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Cour de cassation, 24 mars 2016. 15-14.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.035

Date de décision :

24 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10201 F Pourvoi n° R 15-14.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa Courtage IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], contre les arrêts rendus les 14 octobre 2013 et 13 octobre 2014 (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à [V] [M], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée le [Date décès 1] 2014, 2°/ à Mme [L] [J], veuve [R], domiciliée [Adresse 9], prise en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de M. [XB] [R] et en qualité de représentante de son fils mineur [B] [R], lui-même pris en qualité d'ayant droit de [XB] [R], 3°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 5], 4°/ à la société GFA Caraïbes, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 2], venant aux droits de ses défunts parents [E] [Y] et [Z] [U] [P] épouse [Y], 6°/ à M. [K] [W], domicilié chez M. [Adresse 11], 7°/ à M. [G] [R], 8°/ à M. [Q] [R], 9°/ à M. [X] [R], 10°/ à M. [B] [R], tous quatre domiciliés [Adresse 9], pris en qualité d'ayants droit de [XB] [R], Et sur la demande de reprise d'instance à l'encontre de la Direction nationale d'interventions domaniales de Cayenne, dont le siège est [Adresse 10], prise en qualité de curateur de la succession de [V] [M], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Axa France IARD, de Me Haas, avocat de la société GFA Caraïbes, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat des consorts [R], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Y] ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Axa France IARD de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre M. [D] ; Donne acte à la société Axa France IARD de ce qu'elle reprend l'instance à l'encontre de la Direction nationale d'interventions domaniales de Cayenne ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros, aux consorts [R] la même somme globale et à la société GFA Caraïbes la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Cour d'appel de CAYENNE, 14 octobre 2013), tel que rectifié par arrêt du 13 octobre 2014, D'AVOIR condamné in solidum Madame [V] [M],dans la limite de la moitié des condamnations, et Madame [K] [W] à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 400.249 €, et aux consorts [R] la somme de 564.395,24 €, D'AVOIR condamné in solidum Madame [V] [M] et Madame [K] [W] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [T] [Y] la somme de 1.500 € et aux consorts [R] la somme de 1.500 € et D'AVOIR dit que la compagnie AXA COURTAGE devrait relever et garantir Madame [V] [M] des condamnations mises à sa charge, AUX MOTIFS PROPRES QU' « Aux termes des dispositions de l'article 1733 du Code civil, le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Ainsi ledit article pose une présomption de responsabilité incombant aux locataires en cas d'incendie, sauf à démontrer une faute exonératoire du bailleur, à l'origine de l'incendie. Il n'est pas contesté que Madame [K] [W] était, lors des faits, locataire de l'appartement de Monsieur [C] [D] sis [Adresse 3], 2ème étage, suivant bail conclu le 30 décembre 1997. Madame [K] [W] était donc soumise à la présomption de responsabilité de l'article 1733 sus-énoncée. Elle ne s'exonère pas de ladite présomption et ne justifie pas que l'incendie est survenu par cas fortuit, force majeure ou vice de construction, ou qu'il a été communiqué par une maison voisine. Le rapport d'expertise retient que l'incendie s'est déclaré dans une pièce aménagée sans autorisation par Madame [K] [W] en lieu et place de la terrasse, aménagements en bois contreplaqué, ou le feu a débuté, sans contestation, au regard des déclarations des témoins et des services d'incendie. Si la nonconservation des reliefs en place par suite des travaux réalisés par le propriétaire n'a pas permis de préciser exactement le processus de l'incendie, force est de constater que l'incendie trouve incontestablement son origine dans les lieux loués par Madame [K] [W]. Cette dernière est donc présumée responsable dudit incendie – et n'a au demeurant pas contesté à cet égard sa responsabilité lors de l'enquête – ; elle ne s'exonère pas de sa responsabilité en justifiant un cas fortuit, une force majeure, un vice de construction ou une communication par une maison voisine. C'est donc à juste titre et sur le fondement de l'article 1733 du Code civil que le tribunal de grande instance a déclaré Madame [K] [W] responsable et l'a condamnée à réparer les entiers préjudices provoqués par l'incendie du 30 décembre 2002. Sur la responsabilité de l'agent immobilier. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le bail au profit de Madame [K] [W] a été conclu avec le cabinet [V] [M] agissant en qualité d'agent immobilier chargé de l'administration de bien, que Madame [V] [M] a manqué à ses obligations en ne s'assurant pas de la souscription de Madame [K] [W] d'une assurance-incendie et dans la négative, en n'agissant pas contre cette dernière pour l'y contraindre ou résilier le bail. Madame [V] [M] doit répondre des fautes commises dans la gestion du bien, fautes qu'elle ne conteste au demeurant pas, et qui ont privé le propriétaire de l'immeuble incendié de la garantie des risques locatif. Ainsi l'agent immobilier doit répondre de la perte de chance de percevoir l'indemnité d'assurance. C'est à tort que le tribunal a condamné Madame [V] [M], in solidum avec Madame [K] [W], à indemniser les victimes de l'intégralité de leurs préjudices, l'indemnisation de ces dernières étant limitée à la perte de chance de percevoir une réparation qui présente en tout état de cause un caractère aléatoire et partiel. En considération des éléments de la cause cette perte de chance sera évaluée à moitié du préjudice. La compagnie AXA Courtage, assureur de Madame [V] [M] devra relever et garantir des condamnations mises à sa charge. Sur les responsabilités de Monsieur [C] [D] et de Monsieur [Y]. Monsieur [T] [Y] vient aux droits de feux ses parents [E] [Y] et [Z] [P] propriétaires de l'immeuble [Adresse 7] dans lequel l'incendie, qui a éclaté dans l'appartement de Monsieur [C] [D] occupé par Madame [K] [W], s'est propagé. Les consorts [R] invoquaient la responsabilité de Monsieur [D] et de Monsieur [Y] sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2 du Code civil en leur qualité de détenteurs de l'immeuble. L'article 1384, alinéa 2 déclare responsables les détenteurs à un titre quelconque, d'un immeuble dans lequel a pris naissance un incendie s'il est prouvé qu'il doit être attribué à leur faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Il ressort des éléments de la cause et des éléments ci-avant exposés que l'incendie a débuté dans l'appartement occupé par Madame [K] [W] à raison de ses fautes. Aucune faute de Monsieur [Y] n'est invoquée et établie et les consorts [R] apparaissent mal fondés dans leur action à son encontre. Les consorts [R] invoquent à l'encontre de Monsieur [D] une faute résultant de l'aménagement sans autorisation de la terrasse. Force est de relever, comme les experts l'ont constaté que Madame [K] [W] a construit sans autorisation du propriétaire et à son insu. Aucune faute positive à l'origine de l'incendie et de sa communication ne peut donc être mise à la charge de Monsieur [D]. Les consorts [R] seront donc déboutés de leur action à l'encontre de ce dernier. Sur les préjudices subis. Monsieur [Y] : le tribunal de grande instance de Cayenne a fixé le préjudice des époux [Y] à la somme de 400.249 €, montant des travaux de reconstruction (hors déduction de la somme de 110.000 € versée par leur assureur GFA Caraïbes), rejetant les demandes au titre des pertes de loyers à défaut de justificatifs établissant la réalité et l'effectivité des perceptions invoquées. Cette somme de 400.249 € correspondait à la propre demande des époux [Y] et au vu des pièces produites a été intégralement retenue. Monsieur [T] [Y] ne justifie pas d'une évaluation de la reconstruction pour un montant supérieur. Il ne rapporte pas la preuve des loyers régulièrement perçus avant l'incendie. Le jugement du tribunal de grande instance de Cayenne sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice résultant de l'incendie de l'immeuble [Y] à la somme de 400.249 €. Préjudice des consorts [R] : le tribunal de grande instance de Cayenne a fixé le préjudice matériel et immatériel des époux [R] à la somme de 564.394,24 €, sur la base des conclusions expertales et des pièces produites notamment sur la valeur du fonds de commerce des consorts [R]. Les dommages matériels, évalués par l'expert à 447.139,09 € et ramenés par les époux [R] dans leurs écritures de première instance à 439.065,49 € somme à laquelle il a été intégralement fait droit, apparaissent justifiés et seront confirmés en leur quantum. Le dommage immatériel, résultant de la perte d'exploitation du fonds de commerce a été fixé par le tribunal à la somme de 125.329,75 € le tribunal ayant écarté le calcul du cabinet [A] afférent à la dotation aux amortissements à défaut de justificatifs et en retenant à juste titre la seule moyenne des dotations de 2000-2001, ayant en outre réduit l'évaluation de fonds du rapport [A] qui a retenu sans justification une augmentation du simple au double des postes fixés pour l'année 2012, sans rapporter la preuve des dépenses invoquées. Les consorts [R] ne contestent pas les calculs, observations et évaluations opérées par le tribunal et ne justifient pas des augmentations qu'ils réclament. Par ailleurs, en l'absence d'éléments de preuve (bail, quittance) de leur préjudice locatif, la demande à ce titre sera, comme l'a fait le tribunal, rejetée. Le jugement du tribunal de grande instance de Cayenne sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice des consorts [R] à la somme de 564.395,24 €. Sur la demande des consorts [R] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : vu les éléments de la cause, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs certains frais irrépétibles non compris dans les dépens. Par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Madame [K] [W] et Madame [V] [M] seront condamnées in solidum à payer : aux consorts [R] la somme de 1.500 €, à Monsieur [T] [Y] la somme de 1.500 €. Madame [V] [M] sera condamnée à payer à Monsieur [D] et au GFA Caraïbes la somme de 1.500 €. Succombant dans ses prétentions à leur encontre [T] [Y] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [D] et la compagnie GFA Caraïbes, les consorts [R] de leur demande au même titre à l'encontre de Monsieur [D], Monsieur [T] [Y] ; Monsieur [D] outre la compagnie GFA Caraïbes de leur demande au même titre à l'encontre de Monsieur et Madame [R]. Sur la demande de Madame [V] [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Succombant dans ses prétentions, Madame [V] [M] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « En application des dispositions de l'article 1733 du Code civil, le locataire répond de l'incendie qui a affecté l'immeuble qu'il loue pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Il résulte de ces dispositions une présomption de responsabilité du locataire, en cas d'incendie, dont il ne peut s'exonérer de la responsabilité en invoquant non son absence de faute mais en rapportant la preuve directe et positive que l'incendie provient de l'une des causes ci-dessus énumérées. Aux termes des dispositions de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé que l'incendie doit être à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Par bail du 30 décembre 1997, Madame [W] s'est portée, par l'intermédiaire du cabinet immobilier [V] [M], locatrice de l'appartement à usage d'habitation sis au [Adresse 3], d'une superficie de 69,75 m² comprenant un séjour, un living, une chambre, un dégagement, une cuisine, une terrasse, une salle d'eau, un WC, un balcon sur façade rue. Les parties n'ayant soulevé aucune demande ou contestation à cet égard, il sera tenu pour acquis que ce bail produisait ses effets lors de la survenance de l'incendie. Le contrat de bail désignait Monsieur [C] [D] comme étant le bailleur du bien. Il ressort des conclusions du rapport d'expertise sans qu'aucune contestation n'ait été élevée par les parties à l'instance, que l'incendie est survenu dans les locaux loués par Madame [W] quand bien même les experts précisent les difficultés qu'ils ont rencontrées pour déterminer l'endroit précis de l'appartement où le feu s'est déclaré du fait des travaux de construction-réparation entrepris par Monsieur [C] [D] postérieurement à l'incendie et avant que les causes et les conséquences de cet incendie n'aient été déterminées. Les experts précisent néanmoins que le feu a pris dans l'une des pièces aménagées par Madame [W], soit la terrasse couverte et précisent, qu'ils peuvent raisonnablement conclure que l'incendie a pu trouver sa source, soit dans un foyer couvant né de l'abandon malencontreux d'un mégot de cigarette en ignition au contact de couchage et autres effets sinon, un aléa mettant en jeu l'énergie électrique mis en place pour les installations d'appareils ménagers. Ils expliquent que les prises de courant ont pu être mises en place pour autoriser la desserte en énergie de tous les récepteurs des appareils électroménagers et que l'assemblage sous tension (raccordement entre broche male d'une fiche et alvéole femelle d'une prise, par exemple) soit devenu lacunaire, progressivement, avec l'usage. Dans ces circonstances, le contact résistant en s'échauffant a pu favoriser la destruction des isolants qui, fabriqués en matière plastique, se seraient spontanément enflammés pour initialiser la mise à feu. Alors, les enrobages, en perdant leur qualité diélectrique, ont pu autoriser la formation d'un échange électrique incident entre conducteurs actifs proches. In fine, ce micro arc, par la température qu'il était ponctuellement susceptible d'atteindre, a pu aisément enflammer les matériaux combustibles proches. Ce sinistre, aidé par un vent soufflant d'Est en Ouest, a alors pu se développer parmi le mobilier regroupé dans l'appartement. L'immeuble aurait ensuite pris feu puis les constructions voisines à savoir les immeubles sis [Adresse 6]. L'origine de l'incendie étant ainsi fixée, restent les déclarations produites le 10 février 2003 par Madame [W] devant les services d'enquêtes judiciaires telles qu'elle figure dans le procès-verbal d'audition n°2002/008094. Madame [W] a formellement recon nu sa responsabilité en indiquant : « Je signale que lorsque j'ai loué l'appartement à l'origine, il y avait deux chambres et que j'ai fait les aménagements pour avoir trois chambres. J'ai donc fait des aménagements en bois de type contreplaqué là où le feu a pris naissance. Non je n'ai pas informé le propriétaire de ces transformations ». Elle a ajouté que les appareils ménagers entreposés sur cette terrasse étaient un réfrigérateur, trois ventilateurs, une chaîne-hifi, une télévision avec sa vidéo. La faute de Madame [W] dans la survenance de l'incendie apparaît ainsi caractérisée. Le procès-verbal de constat d'huissier au rapport de Maître [H] du 6 février 2003 relevant les travaux de construction-réparation entrepris par Monsieur [C] [D] ne peut étayer la co-responsabilité de celui-ci, ces travaux étant postérieurs à la survenance de l'incendie. Dans ces conditions, sera retenue la seule responsabilité de Madame [W] dans l'incendie qui a détruit les trois immeubles appartenant à Monsieur [C] [D], aux époux [R] et aux époux [Y] (…). Sur la réparation des préjudices subis par les époux [R]. L'immeuble appartenant aux époux [R] se compose d'un rez-de-chaussée regroupant plusieurs locaux à usage d'habitation et un fonds de commerce de vente en détail de vêtements ainsi qu'un étage regroupant six pièces avec galerie vestibule. Les experts judiciaires ont fixé le montant de la réparation due au titre des préjudices directs subis à 447.139,09 €, ce montant se répartissant de la manière suivante : -dommages immobiliers 165.437,00 € -aménagements 45.232,75 € -équipement magasin 8.645,74 € -matériel de bureau 10.245,00 € -diverses fournitures 4.600,00 € -véhicule 760,00 € -stock 212.272,60 € TOTAL DU 447.139,09 € Les demandeurs revoient ce montant à la baisse et réclament, dans leurs dernières conclusions, la somme de 439.065,49 €. Il sera fait droit à cette demande. L'expertise judiciaire précise qu'il reste à déterminer le prix de la perte d'exploitation du fonds de commerce. A l'appui de leurs demandes à ce titre, les époux [R] se prévalent d'un rapport d'expertise produit à leur demande par le cabinet [A] daté du 2 février 2005 présentant un état comptable du fonds de commerce arrêté le 31 décembre 2002 fixant le coût total de la perte de ce fonds à 198.430 €, ce montant comprenant outre la valeur de rentabilité du fonds fixée à 156.290 €, la marge brute d'autofinancement de ce même fonds évaluée à 240.573 €. Le rapport d'expertise indique que ces montants ont été fixés à partir du résultat financier net du fonds de 31.258 € dégagé suivant les exercices des deux années précédentes, soit : -24.047 € pour l'année 2000 ; - 27.042 € pour l'année 2001 ; -36.473 € pour l'année 2002. Ce montant de 31.28 € a été multiplié par le niveau moyen de cotation des différents éléments du commerce (emplacement, produits, compositions des clients,…), fixé à 5. La valeur de rentabilité du fonds de commerce a ainsi été évaluée à 156.209 € (31.258 € x 5) et la marge brut d'autofinancement dite MBA (comportant un ajout des dotations aux amortissements au résultat financier courant avant impôt) à un total de 240.573 €, le tout à partir des exercices financiers suivants : -26.266 € pour l'année 2000 ; -29.958 € pour l'année 2001 ; -41.716 € pour l'année 2002. Il apparaît de l'examen des comptes de résultat du fonds de commerce produit, que le rapport d'expertise du cabinet [A] retient sans justification une augmentation du simple au double de l'ensemble des postes fixés pour l'exercice 2002. Ont ainsi été indûment ajoutés dans le calcul du compte de résultat de l'année 2002, des frais liés à l'incendie, soit les fonds affectés au règlement des honoraires des comptables et des juristes qui sont passés de 3.469 € en 2000 à 4.754 € en 2001 puis à 6.000 € en 2002 ou encore les frais d'entretien et de réparation qui sont passés de 8.270 € en 2000 à 6.710 en 2001 puis à 30.419 € en 2002. L'évaluation ainsi faite apparaît excessive dans la mesure où les postes de dépenses ainsi fixés par le rapport d'expertise ne sont pas étayés par des éléments de preuve. Dès lors, les époux [R] bénéficieront en réparation de leurs préjudices indirects subis, le compte de résultat moyen qui ressort des montants déclarés par leurs soins pour les années 2000 et 2001. S'agissant de la cotation fixée, elle apparaît excessive dans la mesure où la cotation maximale affectée à certains postes