Cour de cassation, 03 juillet 1991. 89-18.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.569
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Alexandre J..., demeurant à Paris (18e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Michel I...,
2°/ Mme Michel I...,
demeurant ensemble à Gallardon (Eure-et-Loir), ...,
3°/ les Assurances du groupe de Paris (AGP), dont le siège social est à Paris (9e), ..., aux droits de laquelle se trouve La Paternelle,
4°/ M. Antoine X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
5°/ la compagnie d'assurances La Concorde, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
6°/ la société d'assurance MACL Minerve, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
7°/ la Mutuelle ds architectes français, dont le siège social est à Paris (16e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. L..., B..., A..., M..., F..., Z..., E..., D..., K...
H..., M. Y..., Mlle G..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. J..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des AGP et de la société d'assurance MACL Minerve, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurance La Concorde, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1989), que les époux I..., maîtres de l'ouvrage, ont fait construire, à partir de 1979, une maison d'habitation par M. J..., entrepreneur, assuré en
police responsabilité décennale auprès de la compagnie La Concorde ; qu'après abandon du chantier
par M. J..., il a été dressé, le 20 septembre 1980, un procès-verbal d'accord entre cet entrepreneur et le maître de l'ouvrage, mettant fin au marché et fixant les conditions de cette résiliation ; qu'après avoir fait désigner un expert en référé, les époux I... ont assigné en réparation la compagnie les garantissant en police dommages-ouvrage, ainsi que les constructeurs et leurs assureurs ; qu'un jugement a condamné M. J... à les indemniser et a mis les autres parties hors de cause ; Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à réparer le préjudice de M. I..., alors, selon le moyen, "1°) que la réception est l'acte contradictoire par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage ou en prendre possession en l'état, et vaut renonciation de ce dernier à invoquer la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur pour les vices présentant alors un caractère apparent ; qu'en l'espèce, M. J... produisait devant la cour d'appel un procès-verbal, signé entre les parties sous le contrôle de l'homme de l'art, ayant pour objet de régler les comptes entre les parties, et dans lequel il était précisé que "les acomptes versés par M. I... soldent les travaux effectués, mais ne dispensent pas l'entreprise J... de la garantie décennale" ; qu'il était encore mentionné, à titre de seule "réserve", que M. J... devait s'engager à livrer certains matériaux domestiques sous quinze jours ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions de M. J..., si le procès-verbal contradictoire, par lequel le maître de l'ouvrage acceptait de prendre l'ouvrage en l'état, en obtenant de l'entrepreneur qu'il renonce à la totalité du prix, ne valait pas réception de l'ouvrage, interdisant à M. I... de poursuivre ultérieurement son cocontractant pour les vices qui présentaient alors un caractère apparent, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1792-6 du Code civil ; 2°) que M. J... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'une réception était intervenue entre les parties, aux termes d'un procès-verbal établi contradictoirement sous le contrôle de l'homme de l'art ; qu'en déclarant que personne ne contestait qu'aucune réception n'était intervenue, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. J..., en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt constate que, par ordonnance du 5 octobre 1987, il a été donné acte à M. J... de son désistement d'appel à l'encontre des époux I... ; que la condamnation, prononcée au profit de ces derniers, étant ainsi devenue irrévocable, le moyen est irrecevable ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1792-6 du Code civil, ensemble l'article L. 241-1 du Code des assurances ; Attendu que, pour mettre la compagnie La Concorde hors de cause, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que personne ne conteste qu'aucune réception n'est intervenue lors de l'abandon du chantier par M. J... et que les conditions de garantie de l'entrepreneur, avant réception, ne sont pas remplies et, par motif propre, qu'à la date de l'assignation en référé du 17 mai 1982, réalisant le sinistre prévu au contrat, la victime ne disposait plus d'aucun droit à l'encontre de la compagnie La Concorde, la police souscrite auprès de celle-ci ayant été résiliée le 26 octobre 1981 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme M. J... le soutenait dans ses conclusions, l'accord conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ne valait pas réception et alors que le contrat d'assurance, souscrit pour couvrir la responsabilité engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit assurer le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie La Concorde, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la compagnie d'assurances La Concorde aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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