Tribunal Administratif d'Amiens, 15 décembre 2023. 2304062
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2304062
Date de décision :
15 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnait les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'elle dispose d'attaches familiales sur le territoire français, lesquelles sont susceptibles de l'aider dans le cadre de sa demande d'asile, qu'elle maitrise partiellement la langue française tandis qu'elle ne parle pas italien, que son état de santé nécessite un suivi médical et que l'Italie présente des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions matérielles d'accueil des demandeurs.
Le préfet du Nord n'a pas produit d'observations mais des pièces le 29 novembre 2023.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
2. D'une part, si Mme A se prévaut qu'elle dispose d'attaches familiales sur le territoire français, lesquelles sont susceptibles de l'aider dans le cadre de sa demande d'asile, qu'elle maitrise partiellement la langue française tandis qu'elle ne parle pas italien, et que son état de santé nécessite un suivi médical, aucune de ces circonstances n'est établie pas l'intéressée. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les conditions matérielles d'accueil offertes par les autorités italiennes ne permettraient pas que la demande de l'intéressée ne soit examinée dans des conditions propres à garantir le droit d'asile ou qu'elle ne pourrait y bénéficier d'un suivi médical équivalent. Dans ces conditions, l'intéressée, qui n'est pas fondée à soutenir que l'Italie présenterait des défaillances systémiques au sens de l'article 3 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'est pas plus fondée à soutenir qu'en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 à raison de l'ensemble de ces circonstances, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
S. Thérain La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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