Texte intégral
DL/BE
Numéro 23/4247
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 18 décembre 2023
Dossier : N° RG 19/02593 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HKR6
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[I] [B]
C/
[F] [B] épouse [J], [R] [E], LE PROCUREUR GENERAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Octobre 2023, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Monsieur LAUNOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Viviane LATRY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Madame [F] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Maître [R] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
assisté de la SCP KHUN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Palais de Justice
[Adresse 9]
[Localité 6]
avisé de l'audience
sur appel de la décision
en date du 29 MAI 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 17/00402
EXPOSE DU LITIGE
Deux enfants sont issus de l'union de Monsieur [P] [B] et de Madame [T] [N] : [F] [B] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1955, et [I] [B] né le [Date naissance 1] 1961.
Dans un testament olographe daté du 10 avril 2013 attribué à Monsieur [P] [B], il est notamment indiqué que celui-ci instituait son fils [I] légataire universel.
Par acte authentique des 24 et 25 avril 2013 reçu par Maître [E], Notaire à [Localité 7], Monsieur [P] [B] a fait donation-partage aux profit de ses enfants de ses biens et de ceux dépendants de la succession de son épouse, pré-décédée.
Les biens objet de cette donation, évalués à 326.066,10 euros, ont été divisés en cinq lots, répartis entre les enfants de sorte que :
Monsieur [I] [B] s'est vu attribuer sa réserve individuelle pour 108.688,70€ outre la quotité disponible pour 108.688,70€ ;
Madame [F] [B] épouse [J] s'est vue attribuer sa réserve individuelle pour 108.688,70€ ;
Monsieur [P] [B] est décédé le [Date décès 3] 2014.
Madame [F] [B] épouse [J] a fait assigner Monsieur [I] [B] devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan par acte d'huissier du 13 avril 2017. Elle demandait principalement qu'il soit jugé que la donation-partage d'avril 2013 ne lui avait pas attribué sa réserve individuelle compte tenu de la surévaluation du lot un lors de cette donation-partage.
Par acte d'huissier du 27 décembre 2017, Monsieur [I] [B] a fait assigner Maître [R] [E] devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan aux fins de le voir condamner à le garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par jugement du 29 mai 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a notamment :
prononcé l'annulation de l'acte de donation partage reçu par Maître [R] [E] ;
débouté Monsieur [I] [B] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Maître [R] [E] ;
ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [B] et commis un notaire et un juge à cette fin ;
condamné Monsieur [I] [B] à payer à Madame [F] [B] épouse [J] et à Maître [R] [E] la somme de 2.000€ chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par acte du 31 juillet 2019, Monsieur [I] [B] a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières écritures de Monsieur [I] [B], transmises par RPVA le 24 avril 2023 ;
Vu les dernières écritures de Madame [F] [B] épouse [J], transmises par RPVA le 18 juillet 2023 ;
Vu les dernières écritures de Maître [R] [E], transmises par RPVA le 13 décembre 2019 ;
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 09 octobre suivant.
La procédure a été communiquée au ministère public qui a indiqué le 19 septembre 2023, par mention sur la côte du dossier, qu'il s'en rapportait à l'appréciation de la cour.
Le contenu de cet avis, qui était à la disposition des parties au greffe, a été lu à l'audience de plaidoirie par le conseiller rapporteur.
MOTIVATION
Il convient de rappeler à titre liminaire que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation,
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « prendre acte » ou « donner acte », car elles ne confèrent aucun droit à la partie qui les formule, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ces « demandes ».
Or, il apparaît en l'espèce que le dispositif des conclusions de l'appelant comporte une demande de réformation du jugement déféré à la censure de la cour, et notamment :
« statuant à nouveau :
Prendre acte de ce que Monsieur [B] propose de racheter à Madame [J] le lot numéroté un pour la somme de 26 000 euros.
Prendre acte de ce que Monsieur [B] propose que soit attribué en pleine propriété la maison de Monsieur [K] pour une valeur de 80 800 euros.
Prendre acte de ce que Monsieur [B] propose le versement d'une soulte à Madame [J] à hauteur de 8 444.07 euros. »
Ces « demandes » ne constituant pas des prétentions, la cour n'a pas à statuer dessus.
Sur l'annulation de la donation-partage
Monsieur [I] [B] soutient que l'erreur sur la valeur du terrain attribué à sa s'ur n'est pas de nature à remettre en cause l'économie de l'acte de donation-partage, dans la mesure où il formule des propositions visant à la rétablir dans ses droits.
Madame [F] [B] épouse [J] sollicite, à titre principal, la confirmation sur ce point du jugement entrepris, au motif que son consentement aurait été vicié.
Elle indique que lorsqu'elle a accepté la donation-partage, le terrain sur lequel des droits lui étaient conférés était de nature artisanale, et évalué 100.500€ en pleine propriété. Elle a donné son accord pour recevoir la nue-propriété de cet immeuble, valorisée à 70.350€.
