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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 février 2024. 2400327

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2400327

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 janvier et 20 février 2024, Mme B A, représentée par Me Abdennour, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et se voir remettre un récépissé de cette demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous l'expose au risque de se trouver en séjour irrégulier et de faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'elle sollicite la régularisation de sa situation depuis plus d'un an ; - cette impossibilité de prendre rendez-vous en ligne porte atteinte aux principes à valeur constitutionnelle d'égalité d'accès au service public, de continuité du service public et d'égalité devant la loi ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle permettra que sa demande de titre de séjour, qui est fondée, soit examinée ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 15 septembre 1967, a déposé à plusieurs reprises des demandes de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, dont la dernière le 13 septembre 2023 sur le site " demarches-simplifiees.fr ". Le 23 novembre 2023, cette demande a été classée sans suite par le préfet des Hauts-de-Seine au motif que l'intéressée " ne [remplissait] pas les conditions pour une demande [d'admission] exceptionnelle au séjour ". Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et se voir remettre un récépissé de cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de Mme A le 23 novembre 2023 au motif que l'intéressée ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour. Un tel classement sans suite, qui se prononce expressément sur la demande de l'intéressée, constitue une décision de refus opposé à cette demande. Ainsi, une décision expresse de rejet de sa demande a été opposée à Mme A. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie dès lors que, en l'espèce, il ne s'agit pas de prévenir un péril grave. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence ou sur le caractère utile des mesures demandées, il convient de rejeter les conclusions aux fin d'injonction présentées par Mme A. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 février 2024. La juge des référés, signé V. Fléjou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400327

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