du fonds, reste injustifiée. Il sera, en conséquence, fixé au fonds une cotation totale moyenne de ses éléments de 3,5. La valeur du fonds de commerce sera donc chiffrée comme suit : -résultat moyen net du fonds pour l'année 2002 : 29.535 + 26.018 / 2 = 27.776,50 € ; -valeur de rentabilité nette du fonds pour l'année 2002 : 27.776,50 x 3,5 = 97.217,75 €. Pour la fixation de la marge d'autofinancement du fonds pour l'exercice 2002, le cabinet [A] a retenu une dotation aux amortissements de 229 €. Il apparaît, là encore que cette dotation aux amortissements qui n'est autre qu'une constatation comptable de la dépréciation de l'actif du fonds, a été réduite du simple au double entre 2001 et 2002 ce sans justification mais au seul avantage des demandeurs, les époux [R]. En effet, de 248 en 2000, elle est passée à 428 en 2001, puis à 229 en 2002. Il apparaît justifié de revoir le montant fixé à ce titre en retenant la moyenne de ceux fixés en 2000 et 2001. La dotation aux amortissements sera fixée à 335,50 €. A cet égard, la fixation par le cabinet [A] de la marge brute d'autofinancement à 240.573 € apparaît erronée dans la mesure où ce montant comporte une majoration indue. En effet, la marge brute d'autofinancement qui comprend un calcul des bénéfices nets augmentés des dotations d'amortissements ne peut s'élever qu'à la somme de 28.112 €, soit 27.776,50 € + 335,50 €. Aussi, en réparation de leur préjudice indirect résultant de la perte de leur exploitation du fonds de commerce, les époux [R] seront allocataires de la somme de 125.329,75 €, soit 97.217,75 € + 28112 €. Les époux [R] sollicitent le paiement de la somme totale de 21.952,66 € au titre des loyers qu'ils ont manqué de percevoir à raison de 2.000 FF par mois, activité qu'ils allèguent avoir assumé sur la base de baux verbaux conclus avant la survenance de l'incendie. Ils ne produisent toutefois aucun élément probant à l'appui de cette allégation. Ils seront donc déboutés de leurs demandes de ce chef. Au total, il sera alloué aux époux [R] la somme totale de 564.395,24 € au titre de leur entier préjudice subi résultant de l'incendie. Sur la réparation des préjudices subis par les époux [Y]. Les époux [Y] demandent le paiement des sommes de : -132.143 € au titre de leur perte de loyers de janvier 2003 au 31 juillet 2007 ; -400.249 € au titre du coût de leurs travaux de reconstruction de leur immeuble, hors déduction de la somme de 110.000 € d'ores et déjà perçue auprès de leur assureur, la compagnie d'assurances GFA CARAIBES. Quand bien même, il n'est soulevé aucune contestation concernant ces demandes, force est de constater que les époux ne produisent aucun bail les liant à d'éventuels locataires de leur immeuble étayant leur demande au titre de loyers impayés. Le document dactylographié qu'ils produisent à cet égard, établi par leurs soins qu'ils titrent « Bilan des pertes de loyers du 31 janvier 2003 au 31 juillet 2007 » ne peut suffire. Ils seront donc déboutés de leur demande ce chef. Il sera fait droit de leur demande au titre des travaux de reconstruction de leur immeuble qu'ils fixent à la somme de 40.249 €. Il sera pris acte que les époux [Y] déclarent avoir été indemnisés par leur assureur à hauteur de 110.000 € en réparation de leurs préjudices subis du fait de l'incendie. Sur l'exécution provisoire. Compte tenu de l'ancienneté des faits et de la nature de l'affaire, l'exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties non perdantes les frais qu'elles ont exposés pour assurer leur défense. En conséquence, Mesdames [K] [W] et [V] [M] seront condamnées solidairement à payer la somme de 2.000 € respectivement aux époux [R], aux époux [Y] et à Monsieur [C] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Mesdames [K] [W] et [V] [M], succombant au principal, supporteront l'intégralité des dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire ordonnée. Les époux [R] supporteront les frais résultant de l'expertise du cabinet [N], dans la mesure où il leur appartenait de faire diligence auprès des experts judiciaires commis à leur demande par la présente juridiction, soit Messieurs [I] [O] et [F] [S], pour faire procéder à l'évaluation de leurs entiers préjudices dont leur préjudice indirect » ; 1°) ALORS QUE seule peut être condamnée une partie à l'instance ; que la qualité de partie est déterminée par l'acte introductif d'instance ainsi que par les éventuels actes ultérieurs mettant en cause une tierce personne ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 1 et 3) et des pièces de la procédure que par acte du 20 mai 2010, Madame [M] avait assigné en intervention forcée devant la Cour d'appel le groupement d'intérêt économique AXA COURTAGE, qui n'exerçait pas l'activité d'assurance, non la SA AXA COURTAGE, venant aux droits de l'UAP, personne morale distincte au demeurant radiée du registre du commerce et des sociétés à effet du 1er février 2003 ; qu'en condamnant néanmoins « la compagnie AXA COURTAGE » à relever et garantir Madame [M] des condamnations prononcées contre elle, quand seul le GIE AXA COURTAGE avait été attrait à l'instance, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5, 14, 54, 55 et 555 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions figurant dans les dernières conclusions des parties ; que dans ses dernières conclusions d'appel, Madame [M] demandait la condamnation de « la compagnie AXA » (p. 7), identifiée comme « la société AXA CARAÏBES » (p. 2) à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle ; qu'en condamnant la « compagnie AXA COURTAGE » à relever et garantir Madame [M] des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [R] et de Monsieur [Y], la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé les articles 4, 5, 14 et 954 du code de procédure civile, et l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Cour d'appel de CAYENNE, 14 octobre 2013), tel que rectifié par arrêt du 13 octobre 2014, D'AVOIR condamné in solidum Madame [V] [M], dans la limite de la moitié des condamnations, et Madame [K] [W] à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 400.249 €, et aux consorts [R] la somme de 564.395,24 €, D'AVOIR condamné in solidum Madame [V] [M] et Madame [K] [W] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [T] [Y] la somme de 1.500 € et aux consorts [R] la somme de 