Selon elle, la valeur du bien était un élément déterminant pour l'acceptation de la donation-partage. Or, elle précise qu'en réalité, le terrain était à la date de la donation classé en zone naturelle, et donc inconstructible, ce que les copartageants ignoraient. L'intimée soutient que si elle avait connu la véritable nature de ce bien, elle n'aurait pas accepté ce lot.
Maître [R] [E] n'a présenté aucune prétention et articulé aucune motivation sur ce point.
Sur ce,
L'article 887 du code civil est ainsi rédigé :
« Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. »
L'article 1130 du même code prévoit en outre que :
« L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat selon l'article suivant de ce code.
Il ressort de la procédure que dans le cadre de la donation-partage consentie par Monsieur [P] [B], sa fille [F] a accepté de recevoir la nue-propriété d'un terrain, présenté comme situé en zone artisanale. La valeur de cette nue-propriété était fixée à 70.350€, étant rappelé que la réserve de l'héritière portait sur 108.688,70€.
Or, le 08 mars 2013, soit avant la signature de l'acte de donation-partage, le conseil municipal d'[Localité 7] a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Aux termes de ce dernier, le terrain litigieux dont la nue propriété a ensuite été donnée à Madame [F] [B] épouse [J], était classé en zone naturelle inconstructible.
Il en résulte que, comme le reconnaît l'appelant, la valeur du terrain concerné est bien moindre que celle retenue lors de la donation-partage. Et la valeur de la nue-propriété est de 10.800€, contre 70.350€ retenue à tort dans l'acte.
Il convient de rappeler à ce stade qu'en application des dispositions de l'article 1078 du code civil, les biens donnés sont, sauf convention contraire, évalués au jours de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve.
Or en l'espèce, c'est une valeur plus de six fois supérieure à la valeur réelle qui a été retenue, ce qui a nécessairement affecté le calcul de la réserve et n'a pas permis à Madame [F] [B] épouse [J] d'être remplie de ses droits.
L'appelant indique notamment dans ses écritures :
« Monsieur [B] n'a jamais remis en cause le fait qu'en raison de cette mauvaise évaluation du terrain, Madame [J] a reçu un lot inférieur à la part de réserve à laquelle elle pouvait prétendre »
puis
« Monsieur [B] est tout à fait conscient que la valeur du lot 1 a été un élément déterminant du consentement de Madame [J] ».
Il sera ajouté qu'il ressort des pièce versées par l'intimée que la difficulté a été révélée rapidement, et dès le 27 avril 2015, une réunion aurait eu lieu en l'étude de Maître [E] à ce sujet. Le notaire établissait un état liquidatif provisoire qui retenait que, compte tenu de la valeur réelle du bien litigieux, une soulte de 51.005,37€ devait être versée à la co-partageante, à la charge de son frère.
Monsieur [I] [B], qui connaissait donc le déséquilibre affectant le partage, n'a cependant donné aucune suite à ce projet, et il ne justifie d'aucune démarche entreprise pour rétablir sa s'ur dans ses droits.
Il résulte de ce qui précède que Madame [F] [B] épouse [J] a accepté les termes de la donation partage sur la base d'une évaluation très largement excessive de la valeur des droits lui revenant. L'erreur, partagée d'ailleurs par le donateur et le copartageant, ne procède pas de l'évaluation proprement dite de l'immeuble, mais de la nature de celui-ci, et partant de ses propriétés.
Par ailleurs, la différence entre la valeur réelle du bien litigieux et celle retenue dans l'acte est telle que toute l'économie du partage s'en trouve affectée.
Enfin, la cour ne peut que relever qu'elle n'est saisie d'aucune demande tendant à ce qu'elle ordonne un partage complémentaire ou rectificatif.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'erreur commune a vicié le consentement de Madame [F] [B] épouse [J], et a, en conséquence, prononcé l'annulation de l'acte de donation-partage litigieux.
Consécutivement à cette annulation, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [B], et a ordonné les mesures permettant de mener les opérations à leur terme.
Le jugement ne pourra donc qu'être confirmé de ces chefs.
Sur l'action en responsabilité
L'appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de « condamner Maître [E] à garantir toute condamnation qui pourrait être prononcée contre Monsieur [I] [B] ».
Selon l'appelant, Maître [E] a indiqué au donateur qu'il fallait faire évaluer le bien par expertise, et il aurait alors donné le nom de Monsieur [U], expert foncier. Il soutient que le notaire s'est contenté de reprendre l'évaluation du terrain litigieux qui avait été faite par cet expert.
D'après Monsieur [I] [B], la responsabilité de Maître [E] est engagée d'une part car c'est lui qui a évoqué la nécessité d'une évaluation et a proposé un expert, et d'autre part parce qu'il n'a pas vérifié si l'estimation de Monsieur [U] était toujours d'actualité.
