Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-18.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.562
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie Rhône-Méditerranée, société anonyme d'assurances dont le siège est ... de Suffren, 13000 Marseille,
2 / le Groupe d'assurances européennes, société anonyme d'assurances, venant aux droits de la compagnie Rhône-Méditerranée, dont le siège est ... Armée, 75116 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre Y...,
2 / de Mme Marie-Françoise Y..., née X...,
demeurant tous deux Hameau de Caporalino, 20236 Omessa,
3 / de M. Pierre Z... de Moro Giafferi, pris ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Maisons idéales corses, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Rhône-Méditerranée et du Groupe d'assurances européennes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'à la suite de désordres apparus, après réception, dans la maison individuelle qu'ils avaient fait construire en 1982 par la société Maisons idéales corses, les époux Y... ont, après mise en liquidation judiciaire de cette société, assigné en réparation son liquidateur ainsi que la compagnie Rhône-Méditerranée, auprès de laquelle ladite société avait souscrit deux polices intitulées, l'une "assurance responsabilité décennale des constructeurs de maisons individuelles" et l'autre "assurance dommages-ouvrage des acquéreurs de maisons individuelles", ces polices prévoyant chacune la garantie des dommages matériels et immatériels après réception des travaux ; qu'un jugement a déclaré la société Maisons idéales corses responsable du sinistre et a condamné l'assureur au paiement de deux indemnités, l'une représentant le coût des travaux de réfection et l'autre, d'un montant de 161 700 francs, pour dommages immatériels ; qu'en cause d'appel, la compagnie Rhône-Méditerranée, faisant valoir que la garantie des dommages immatériels stipulée dans la police de responsabilité décennale ne relevait pas de l'assurance obligatoire de responsabilité des constructeurs, a demandé qu'il soit fait application aux époux Y..., pour la réparation de ces dommages, de la franchise par sinistre et par
maison de 50 000 francs indexés BT 01 prévue dans cette police et s'élevant, en l'espèce, à 110 432,22 francs ; que les époux Y... ont prétendu que seule pouvait éventuellement recevoir application la franchise non indexée de 1 500 francs par sinistre et par maison prévue dans la police dommages-ouvrage ; que, par la suite, le Groupe d'assurances européennes, venant aux droits de la compagnie Rhône-Méditerranée et intervenu en la cause, a soutenu que les époux Y... ne pouvaient se prévaloir de la police dommages-ouvrage, faute par eux de produire une attestation d'assurance à leur nom justifiant qu'ils avaient bien souscrit la garantie dommages-ouvrage de cette compagnie, garantie que se bornait à leur proposer la société Maisons idéales corses ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 1er juillet 1996), réformant le jugement et faisant application de la garantie "dommages-ouvrage", a condamné le Groupe d'assurances européennes à payer aux époux Y... des indemnités pour leur préjudice matériel et immatériel et a dit que le montant de la franchise à prendre en compte s'élevait à 1 500 francs ;
Attendu, d'abord, que la police "dommages-ouvrage" précise, dans ses conditions générales, que, par assuré, il faut entendre le souscripteur et les propriétaires successifs de l'ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat et que celui-ci est parfait dès sa signature par le souscripteur ; que, dans ses conditions particulières, elle prévoit une prime fixée à 3 % du coût total des ouvrages ainsi qu'une prime minimum provisionnelle ; que, dans ses conventions spéciales, elle stipule que la compagnie Rhône-Méditerranée couvre les dommages aux constructions réalisées par la société Maisons idéales pour le compte de ses clients sur les chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 1979, que "ce contrat couvre, pendant dix ans, les sinistres atteignant chaque maison" et que "la valeur définitive de l'ouvrage sera indiquée sur l'attestation d'assurance qui sera remise à l'acquéreur par le souscripteur" un duplicata de cette attestation devant être adressé à l'assureur ; qu'il en résulte que la police vaut comme assurance au profit du souscripteur, puis des propriétaires successifs de l'ouvrage ; que, dès lors, en retenant que les époux Y... étaient fondés à se prévaloir du bénéfice d'une telle stipulation, même s'ils n'étaient pas en mesure de produire une attestation d'assurance à leur nom, la cour d'appel n'a pas dénaturé cette police ; que le premier grief, pris d'une violation de l'article 1134 du Code civil, est donc sans fondement ;
Attendu, ensuite, que, dans les conventions spéciales de la police dommages-ouvrage, il est énoncé que "la franchise sera fixée à 1 500 francs par sinistre et par maison" ; que, dès lors, le second grief, pris d'une violation des articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances manque en fait, la cour d'appel, qui a fait application de la police dommages-ouvrage n'ayant pas énoncé que la franchise stipulée dans ce contrat était inopposable aux époux Y... pour leurs dommages immatériels, mais ayant au contraire précisé que la franchise à prendre en considération était celle de 1 500 francs prévue dans ledit contrat ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Rhône-Méditerranée et le Groupe d'assurances européennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Rhône-Méditerranée et du Groupe des assurances européennes ; condamne la compagnie Rhône-Méditerranée et le Groupe des assurances européennes à payer aux époux Y... la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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