1.500 € et D'AVOIR dit que la compagnie AXA COURTAGE devrait relever et garantir Madame [V] [M] des condamnations mises à sa charge, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes des dispositions de l'article 1733 du Code civil, le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Ainsi ledit article pose une présomption de responsabilité incombant aux locataires en cas d'incendie, sauf à démontrer une faute exonératoire du bailleur, à l'origine de l'incendie. Il n'est pas contesté que Madame [K] [W] était, lors des faits, locataire de l'appartement de Monsieur [C] [D] sis [Adresse 3], 2ème étage, suivant bail conclu le 30 décembre 1997. Madame [K] [W] était donc soumise à la présomption de responsabilité de l'article 1733 sus-énoncée. Elle ne s'exonère pas de ladite présomption et ne justifie pas que l'incendie est survenu par cas fortuit, force majeure ou vice de construction, ou qu'il a été communiqué par une maison voisine. Le rapport d'expertise retient que l'incendie s'est déclaré dans une pièce aménagée sans autorisation par Madame [K] [W] en lieu et place de la terrasse, aménagements en bois contreplaqué, ou le feu a débuté, sans contestation, au regard des déclarations des témoins et des services d'incendie. Si la nonconservation des reliefs en place par suite des travaux réalisés par le propriétaire n'a pas permis de préciser exactement le processus de l'incendie, force est de constater que l'incendie trouve incontestablement son origine dans les lieux loués par Madame [K] [W]. Cette dernière est donc présumée responsable dudit incendie – et n'a au demeurant pas contesté à cet égard sa responsabilité lors de l'enquête – ; elle ne s'exonère pas de sa responsabilité en justifiant un cas fortuit, une force majeure, un vice de construction ou une communication par une maison voisine. C'est donc à juste titre et sur le fondement de l'article 1733 du Code civil que le tribunal de grande instance a déclaré Madame [K] [W] responsable et l'a condamnée à réparer les entiers préjudices provoqués par l'incendie du 30 décembre 2002. Sur la responsabilité de l'agent immobilier. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le bail au profit de Madame [K] [W] a été conclu avec le cabinet [V] [M] agissant en qualité d'agent immobilier chargé de l'administration de bien, que Madame [V] [M] a manqué à ses obligations en ne s'assurant pas de la souscription de Madame [K] [W] d'une assurance-incendie et dans la négative, en n'agissant pas contre cette dernière pour l'y contraindre ou résilier le bail. Madame [V] [M] doit répondre des fautes commises dans la gestion du bien, fautes qu'elle ne conteste au demeurant pas, et qui ont privé le propriétaire de l'immeuble incendie de la garantie des risques locatif. Ainsi l'agent immobilier doit répondre de la perte de chance de percevoir l'indemnité d'assurance. C'est à tort que le tribunal a condamné Madame [V] [M], in solidum avec Madame [K] [W], à indemniser les victimes de l'intégralité de leurs préjudices, l'indemnisation de ces dernières étant limitée à la perte de chance de percevoir une réparation qui présente en tout état de cause un caractère aléatoire et partiel. En considération des éléments de la cause cette perte de chance sera évaluée à moitié du préjudice. La compagnie AXA Courtage, assureur de Madame [V] [M] devra relever et garantir des condamnations mises à sa charge. Sur les responsabilités de Monsieur [C] [D] et de Monsieur [Y]. Monsieur [T] [Y] vient aux droits de feux ses parents [E] [Y] et [Z] [P] propriétaires de l'immeuble [Adresse 7] dans lequel l'incendie, qui a éclaté dans l'appartement de Monsieur [C] [D] occupé par Madame [K] [W], s'est propagé. Les consorts [R] invoquaient la responsabilité de Monsieur [D] et de Monsieur [Y] sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2 du Code civil en leur qualité de détenteurs de l'immeuble. L'article 1384, alinéa 2 déclare responsables les détenteurs à un titre quelconque, d'un immeuble dans lequel a pris naissance un incendie s'il est prouvé qu'il doit être attribué à leur faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Il ressort des éléments de la cause et des éléments ci-avant exposés que l'incendie a débuté dans l'appartement occupé par Madame [K] [W] à raison de ses fautes. Aucune faute de Monsieur [Y] n'est invoquée et établie et les consorts [R] apparaissent mal fondés dans leur action à son encontre. Les consorts [R] invoquent à l'encontre de Monsieur [D] une faute résultant de l'aménagement sans autorisation de la terrasse. Force est de relever, comme les experts l'ont constaté que Madame [K] [W] a construit sans autorisation du propriétaire et à son insu. Aucune faute positive à l'origine de l'incendie et de sa communication ne peut donc être mise à la charge de Monsieur [D]. Les consorts [R] seront donc déboutés de leur action à l'encontre de ce dernier. Sur les préjudices subis. Monsieur [Y] : le tribunal de grande instance de Cayenne a fixé le préjudice des époux [Y] à la somme de 400.249 €, montant des travaux de reconstruction (hors déduction de la somme de 110.000 € versée par leur assureur GFA Caraïbes), rejetant les demandes au titre des pertes de loyers à défaut de justificatifs établissant la réalité et l'effectivité des perceptions invoquées. Cette somme de 400.249 € correspondait à la propre demande des époux [Y] et au vu des pièces produites a été intégralement retenue. Monsieur [T] [Y] ne justifie pas d'une évaluation de la reconstruction pour un montant supérieur. Il ne rapporte pas la preuve des loyers régulièrement perçus avant l'incendie. Le jugement du tribunal de grande instance de Cayenne sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice résultant de l'incendie de l'immeuble [Y] à la somme de 400.249 €. Préjudice des consorts [R] : le tribunal de grande instance de Cayenne a fixé le préjudice matériel et immatériel des époux [R] à la somme de 564.394,24 €, sur la base des conclusions expertales et des pièces produites notamment sur la valeur du fonds de commerce des consorts [R]. Les dommages matériels, évalués par l'expert à 447.139,09 € et ramenés par les époux [R] dans leurs écritures de première instance à 439.065,49 € somme à laquelle il a été intégralement fait droit, apparaissent justifiés et seront confirmés en leur quantum. Le dommage