Maître [R] [E] affirme n'avoir commis aucune faute et sollicite sur ce point la confirmation du jugement frappé d'appel.
Il soutient que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une faute et d'un préjudice en résultant.
Selon cet intimé, c'est le donateur et son fils [I] qui ont fait le choix de l'expert, et il n'avait aucun motif de mettre en doute le travail de celui-ci. Il ajoute qu'il appartenait à cet expert agricole et foncier de signaler qu'un plan local d'urbanisme était sur le point d'intervenir.
Maître [R] [E] précise encore que la demande en garantie présentée par Monsieur [I] [B] serait infondée mais également dépourvue d'objet, la procédure initiée par par la s'ur de ce dernier ne tendant pas à la condamnation de l'appelant.
Enfin selon lui, un partage rectificatif aurait été facilement réalisable pour rétablir Madame [F] [B] épouse [J] dans ses droits, si Monsieur [I] [B] avait admis l'erreur commise par l'expert et n'avait pas attendu l'assignation délivrée par sa s'ur pour réagir.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui que se prévaut des dispositions de cet article de démontrer l'existence d'une faute imputable à celui dont la responsabilité est recherchée, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, et comme il a été précédemment rappelé, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort de la procédure que dans la perspective de l'établissement de la donation partage consentie par Monsieur [P] [B] à ses enfants, un expert « agricole et foncier » a été sollicité pour évaluer les immeubles concernés par l'acte.
Il ne saurait être reproché au notaire d'avoir invité les parties à recourir aux services d'un technicien pour déterminer la valeur des immeubles. Ce faisant, il a parfaitement rempli son devoir de conseil.
Aucun élément ne permet d'avérer que le choix de l'expert aurait été imposé, ni même suggéré d'ailleurs, par Maître [E].
En toute hypothèse, le recours aux services de Monsieur [U] n'appelle aucune critique : il a la qualité d'expert, et, de par son implantation locale, il pouvait avoir une bonne connaissance du marché.
Aucune faute n'est donc caractérisée s'agissant du recours à un expert, ni quant à son choix.
Ensuite, les termes du rapport de cet expert laissaient entendre que celui-ci avait manifestement accompli toutes les démarches nécessaires pour évaluer les biens à leur juste valeur, en tenant compte de leur composition, mais également de leur nature. Il est ainsi notamment indiqué :
« Pour réaliser cette estimation, matrices et plans cadastraux nous ont été fournis ainsi que la situation du règlement urbain des biens.
Le plan local d'urbanisme de la commune définit la plupart des biens en zone naturelle agricole, et une parcelle en zone destinée aux activités artisanales, industrielles ou commerciales ».
A la lecture de ces éléments, il apparaît que l'expert écrit avoir procédé aux vérifications nécessaires et suffisantes concernant la situation administrative des biens.
A aucun moment il n'est indiqué dans ce rapport du 15 février 2013 qu'un PLU était en cours d'élaboration, et davantage même sur le point d'être adopté, ce qui était pourtant nécessairement le cas puisque le plan local d'urbanisme classant le terrain litigieux en zone N a été approuvé le 08 mars 2013, soit moins d'un mois plus tard.
En l'état des éléments transmis par l'expert dans son rapport et des vérifications alléguées, les évaluations proposées et acceptées par les parties ne justifiaient pas que le notaire procède à un contrôle supplémentaire.
Il apparaît ainsi qu'aucune faute imputable au notaire n'est caractérisée.
En outre, et au surplus, il ne peut qu'être constaté que Monsieur [I] [B] ne justifie pas d'un préjudice.
Il ne verse aucune pièce et n'articule aucune motivation dans ses conclusions permettant d'avérer que l'annulation de la donation partage, qui n'équivaut en aucune façon à une condamnation, lui cause un préjudice particulier, susceptible d'être indemnisé, étant rappelé en outre qu'il pourra toujours se prévaloir du testament de son père qui le désigne en qualité de légataire universel.
Dès lors, c'est juste titre que le premier juge a débouté Monsieur [I] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La décision du tribunal sur le sort des dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée, les parties n'ayant articulé aucune motivation justifiant qu'une solution différente soit retenue.
Succombant en ses prétentions devant la cour, Monsieur [I] [B] sera condamné aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître [S] [O], en application des dispositions de l'article 699 du code civil.
L'équité et sa condamnation aux dépens d'appel justifient que Monsieur [I] [B] soit débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par contre, la demande des intimés sur ce fondement sera accueillie, et Monsieur [I] [B] sera condamné en application de ce texte à verser :
2.000€ à Madame [F] [B] épouse [J] ;
2.000€ à Maître [R] [E] ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [I] [B] aux entiers dépens d'appel ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie au profit de Maître François PIAULT, avocat, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Déboute Monsieur [I] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [B], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser :
2.000€ à Madame [F] [B] épouse [J] ;
2.000€ à Maître [R] [E] ;
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT