Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 22/2023
N° de dossier : N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOSZ
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort rendue publiquement le 13 septembre 2023 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 05 juillet 2023 par Mireille THEBERGE, greffière,
REQUÉRANT :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Olivier RENARD, avocat au barreau de Nantes, substituant Me Antoine BARRIERE, avocat au barreau de NANTES
EN PRÉSENCE DE :
Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentér par Me Lucie GIRAULT, avocat au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Après avoir été mis en examen et placé en détention provisoire le 26 avril 2019, monsieur [O] a été mis en liberté le 26 août 2019 puis relaxé par jugement du 7 juillet 2022.
2. Il sollicite la réparation de son préjudice moral à hauteur de 40 000 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Il fait valoir qu'il était mineur lors de son incarcération, qu'il a été privé de la possibilité de voir sa famille demeurant à près de 300 km du lieu d'incarcération, qu'il a été détenu dans un quartier mineur où les contacts avec les majeurs sont impossibles, ce qui a renforcé son isolement et que s'étant gravement blessé au doigt avant son incarcération, il devait suivre des séances de rééducation qui n'ont pas eu lieu, ce qui a entraîné des séquelles puisqu'il subit une perte importante de mobilité qui le handicape beaucoup, et qu'il a été ensuite placé sous un contrôle judiciaire entravant sa liberté.
4. L'agent judiciaire de l'Etat observe que monsieur [O], qui n'avait pas été précédemment incarcéré, a été placé en détention du 27 avril ou 25 août 2019, qu'il était mineur au moment où il a été placé en détention, ce qui constitue des facteurs de majoration de la réparation, mais qu'en revanche, tout d'abord, tel n'est pas le cas de l'absence de contacts avec d'autres détenus majeurs, en deuxième lieu, sa mère et ses soeurs sont venu le voir toutes les semaines, en troisième lieu aucune pièce ne justifie de l'existence de cette blessure au doigt avant l'incarcération et de la nécessité d'une rééducation, qui n'a d'ailleurs pas été demandée au cours de la détention, enfin la réparation du préjudice qui résulterait d'un contrôle judiciaire n'est pas prévue par l'article 149 du code de procédure pénale.
5. L'agent judiciaire de l'Etat estime la réparation du préjudice moral à 12 000 euros.
6. Le ministère public conclut dans le même sens que l'agent judiciaire de l'Etat.
7. L'agent judiciaire de l'Etat le ministère public sollicitent une réduction de la somme demandée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la demande de réparation du préjudice moral
8. Monsieur [O] été en détention provisoire durant cent-vingt jours, avant d'être relaxé, ce qui lui ouvre un droit à la réparation du préjudice moral résultant de cette première incarcération.
9. Sa minorité a amplifié le choc carcéral subi, lequel comprend la séparation d'avec sa famille.
10. De même, l'aggravation de sa blessure au doigt, attestée par un certificat médical qui constate, après l'incarcération de monsieur [O], à l'origine 'd'une période d'errance médicale et d'abstention thérapeutique', la persistance des lésions et leur majoration (pièce n° 8) doit être prise en compte.
11. En revanche, l'absence de contact avec des majeurs constitue une mesure de prévention à l'égard des mineurs incarcérés, non un facteur d'aggravation du préjudice, et la restriction de liberté liée au contrôle judiciaire ne saurait être réparée au titre de l'indemnisation de la détention provisoire.
12. Compte tenu de ces éléments d'appréciation l'indemnisation du préjudice moral doit être évaluée à 15 000 euros.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
14. Il est équitable d'allouer à monsieur [O] la somme 1 000 euros pour les frais qu'il a dû exposer en raison de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de monsieur [O] recevable,
Allouons à monsieur [O] :
- 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons sa demande pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Mireille THEBERGE Jean Baptiste PARLOS
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