Texte intégral
N° RG 24/02389 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWO3
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00032
Président du tribunal judiciaire de Dieppe du 26 juin 2024
APPELANTE :
Madame [S] [A] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de Dieppe, plaidant par Me HUREL
INTIMEE :
Madame [U] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée et assistée par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de Dieppe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 8 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Suivant acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, Mme [U] [I] épouse [F], alléguant avoir été prise à partie le 27 août 2021 en public par Mme [S] [A] épouse [X], conseillère municipale de la commune de [Localité 13] (76), qui lui a reproché de profiter de sa situation d'handicap en faisant prendre en charge le coût de ses transports par le Fiphfp, et se plaignant de préjudices consécutifs, l'a faite assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe. Elle a sollicité la réalisation d'une expertise médicale et l'octroi d'une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge des référés a notamment :
- écarté des débats la pièce n°23 produite par Mme [U] [F],
- ordonné une expertise,
- désigné pour y procéder :
Dr [T] [B] (1963), diplôme d'état de docteur en médecine 1996, capacité de médecine d'urgence 2000, capacité de médecine de pratiques médico-judiciaires 2008, qualification en médecine générale 1996
C.A.S.A. Chu - [Adresse 3],
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 10],
avec la mission habituellement spécifiée par référence à la nomenclature Dintilhac,
- commis M. [P] [E], président, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Dieppe, pour surveiller l'exécution de la mesure,
- condamné Mme [S] [A] [X] à payer à Mme [U] [F] une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Par déclaration du 5 juillet 2024, Mme [A] épouse [X] a formé un appel contre cette ordonnance.
Un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 2 septembre 2024 en application des anciens articles 905 et suivants du code de procédure civile.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, Mme [S] [A] épouse [X] demande de voir en application des articles 12, 145, 202, 835 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 26 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu'il a :
. ordonné une expertise médicale (avec mission telle que décrite dans le dispositif de l'ordonnance critiquée),
. condamné Mme [S] [X] à payer à Mme [U] [F] une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
. débouté les parties de leurs autres demandes,
. dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
statuant à nouveau,
- débouter Mme [I] épouse [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [I] épouse [F] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens d'instance et d'appel.
Elle fait valoir que Mme [I] épouse [F] n'établit pas l'existence d'un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise ; que celle-ci n'est pas fondée à agir contre elle pour rechercher sa responsabilité pénale dès lors que la plainte pour injure non publique proférée en raison du handicap qu'elle a formée contre elle a été classée sans suite pour prescription et qu'il n'existe pas de charges suffisantes à son encontre ; que les allégations selon lesquelles elle aurait violemment pris à partie Mme [I] épouse [F], l'aurait agressée, injuriée en public en tenant des propos discriminants, diffamatoires, et humiliants relatifs à son handicap sont mensongères ; qu'elle ignorait le handicap de cette dernière ; que Mme [I] épouse [F] ne justifie pas d'un fait fautif dommageable de nature à engager la responsabilité civile de l'appelante au sens de l'article 1240 du code civil et que la preuve de la matérialité ne pourra pas en être apportée par l'expertise médicale sollicitée.
Elle indique que, lors de son audition par les gendarmes, elle a reconnu avoir tenu des propos maladroits, mais a contesté avoir été violente, agressive, et injurieuse envers Mme [I] épouse [F], ce que confirment d'ailleurs les personnes qui étaient présentes le 27 août 2021 lors de la conversation privée à laquelle cette dernière s'est mêlée ; que les seuls éléments produits par Mme [I] épouse [F] sont des courriels ou des courriers qu'elle a elle-même écrits et des pièces médicales, lesquels ne permettent pas de constater l'existence d'un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale.
Elle souligne que les deux certificats établis par le médecin traitant de Mme [I] épouse [F] faisant état du fait qu'une dame avait insultée celle-ci à propos de son handicap ne sont pas recevables en application des articles 202 du code de procédure civile et R.4127-6 du code de la santé publique car il n'en a pas été témoin ; que le compte-rendu d'hospitalisation de Mme [I] épouse [F] du 8 novembre 2022 pour une suspicion d'Avc a été établi plus de quinze mois après les faits incriminés et fait état d'un contexte anxieux avec difficultés professionnelles et familiales récentes et d'un épisode similaire six ans auparavant, qu'aucun lien n'existe donc avec les faits reprochés.
