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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-24.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.698

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10025 F Pourvoi n° T 18-24.698 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme V... A... M..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société Réunionnaise de Bricolage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme M..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société Réunionnaise de Bricolage ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme M... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'absence de harcèlement moral de la part de la société Sorebric envers Mme A... M... et débouté, en conséquence, la salariée de ses demandes de résiliation judiciaire et indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS QUE, « sur la résiliation judiciaire et le harcèlement ; la salariée rappelle justement dans ses écritures qu'elle est tenue d'apporter des éléments de nature à présumer l'existence d'un harcèlement ; le juge devant se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures sont étrangères à tout harcèlement ; il convient cependant d'ajouter à ce rappel qu'il lui appartient de produire des éléments permettant de démontrer la matérialité des faits qu'elle allègue comme permettant de poser une présomption de harcèlement moral. La salariée produit au soutien de son affirmation de l'existence de faits de harcèlement moral en continu depuis 2004 des pièces relatives à cette période (pièces 8 à 16) qui sont contredites par celles produites par l'employeur. La salariée estime ainsi que l'enquête diligentée par le CHSCT a été légère (pièce 9 rapport du CHSCT), ce qui représente un jugement de valeur de sa part sur les conclusions du dit rapport sans qu'elle appuie ce jugement de valeur sur une pièce établissant que l'employeur n'aurait pas pris au sérieux le signalement fait par Mme I..., la déléguée syndicale ou encore aurait manipulé les conclusions du rapport ; que Mme A... M... affirme que son malaise en 2004 était généré par un harcèlement sans toutefois qu' un lien puisse être fait entre ce malaise et des faits matériels, la salariée ayant préféré rester sur un site où elle affirmait avoir subi un harcèlement en refusant l'offre de partir sur un autre site, offre faite par l'employeur un mois après le dépôt du rapport au motif que la situation et le positionnement des uns et des autres l'amenait à proposer ce nouveau poste. A ce comportement peu lisible de la salariée s'ajoute le fait qu'elle n'a pas fait état de la « continuité du harcèlement » dans les années qui ont suivi ce rapport et attendu la saisine du CPH pour faire état de nouveau de ce motif. La cour observe par ailleurs que la formule employée dans les écritures de la salariée soit « la continuité du harcèlement depuis 2004 » ne peut être retenue en ce que la salariée n'établit en conséquence nullement le début de ladite continuité et a par ailleurs remercié son employeur dans un courrier du six janvier 2005 des efforts qu'il déployait à son bénéfice (pièce 7 appelant) ; que Mme A... M... produit également quatre certificats médicaux et onze ordonnances de prise en charge en psychiatrie pour un état anxio-dépressif sans que ces documents n'établissent de façon intrinsèque un lien entre son affirmation de harcèlement et l'état de santé décrit dans les pièces médicales qui n'engagent la responsabilité de leur rédacteur que s'agissant des constatations médicales et non de leur possible rattachement aux conditions de travail décrits par la salariée à son médecin traitant ou au médecin de la CGSS, aucun de ses praticiens n'ayant constaté quoique ce soit et s'étant fondés sur les seuls dires de leur patiente. A ces pièces médicales s'ajoute le témoignage de Mme P... qui relate, qu'en juillet 2012 et pendant trois semaines, la salariée a été contrainte de rester dans le dépôt à ranger, classer des rideaux toute seule « comme si c'était une punition, pour l'écarter du reste de l'équipe ainsi que des clients » ; Outre le jugement personnel, non étayé s'agissant de la « punition », qu'aurait représenté ce travail, l'attestante présume d'une volonté qui aurait été celle de l'employeur d'écarter sa vendeuse responsable de rayon de son équipe et des clients, sans caractériser cette volonté contraire aux politiques habituelles de management et de gestion de la clientèle qui n'est pas ordinairement coupée des vendeuses ; Il convient de plus de retenir l'explication et l'argumentaire de l'employeur selon lequel ce travail de la salariée s'explique par la période considérée soit juillet 2012 en ce que la société changeait de locaux et que sa qualité de vendeuse responsable d'un rayon de la salariée n'écarte pas l'exécution de ce type de travail de rangement et de vérification. La cour observe de plus que le témoin P... ne donne pas plus de précision sur l'affirmation suivante : « elle était mise au placard d'où son mal-être et cet arrêt maladie » or d'autres salariés ont connu le « pe » d'obligation professionnelle (pièce 13) et s'agissant de l'arrêt maladie visé par Mme P..., il s'inscrit dans une série de plusieurs malaises identiques notamment en 2011 ( pièce de l'intimée 17) soit un épisode de lipothymie selon le Doc. R... ; Ce témoignage ne peut donc être retenu comme posant une présomption de harcèlement en ce qu'il ne relate aucun fait non expliqué par les pièces produites à la procédure par l'employeur et par la salariée elle-même. La décision entreprise par l'appel de la Sorebric est en