immatériel, résultant de la perte d'exploitation du fonds de commerce a été fixé par le tribunal à la somme de 125.329,75 € le tribunal ayant écarté le calcul du cabinet [A] afférent à la dotation aux amortissements à défaut de justificatifs et en retenant à juste titre la seule moyenne des dotations de 2000-2001, ayant en outre réduit l'évaluation de fonds du rapport [A] qui a retenu sans justification une augmentation du simple au double des postes fixés pour l'année 2012, sans rapporter la preuve des dépenses invoquées. Les consorts [R] ne contestent pas les calculs, observations et évaluations opérées par le tribunal et ne justifient pas des augmentations qu'ils réclament. Par ailleurs, en l'absence d'éléments de preuve (bail, quittance) de leur préjudice locatif, la demande à ce titre sera, comme l'a fait le tribunal, rejetée. Le jugement du tribunal de grande instance de Cayenne sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice des consorts [R] à la somme de 564.395,24 €. Sur la demande des consorts [R] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : vu les éléments de la cause, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs certains frais irrépétibles non compris dans les dépens. Par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Madame [K] [W] et Madame [V] [M] seront condamnées in solidum à payer : aux consorts [R] la somme de 1.500 €, à Monsieur [T] [Y] la somme de 1.500 €. Madame [V] [M] sera condamnée à payer à Monsieur [D] et au GFA Caraïbes la somme de 1.500 €. Succombant dans ses prétentions à leur encontre [T] [Y] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [D] et la compagnie GFA Caraïbes, les consorts [R] de leur demande au même titre à l'encontre de Monsieur [D], Monsieur [T] [Y] ; Monsieur [D] outre la compagnie GFA Caraïbes de leur demande au même titre à l'encontre de Monsieur et Madame [R]. Sur la demande de Madame [V] [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Succombant dans ses prétentions, Madame [V] [M] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ». ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « En application des dispositions de l'article 1733 du Code civil, le locataire répond de l'incendie qui a affecté l'immeuble qu'il loue pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Il résulte de ces dispositions une présomption de responsabilité du locataire, en cas d'incendie, dont il ne peut s'exonérer de la responsabilité en invoquant non son absence de faute mais en rapportant la preuve directe et positive que l'incendie provient de l'une des causes ci-dessus énumérées. Aux termes des dispositions de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé que l'incendie doit être à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Par bail du 30 décembre 1997, Madame [W] s'est portée, par l'intermédiaire du cabinet immobilier [V] [M], locatrice de l'appartement à usage d'habitation sis au [Adresse 3], d'une superficie de 69,75 m² comprenant un séjour, un living, une chambre, un dégagement, une cuisine, une terrasse, une salle d'eau, un WC, un balcon sur façade rue. Les parties n'ayant soulevé aucune demande ou contestation à cet égard, il sera tenu pour acquis que ce bail produisait ses effets lors de la survenance de l'incendie. Le contrat de bail désignait Monsieur [C] [D] comme étant le bailleur du bien. Il ressort des conclusions du rapport d'expertise sans qu'aucune contestation n'ait été élevée par les parties à l'instance, que l'incendie est survenu dans les locaux loués par Madame [W] quand bien même les experts précisent les difficultés qu'ils ont rencontrées pour déterminer l'endroit précis de l'appartement où le feu s'est déclaré du fait des travaux de construction-réparation entrepris par Monsieur [C] [D] postérieurement à l'incendie et avant que les causes et les conséquences de cet incendie n'aient été déterminées. Les experts précisent néanmoins que le feu a pris dans l'une des pièces aménagées par Madame [W], soit la terrasse couverte et précisent, qu'ils peuvent raisonnablement conclure que l'incendie a pu trouver sa source, soit dans un foyer couvant né de l'abandon malencontreux d'un mégot de cigarette en ignition au contact de couchage et autres effets sinon, un aléa mettant en jeu l'énergie électrique mis en place pour les installations d'appareils ménagers. Ils expliquent que les prises de courant ont pu être mises en place pour autoriser la desserte en énergie de tous les récepteurs des appareils électroménagers et que l'assemblage sous tension (raccordement entre broche male d'une fiche et alvéole femelle d'une prise, par exemple) soit devenu lacunaire, progressivement, avec l'usage. Dans ces circonstances, le contact résistant en s'échauffant a pu favoriser la destruction des isolants qui, fabriqués en matière plastique, se seraient spontanément enflammés pour initialiser la mise à feu. Alors, les enrobages, en perdant leur qualité diélectrique, ont pu autoriser la formation d'un échange électrique incident entre conducteurs actifs proches. In fine, ce micro arc, par la température qu'il était ponctuellement susceptible d'atteindre, a pu aisément enflammer les matériaux combustibles proches. Ce sinistre, aidé par un vent soufflant d'Est en Ouest, a alors pu se développer parmi le mobilier regroupé dans l'appartement. L'immeuble aurait ensuite pris feu puis les constructions voisines à savoir les immeubles sis [Adresse 6]. L'origine de l'incendie étant ainsi fixée, restent les déclarations produites le 10 février 2003 par Madame [W] devant les services d'enquêtes judiciaires telles qu'elle figure dans le procès-verbal d'audition n°2002/008094. Madame [W] a formellement recon nu sa responsabilité en indiquant : « Je signale que lorsque j'ai loué l'appartement à l'origine, il y avait deux chambres et que j'ai fait les aménagements pour avoir trois chambres. J'ai donc fait des aménagements en bois de type contreplaqué là où le feu a pris naissance. Non je n'ai pas informé le propriétaire de ces transformations ». Elle a ajouté que les appareils ménagers entreposés sur cette terrasse étaient un réfrigérateur, trois ventilateurs, une chaîne-hifi, une télévision avec sa vidéo. La faute de Madame [W] dans la survenance de l'incendie apparaît ainsi caractérisée. Le procès-verbal de constat d'huissier au rapport de Maître [H] du 6 février 2003 relevant les travaux de construction-réparation entrepris par Monsieur [C] [D] ne peut étayer la co-responsabilité de celui-ci, ces travaux étant postérieurs à la survenance de l'incendie. Dans ces conditions, sera retenue la seule responsabilité de Madame [W] dans l'incendie qui a détruit les trois immeubles appartenant à Monsieur [C] [D], aux époux [R] et aux époux [Y] (…). Sur la réparation des préjudices subis par les époux [R]. L'immeuble appartenant aux époux [R] se compose d'un rez-de-chaussée regroupant plusieurs locaux à usage d'habitation et un fonds de commerce de vente en détail de vêtements ainsi qu'un étage regroupant six pièces avec galerie vestibule. Les experts judiciaires ont fixé le montant de la réparation due au titre des préjudices directs subis à 447.139,09 €, ce montant se répartissant de la manière suivante : -dommages immobiliers 165.437,00 € -aménagements 45.232,75 € -équipement magasin 8.645,74 € -matériel de bureau 10.245,00 € -diverses fournitures 4.600,00 € -véhicule 760,00 € -stock 212.272,60 € TOTAL DU 447.139,09 € Les demandeurs revoient ce montant à la baisse et réclament, dans leurs dernières conclusions, la somme de 439.065,49 €. Il sera fait droit à cette demande. L'expertise judiciaire précise qu'il reste à déterminer le prix de la perte d'exploitation du fonds de commerce. A l'appui de leurs demandes à ce titre, les époux [R] se prévalent d'un rapport d'expertise produit à leur demande par le cabinet [A] daté du 2 février 2005 présentant un état comptable du fonds de commerce arrêté le 31 décembre 2002 fixant le coût total de la perte de ce fonds à 198.430 €, ce montant comprenant outre la valeur de rentabilité du fonds fixée à 156.290 €, la marge brute d'autofinancement de ce même fonds évaluée à 240.573 €. Le rapport d'expertise indique que ces montants ont été fixés à partir du résultat financier net du fonds de 31.258 € dégagé suivant les exercices des deux années précédentes, soit : -24.047 € pour l'année 2000 ; - 27.042 € pour l'année 2001 ; -36.473 € pour l'année 2002. Ce montant de 31.28 € a été multiplié par le niveau moyen de cotation des différents éléments du commerce (emplacement, produits, compositions des clients,…), fixé à 5. La valeur de rentabilité du fonds de commerce a ainsi été évaluée à 156.209 € (31.258 € x 5) et la marge brut d'autofinancement dite MBA (comportant un ajout des dotations aux amortissements au résultat financier courant avant impôt) à un total de 240.573 €, le tout à partir des exercices financiers suivants : -26.266 € pour l'année 2000 ; -29.958 € pour l'année 2001 ; -41.716 € pour l'année 2002. Il apparaît de l'examen des comptes de résultat du fonds de commerce produit, que le rapport d'expertise du cabinet [A] retient sans justification une augmentation du simple au double de l'ensemble des postes fixés pour l'exercice 2002. Ont ainsi été indûment ajoutés dans le calcul du compte de résultat de l'année 2002, des frais liés à l'incendie, soit les fonds affectés au règlement des honoraires des comptables et des juristes qui sont passés de 3.469 € en 2000 à 4.754 € en 2001 puis à 6.000 € en 2002 ou encore les frais d'entretien et de réparation qui sont passés de 8.270 € en 2000 à 6.710 en 2001 puis à 30.419 € en 2002. L'évaluation ainsi faite apparaît excessive dans la mesure où les postes de dépenses ainsi fixés par le rapport d'expertise ne sont pas étayés par des éléments de preuve. Dès lors, les époux [R] bénéficieront en réparation de leurs préjudices indirects subis, le compte de résultat moyen qui ressort des montants déclarés par leurs soins pour les années 2000 et 2001. S'agissant de la cotation fixée, elle apparaît excessive dans la mesure où la cotation maximale affectée à certains postes du fonds, reste injustifiée. Il sera, en conséquence, fixé au fonds une cotation totale moyenne de ses éléments de 3,5. La valeur du fonds de commerce sera donc chiffrée comme suit : -résultat moyen net du fonds pour l'année 2002 : 29.535 + 26.018 / 2 = 27.776,50 € ; -valeur de rentabilité nette du fonds pour l'année 2002 : 27.776,50 x 3,5 = 97.217,75 €. Pour la fixation de la marge d'autofinancement du fonds pour l'exercice 2002, le cabinet [A] a retenu une dotation aux amortissements de 229 €. Il apparaît, là encore que cette dotation aux amortissements qui n'est autre qu'une constatation comptable de la dépréciation de l'actif du fonds, a été réduite du simple au double entre 2001 et 2002 ce sans justification mais au seul avantage des demandeurs, les époux [R]. En effet, de 248 en 2000, elle est passée à 428 en 2001, puis à 229 en 2002. Il apparaît justifié de revoir le montant fixé à ce titre en retenant la moyenne de ceux fixés en 2000 et 2001. La dotation aux amortissements sera fixée à 335,50 €. A cet égard, la fixation par le cabinet [A] de la marge brute d'autofinancement à 240.573 € apparaît erronée dans la mesure où ce montant comporte une majoration indue. En effet, la marge brute d'autofinancement qui comprend un calcul des bénéfices nets augmentés des dotations d'amortissements ne peut s'élever qu'à la somme de 28.112 €, soit 27.776,50 € + 335,50 €. Aussi, en réparation de leur préjudice indirect résultant de la perte de leur exploitation du fonds de commerce, les époux [R] seront allocataires de la somme de 125.329,75 €, soit 97.217,75 € + 28112 €. Les époux [R] sollicitent le paiement de la somme totale de 21.952,66 € au titre des loyers qu'ils ont manqué de percevoir à raison de 2.000 FF par mois, activité qu'ils allèguent avoir assumé sur la base de baux verbaux conclus avant la survenance de l'incendie. Ils ne produisent toutefois aucun élément probant à l'appui de cette allégation. Ils seront donc déboutés de leurs demandes de ce chef. Au total, il sera alloué aux époux [R] la somme totale de 564.395,24 € au titre de leur entier préjudice subi résultant de l'incendie. Sur la réparation des préjudices subis par les époux [Y]. Les époux [Y] demandent le paiement des sommes de : -132.143 € au titre de leur perte de loyers de janvier 2003 au 31 juillet 2007 ; -400.249 € au titre du coût de leurs travaux de reconstruction de leur immeuble, hors déduction de la somme de 110.000 € d'ores et déjà perçue auprès de leur assureur, la compagnie d'assurances GFA CARAIBES. Quand bien même, il n'est soulevé aucune contestation