Elle ajoute que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et la déclaration d'accident du travail formalisées par Mme [I] épouse [F], agent territorial, auprès de son employeur la commune de [Localité 13] plusieurs mois après les faits allégués tendent à exclure tout intérêt légitime à voir ordonner une expertise et visent à démontrer que celle-ci a actionné la responsabilité de son employeur qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Pour s'opposer à la demande de provision présentée par Mme [I] épouse [F], elle expose que le juge des référés s'est contredit en faisant droit à cette prétention alors qu'il a indiqué qu'il ne pouvait se substituer au tribunal saisi au fond de la preuve de la responsabilité des faits dénoncés ; que Mme [I] épouse [F] ne justifie pas être créancière à son encontre d'une obligation d'indemnisation non sérieusement contestable à défaut d'établir un fait fautif à son encontre et un dommage causal, de nature à engager sa responsabilité civile ; que le 27 août 2021 elle s'est contentée d'exprimer une opinion sur le statut des personnes handicapées dans le cadre d'une conversation privée ; qu'elle démontre l'existence d'une contestation sérieuse.
Elle ajoute qu'étant âgée de 73 ans, cet acharnement procédural initié contre elle par Mme [I] épouse [F] depuis le 27 août 2021 affecte lourdement son état de santé psychologique.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2024, Mme [U] [I] épouse [F] sollicite de voir en vertu des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 26 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu'il a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [T] et condamné Mme [A] épouse [X] à payer à Mme [F] une provision à valoir sur la réparation des préjudices,
- débouter Mme [A] épouse [X] de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
- condamner Mme [A] épouse [X] au paiement des sommes de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle précise qu'atteinte de la maladie dégénérative de Stargardt qui lui fait perdre la vue progressivement, elle est reconnue handicapée avec un taux d'invalidité à plus de 80 % ; que le 27 août 2021 elle a été humiliée par les paroles discriminantes et injurieuses de Mme [A] épouse [X] sur son handicap selon lesquelles elle profitait de sa situation, avait une allocation pour son handicap, et que ce n'était pas aux concitoyens de payer les frais de ses déplacements ; qu'elle a de ce fait rencontré les plus grandes difficultés à poursuivre ses activités professionnelles au sein de la commune ; qu'elle a été hospitalisée le 8 novembre 2022 en raison de syndromes fonctionnels liés au stress et mise en arrêt de travail ; qu'elle est actuellement placée en disponibilité d'office.
Elle fait valoir que cette agression verbale de Mme [A] épouse [X], qui a eu lieu à son encontre en public devant plusieurs élus, est à l'origine de sa dépression clinique, d'un stress post-traumatique, et d'une diminution de l'estime de soi s'ajoutant aux difficultés rencontrées quotidiennement du fait de son handicap.
Elle soutient que, lors de l'enquête pénale, Mme [A] épouse [X] n'a pas contesté les propos dénigrants qu'elle lui a adressés directement le 27 août 2021, a d'ailleurs reconnu ses torts, et a été rappelée à l'ordre par le maire de la commune quelques jours après ; que le débat sur la responsabilité des faits dénoncés ne relève pas du juge des référés et devra intervenir le cas échéant ultérieurement devant le juge du fond ; que les certificats médicaux qu'elle produit témoignent des répercussions immédiates sur sa santé et sur son impossibilité de reprendre ses fonctions de façon durable ; que manifestement il existe un motif légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée.
Elle justifie sa demande d'octroi d'une provision au regard du préjudice subi et de sa perte de revenus conséquente. Elle précise que, souffrant de dévalorisation sociale, de stress et des troubles consécutifs, et de problèmes liés au sommeil, elle est toujours dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur ses chances de succès. En effet, la mise en oeuvre de l'article 145 n'exige pas que le fondement et les limites d'une action future, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés.
Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties, et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'intimé.
En l'espèce, Mme [A] épouse [X] ne se reconnaît pas responsable des conséquences dommageables alléguées à son encontre par Mme [I] épouse [F].
Toutefois, elle ne remet pas en cause la matérialité des propos tenus au sujet de Mme [I] épouse [F] le 27 août 2021 en présence de plusieurs personnes tels que relatés dans son audition par les gendarmes le 15 novembre 2021. Elle y a précisé qu'après avoir vu Mme [I] épouse [F] arriver dans un taxi et venir vers elle, elle avait dit que cela ne lui 'paraissait pas normal que ce soit les contribuable, qui paie son taxi, elle m'a répondu qu'elle était handicapée et je lui ai dit justement si vous avez un statut d'handicapé, vous touchez une aide et c'est fait pour cela pour vous mettre à égalité avec tout le monde. [...] A cette dame j'ai même ajouté que tous les élus étaient d'accord avec moi.'.
