Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 25/01055 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2QDF
Minute : 26/
du : 05/02/2026
JUGEMENT
[K] [D]
C/
[B] [Z] [Z]
[G] [W]
[H] [S] épouse [W]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Février 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l'audience du 18 Décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [D]
[Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 15, Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [B] [Z] [Z]
[Adresse 3]
représenté par Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 416
Monsieur [G] [W] (caution)
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [S] épouse [W] (caution)
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
[Adresse 5] / 01055 [D] / [Z] [Z] - [W]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 16 janvier 2023, Madame [K] [N] [X] a donné à bail à M. [B] [M] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant le versement d’un loyer de 644 euros, outre 65 euros de provision sur charges.
Madame [K] [N] [X] a également donné en location à M. [B] [M] [M] un garage situé à la même adresse.
Par actes séparés en date du 16 janvier 2023, Monsieur [G] [W] et Madame [H] [W] se sont portés caution de M. [B] [M] [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, dénoncé à la CCAPEX et signifié par acte de commissaire de justice à Monsieur [G] [W] et Madame [H] [W], Madame [K] [N] [X] a fait délivrer à M. [B] [M] [M] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1615,08 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 1er octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 février 2025 et 19 février 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 19 février 2025, Madame [K] [N] [X] a fait citer M. [B] [M] [M], Monsieur [G] [W] et Madame [H] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- le constat de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
- l’expulsion de M. [B] [M] [M] des lieux loués,
- la condamnation solidaire de M. [B] [M] [M], Monsieur [G] [W] et Madame [H] [W] au paiement de la somme de 2 571,16 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire est renvoyée à trois reprises au vu de la procédure de surendettement en cours.
L’avocat de la bailleresse s’oppose au renvoi sollicité à l’audience du 18 décembre 2025 par l’avocat de M. [B] [M] [M]. Le tribunal décide de retenir l’affaire.
A l’audience du 18 décembre 2025, Madame [K] [N] [X] actualise sa demande à la somme de 8791,33 euros, arrêtée au 16 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation. Le paiement du loyer courant n’a pas été repris depuis la recevabilité de la procédure de surendettement. Le bailleur a formé un recours contre la décision d’effacement prise par la Banque de France. Elle s’oppose à tout délai de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire.
M. [B] [M] [M] sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire et propose de régler la dette, après déduction de l’effacement de dette prononcé, en plus du loyer et des charges courants, par mensualités d’1/36ème du solde. Le paiement du loyer courant est repris.
Le tribunal autorise la production d’un décompte en délibéré au 15 janvier 2026 au vu du versement allégué par M. [B] [M] [M].
RG 25 / 01055 [D] / [Z] [Z] - [W]
Cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [G] [W] et Madame [H] [W] n’ont pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
A titre liminaire, le tribunal relève que M. [B] [M] [M] n’ayant pas repris régulièrement le paiement du loyer courant depuis la décision de recevabilité prise par la Banque de france le 26 juin 2025, puisque seule une somme de 1200 euros a été versée le 16 décembre 2025, il est déchu du bénéfice de la suspension de plein droit des effets de la clause résolutoire prévue par la loi ELAN.
* Sur les dispositions applicables au bail de garage
En application de l'article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l'espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par Madame [K] [N] [X] respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, M. [B] [M] [M] n’a effectué aucun versement du loyer courant entre le 13 janvier et le 16 décembre 2025.
Il convient en conséquence, de débouter M. [B] [M] [M] de sa demande de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Madame [K] [N] [X] à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [M] [M] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
RG 25 / 01055 [D] / [Z] [Z] - [W]
Madame [K] [N] [X] est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de M. [B] [M] [M] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement M. [B] [M] [M] , Monsieur [G] [W] et Madame [H] [W] à payer à Madame [K] [N] [X]:
- la somme de 7591,33 euros, déduction faite du versement de 1200 euros le 16 décembre 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2024 sur la somme de 1615,08 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026.
* Sur les autres demandes
M. [B] [M] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de Madame [K] [N] [X] ses frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 09 décembre 2024,
AUTORISE Madame [K] [N] [X] à faire procéder à l'expulsion de M. [B] [M] [M] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour M. [B] [M] [M] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [B] [M] [M], Monsieur [G] [W] et Madame [H] [W] à payer à Madame [K] [N] [X] :
- la somme de 7591,33 euros, déduction faite du versement de 1200 euros le 16 décembre 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2024 sur la somme de 1615,08 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE M. [B] [M] [M] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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