concernant ces demandes, force est de constater que les époux ne produisent aucun bail les liant à d'éventuels locataires de leur immeuble étayant leur demande au titre de loyers impayés. Le document dactylographié qu'ils produisent à cet égard, établi par leurs soins qu'ils titrent « Bilan des pertes de loyers du 31 janvier 2003 au 31 juillet 2007 » ne peut suffire. Ils seront donc déboutés de leur demande ce chef. Il sera fait droit de leur demande au titre des travaux de reconstruction de leur immeuble qu'ils fixent à la somme de 40.249 €. Il sera pris acte que les époux [Y] déclarent avoir été indemnisés par leur assureur à hauteur de 110.000 € en réparation de leurs préjudices subis du fait de l'incendie. Sur l'exécution provisoire. Compte tenu de l'ancienneté des faits et de la nature de l'affaire, l'exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties non perdantes les frais qu'elles ont exposés pour assurer leur défense. En conséquence, Mesdames [K] [W] et [V] [M] seront condamnées solidairement à payer la somme de 2.000 € respectivement aux époux [R], aux époux [Y] et à Monsieur [C] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Mesdames [K] [W] et [V] [M], succombant au principal, supporteront l'intégralité des dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire ordonnée. Les époux [R] supporteront les frais résultant de l'expertise du cabinet [N], dans la mesure où il leur appartenait de faire diligence auprès des experts judiciaires commis à leur demande par la présente juridiction, soit Messieurs [I] [O] et [F] [S], pour faire procéder à l'évaluation de leurs entiers préjudices dont leur préjudice indirect » ; ALORS QUE le préjudice résultant, pour la victime d'un incendie causé par le locataire d'un logement, de la faute de l'agent immobilier gérant le bien, pour n'avoir pas réclamé l'attestation d'assurance exigée par l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, tient à la seule perte de chance de ne pouvoir obtenir, en cas d'insolvabilité du locataire et des éventuels co-responsables, le complément d'indemnisation qu'aurait versé l'assureur du locataire ; qu'en l'espèce, après avoir jugé que l'incendie litigieux, ayant occasionné des préjudices aux époux [Y] et aux époux [R], avait pris naissance dans l'appartement appartenant à Monsieur [D], la Cour d'appel a jugé que la locataire Mademoiselle [K] [W] avait engagé sa responsabilité dans la survenance du sinistre, sur le fondement de l'article 1733 du code civil ; qu'elle a ensuite estimé que Madame [M], agent immobilier chargé de l'administration du bien, avait commis une faute « en ne s'assurant pas de la souscription [par] Madame [K] [W] d'une assurance-incendie et dans la négative, en n'agissant pas contre cette dernière pour l'y contraindre ou résilier le bail », et l'a condamnée à payer à Monsieur [Y] et aux consorts [R] la moitié des préjudices qu'ils avaient subis, correspondant à la perte de chance « de percevoir une réparation » ; qu'en statuant de la sorte, quand le préjudice en lien avec la faute commise par Madame [M] ne pouvait qu'être circonscrit à la perte de chance de récupérer le complément d'indemnisation du préjudice dont les victimes n'avaient pu obtenir le versement, ce qui impliquait qu'il soit établi que Madame [W] était, au moins partiellement, insolvable et que par la faute de l'agent immobilier, les victimes n'avaient pu obtenir l'indemnisation soit par le locataire, soit par des tiers tenus à garantie, de l'intégralité de leurs préjudices, la perte de chance devant être mesurée sur le montant demeuré impayé du préjudice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 124-1 du code des assurances, et le principe de réparation intégrale du préjudice ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de CAYENNE, 13 octobre 2014) D'AVOIR ordonné la rectification de l'omission matérielle affectant le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de CAYENNE du 14 octobre 2013, et D'AVOIR dit que la compagnie AXA COURTAGE devrait relever et garantir Madame [V] [M] des condamnations mises à sa charge par l'arrêt du 14 octobre 2013, tout en maintenant les autres chefs de dispositif de cet arrêt, AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il ressort des éléments du dossier et des termes de l'arrêt du 14 octobre 2013 que dans ses motifs ladite décision ordonnait que la compagnie AXA Courtage, assureur de Madame [V] [M] relève et garantisse cette dernière des condamnations mises à sa charge, que cette mention a été omise dans le dispositif de l'arrêt. Par application de l'article 462 susvisé, il y a lieu d'ordonner la rectification de l'omission matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 14 octobre 2013 » ; 1°) ALORS QUE seule peut être condamnée une partie à l'instance ; que la qualité de partie est déterminée par l'acte introductif d'instance ainsi que par les éventuels actes ultérieurs mettant en cause une tierce personne ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt de la Cour d'appel de CAYENNE du 14 octobre 2013 (p. 1 et 3) et des pièces de la procédure que par acte du 20 mai 2010, Madame [M] avait assigné en intervention forcée devant la Cour d'appel le groupement d'intérêt économique AXA COURTAGE, non la SA AXA COURTAGE, personne morale distincte au demeurant radiée du registre du commerce et des sociétés à effet du 1er février 2003 ; qu'en condamnant néanmoins « la compagnie AXA COURTAGE » à relever et garantir Madame [M] des condamnations prononcées contre elle, quand la compagnie d'assurance AXA COURTAGE n'était pas partie à l'instance, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5, 14, 54, 55, 462 et 555 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions figurant dans les dernières conclusions des parties, que dans ses dernières conclusions d'appel, Madame [M] demandait la condamnation de « la compagnie AXA » (p. 7), identifiée comme « la société AXA CARAÏBES » (p. 2) à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle ; qu'en condamnant la « compagnie AXA COURTAGE » à relever et garantir Madame [M] des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [R] et de Monsieur [Y], la Cour d'appel a violé les articles 4, 5, 14, 462 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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