Elle a aussi indiqué : 'Je reconnais mes tords, je n'aurais pas du lui parler de cela en public, et j'ai surement été maladroite dans mes propos, je le regrette mais je ne me suis pas adressé à cette dame en les termes qu'elle décrit qui relève d'après son récit de l'injure et de l'agression, je n'ai fait que soulever un point d'égalité des statuts qui est certes un peu ma marotte, sans pour autant lui manquer de respect à mon sens.'.
L'existence ou non d'un lien de causalité entre les propos ainsi tenus par Mme [A] épouse [X] et les dommages allégués par Mme [I] épouse [F], qui relève du débat au fond, ne remet pas en cause l'existence d'un motif légitime à ordonner une expertise médicale de cette dernière dans la perspective d'un procès en responsabilité civile. L'absence de faute pénale, qui ne fait pas obstacle à l'exercice d'une telle action, n'empêche pas davantage le prononcé d'une telle mesure.
Mme [I] épouse [F] justifie de l'existence de ce motif légitime au moyen des pièces suivantes, dont le rejet n'a pas été sollicité par l'appelante dans le dispositif de ses écritures :
- le certificat établi le 2 septembre 2021 par le Dr [L], médecin généraliste, soit six jours après les faits litigieux. Il y a décrit un état de choc de Mme [F], en larmes, angoissée, se plaignant de troubles du sommeil, et déclarant avoir été victime d'une agression verbale à son lieu de travail (une dame l'a insultée à propos de son handicap),
- le certificat établi par le même médecin le 9 novembre 2023 qui a constaté, à l'examen clinique de la patiente, qu'elle déclarait toujours avoir des cauchemars, des tremblements liés aux angoisses persistantes, une phobie de la mairie,
- le certificat médical de maladie professionnelle constatée le 8 novembre 2022, date de l'hospitalisation Uhcd de Mme [I] épouse [F], dressé le 18 novembre 2023 par le même médecin, qui vise des troubles dépressifs liés au travail suite à une agression verbale subie il y a environ deux années,
- le compte-rendu de cette hospitalisation Uhcd établi le 9 novembre 2022, selon lequel Mme [I] épouse [F] a été hospitalisée au service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 11] les 8 et 9 novembre 2022 pour des céphalées évoluant depuis cinq jours et en vue d'écarter un cas d'Avc. Il y a été conclu à une symptomatologie neurologique régressive d'origine probablement fonctionnelle. A notamment été visé un 'contexte anxieux avec difficulté professionnelles et familiales récentes',
- l'attestation de M. [M], maire de janvier 2016 à mai 2020 de la commune de [Localité 13], auprès de laquelle Mme [I] épouse [F] était employée au service communication depuis 2016. Il a expliqué que, côtoyant régulièrement cette dernière, il avait pu constater 'une souffrance et une anxiété soudaine suite à un événement professionnel survenu en août 2021' et 'qu'à ce jour elle en subit encore les conséquences.'.
Dès lors, la décision du premier juge ayant fait droit à la demande de réalisation d'une expertise médicale sera confirmée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est à son adversaire de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l'espèce, la faute invoquée à l'encontre de Mme [A] épouse [X] du fait des propos qu'elle a tenus au sujet de Mme [I] épouse [F] le 27 août 2021, les dommages allégués par cette dernière, et le lien de causalité entre eux, sont discutés.
Le droit à indemnisation de Mme [I] épouse [F] n'étant pas démontré et les moyens opposés par Mme [A] épouse [X] constituant une contestation sérieuse relevant du débat devant le juge du fond, il ne sera pas fait droit à la demande de provision. La décision contraire du premier juge sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
N'ayant pas eu gain de cause sur l'intégralité de son appel, Mme [A] épouse [X] sera condamnée aux dépens afférents.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens engagés pour cette procédure d'appel. Les demandes afférentes des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [S] [A] [X] à payer à Mme [U] [F] une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [U] [I] épouse [F] de sa demande de provision,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne Mme [S] [A] épouse [X] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,