conséquence infirmée sur ce chef en ce que la demande de résiliation judiciaire de la salariée ne repose sur aucune faute de l'employeur en l'absence de démonstration de l'existence de faits matériels qui pris dans leur ensemble établiraient un harcèlement moral commis par l'employeur au détriment de la salariée. La salariée est également déboutée des demandes financières découlant de la résiliation judiciaire » (arrêt attaqué, pp. 4 et 6) ; ALORS QUE 1°), lorsqu'un salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'un harcèlement moral, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer l'existence de tels agissements, et il appartient alors au juge d'appréhender ces faits dans leur ensemble et de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au présent cas, la cour d'appel a constaté (arrêt, pp.4 et 5) que Mme A... M... avait fait part d'un « malaise en 2004 généré par un harcèlement », de « quatre certificats médicaux et onze ordonnances de prise en charge en psychiatrie pour un état anxio-dépressif », du « témoignage de Mme P... qui relate qu'en juillet 2012 et pendant trois semaines, la salariée a été contrainte de rester dans le dépôt à ranger, classer des rideaux toute seule « comme si c' était une punition, pour l'écarter du reste de l'équipe ainsi que les clients qu'elle était mise au placard d'où son mal-être et cet arrêt maladie » ; qu'en écartant successivement et individuellement ces différents faits et, partant, l'existence du harcèlement moral invoqué par la salariée, sans rechercher si tous les faits susvisés, pris dans leur ensemble, étaient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L.1151-2 et L.1154-1 du code du travail; ALORS QUE 2°), en outre, le motif inintelligible équivaut au défaut de motifs ; qu'en écartant le témoignage de Mme P..., qui avait notamment déclaré qu'en juillet 2012 et pendant trois semaines, Mme A... M... avait été contrainte de rester dans le dépôt à ranger, classer des rideaux toute seule « comme si c'était une punition, pour l'écarter du reste de l'équipe ainsi que des clients », et que Mme A... M... avait été « mise au placard, d'où son mal être et son arrêt maladie », au motif inintelligible que « d'autres salariés ont connu le pe d'obligation professionnelle » (arrêt, p. 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Sorebric n'est pas redevable de sommes au titre du maintien du salaire et débouté en conséquence la salariée de sa demande de paiement au titre du maintien du salaire ; AUX MOTIFS QUE : « sur le maintien des salaires ; la salariée rappelle à juste titre que la convention collective, applicable à la cause et produite par elle en pièce 24, prévoit le maintien du salaire en cas d'arrêt maladie pour une salariée bénéficiant de son ancienneté et ce à hauteur de 90 pour cent pendant 90 jours puis de 70 pour cent pendant 70 jours ; la Sorebric produit un tableau de maintien du salaire dont les mentions correspondent aux mentions portées par les bulletins de salaire des mois d'octobre 2012 à janvier 2013. Il appartient à la salariée qui affirme que les sommes portées par lesdits bulletins de salaire ne correspondent pas aux sommes versées sur son compte bancaire. Elle produit pour ce faire des copies de ses relevés de compte bancaire en pièce 29, ces relevés étant anonymisés en ne laissant apparaître que des mentions incomplètes au titre desquelles figurent la mention « vir de Sorebric magasin paie d'août 2012," ; Elle produit trois autres documents identiques avec des mentions tout aussi identiques mais concernant les mois de septembre, octobre et novembre 2012 dont elle additionne les sommes inscrites au regard de ces mentions et abouti à un manque de 2144,65 € dont elle demande paiement ainsi que de la somme de 224,70 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de salaire ; Or, les sommes ainsi mentionnées sur ces documents partiels ne sont autres que les compléments de salaire versés en application de l'article 7.1.2 de la convention collective qui impose à l'employeur d'avoir au préalable reçu ses relevés d'USS, fait survenu à la fin du mois de novembre qui a retardé le paiement des compléments de salaire à la salariée. Les montants des compléments figurent en effet sur les bulletins de salaire des mois d'octobre, de novembre 2012 et de janvier 2013 en sus du montant des salaires dus pour ces mêmes mois et le caractère partiel des mentions anonymisées des relevés présentés par la salariée ne permet aucune vérification du versement du salaire et du complément. Il convient d'infirmer la décision entreprise sur ce chef de demande et de dire qu'il n'y a pas lieu à condamner la Sorebric, les salaires des mois d'août à novembre ayant été versés dans leur totalité par l'employeur. La décision entreprise est infirmée en conséquence en toutes ses dispositions (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ; ALORS QUE, nonobstant la délivrance de fiches de paie, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l'employeur ; qu'en déboutant Mme A... M... de sa demande de paiement au titre du maintien du salaire, aux motifs (arrêt, p. 5 in fine) qu'« il appartient à la salariée qui affirme que les sommes portées par lesdits bulletins de salaire ne correspondent pas aux sommes versées sur son compte bancaire » de le prouver et que (arrêt, p. 6§3) « le caractère partiel des mentions anonymisées des relevés présentés par la salariée ne permet aucune vérification du versement du salaire et du complément », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L 3243-3 du code du travail.

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