Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01989 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZW
Jugement du 24 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01989 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZW
N° de MINUTE : 24/01100
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W]
né le 12 Janvier 1990 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Aurélie ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0343
DEFENDEUR
CCAS DE LA RATP
[Adresse 3]
[Localité 6]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Aurélie ARNAUD
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01989 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZW
Jugement du 24 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [W], machiniste receveur à la [12] ([11]), a été victime d’un accident de trajet le 4 octobre 2015 (agression alors qu’il rentrait de son travail), pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par décision de la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la [11] du 14 décembre 2015.
Il a été consolidé par décision de la caisse au 1er janvier 2019.
Le jour de la reprise, le 3 janvier 2019, il a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail. Après jugement du 9 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 septembre 2023 (RG 20/03043).
Par lettre du 18 janvier 2021, la CCAS a informé l’assuré que le médecin conseil fixe au 1er février 2021 la consolidation avec séquelles indemnisables de l’accident du 3 janvier 2019.
Dans sa séance du 22 mars 2023, la commission des rentes accidents du travail et maladies professionnelles de la CCAS a estimé que l’accident laissait subsister à la date de consolidation une incapacité permanente de 19 % pour séquelles d’un traumatisme psychologique compte tenu d’un état antérieur.
M. [N] [W] a contesté cette décision par lettre de son conseil du 10 mai 2023.
Dans sa séance du 1er août 2023, la commission médicale de recours amiable de la CCAS de la [11] a maintenu le taux attribué.
Par requête reçue le 3 novembre 2023 au greffe, M. [N] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux fixé par la caisse.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
M. [N] [W], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
- à titre principal, ordonner une expertise clinique pour évaluer son taux d’incapacité permanente,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise sur pièces par un médecin psychiatre,
- condamner la CCAS à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que son psychiatre traitant évalue son taux d’incapacité à 30 %, ce qui correspond au barème. Il souligne que l’évaluation faite par la CCAS indique qu’un taux global de 40 % est justifié mais ramène ce taux à 19 % compte tenu de l’évaluation antérieure ce qu’il estime non justifié. Il ajoute que ce taux ne tient pas compte de l’incidence professionnelle.
Par lettre reçue le 26 mars 2024, la CCAS de la [11] a adressé ses conclusions et pièces. Celles-ci ont également été transmises au demandeur qui le confirme à l’audience.
La CCAS demande au tribunal de dire et juger qu’à la consolidation acquise, les séquelles présentées par le demandeur en rapport avec l’accident du 3 janvier 2019 ont été correctement évaluées au taux de 19 % et de confirmer la décision rendue le 4 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la CCAS a transmis ses conclusions et pièces au tribunal et au demandeur mais n’a pas comparu.
En application des dispositions précitées, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la [12] : “les agents du cadre permanent de la [12], soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.”
En application des dispositions des articles 4, 5, 7 et 8 du décret précité, une caisse de coordination aux assurances sociales de la [12] est chargée de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des agents qui dispose de statuts et d’un règlement intérieur.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. [...]”.
Le chapitre préliminaire au barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I à l’article R. 434-32 précise comment doivent être prises en compte les infirmités antérieures au point 3 du II. Mode de calcul du taux médical : “L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ?
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable.”
En application des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la consolidation de l’accident du 4 octobre 2015 a été fixée au 1er janvier 2019 par le médecin conseil de la CCAS.
L’assuré ayant contesté cette décision, il a été examiné le 3 juillet 2020 par un expert, le docteur [U], lequel a confirmé qu’à la date du 1er janvier 2019, la consolidation était médicalement justifiée et que l’assuré était en mesure de reprendre une activité à un poste adapté dans un rapport du 6 juillet 2020 Cette décision a été portée à la connaissance de l’assuré par lettre du 29 juillet 2020.
Dans sa séance du 6 octobre 2021, la commission des rentes accidents du travail et maladies professionnelles de la CCAS a estimé que l’accident laissait subsister à la date de consolidation une incapacité permanente de 21 % pour séquelles d’un traumatisme crânien et psychologique.
Le rapport du docteur [Y], médecin conseil de la CCAS, du 1er décembre 2020 mentionne : “agression sans conflit préalable alors que le patient rentrait à son domicile en voiture avec TC et PC ayant entrainé un syndrome de stress post traumatique important avec tentative de suicide prise en compte dans le cadre d’un second AT dont les conséquences seront à examiner lors de la consolidation”.
Pour évaluer le taux d’IP, la CCAS a sollicité une expertise du docteur [B], qui a examiné le patient le 27 juillet 2022 et déposé son rapport le 5 octobre 2022. Celui-ci indique : “les constatations psychiatriques effectuées au décours de l’accident déclaré en 2019 font état d’une exacerbation anxieuse avec des troubles cognitifs, réactivation des pensées paranoïdes, idées noires, état dissociatif.
Par rapport à l’accident déclaré le 3 janvier 2019, puisque celui-ci est considéré comme indépendant de l’accident de 2015, on retient l’aggravation d’une névrose post-traumatique, sur un terrain psychotique indépendant, justifiant un taux global de 40 %, ce taux devant être ramené à 19 % compte tenu de l’évaluation antérieure”.
Dans sa séance du 22 mars 2023, la commission des rentes accidents du travail et maladies professionnelles de la CCAS a estimé que l’accident du 3 janvier 2019 laissait subsister à la date de consolidation une incapacité permanente de 19 % pour séquelles d’un traumatisme psychologique compte tenu d’un état antérieur.
Le rapport de la commission médicale de recours amiable de la CCAS de la [11], séance du 1er août 2023, indique : “AT consistant en tentative d’autolyse sur les lieux du travail après une tentative de reprise du travail consécutive à un arrêt prolongé 3 ans à la suite d’un premier AT en 2015 laissant persister un ESPT justifiant un taux de 21 %.
Les éléments cliniques disponibles (expertise du docteur [B]) et les différentes évaluations confirment l’aggravation de l’état mental post traumatique associé à des éléments interférents dissociatifs et paranoïdes décelés.
Le taux de 40 % est adapté aux séquelles des 2 AT”.
Elle conclut que compte tenu du barème, les séquelles en rapport avec l’accident du 3 janvier 2019 ont été correctement évaluées au taux de 19 %.
Pour contester le taux médical, le demandeur produit une note médicale visant à la contestation du taux d’IPP de 19 % concernant l’accident de travail du 3 janvier 2019 établie le 4 mai 2023 par le docteur [O], psychiatre traitant. Elle indique : “l’accident du travail du 3 janvier 2019, consolidé au 1er février 2021, a généré une nouvelle névrose post traumatique caractérisée avec retentissement important sur les facultés physiques et mentales de Monsieur [N] [W]. Même s’il existait un état antérieur, le taux d’IPP en lien avec cet accident doit être évalué à au moins 20 % compte tenu de l’intensité des nouveaux éléments décrits et de leur envahissement dans le quotidien de Monsieur [W]. Un taux évalué à 30 % me semblerait cohérent et pertinent avec les séquelles psychiques imputables à l’accident de travail du 3 janvier 2019”.
Pour contester l’absence de taux professionnel, le demandeur produit l’avis d’inaptitude rendu le 10 janvier 2023 par le médecin du travail et indique qu’il a bénéficié d’une mise à la retraite par réforme médicale.
Au regard des éléments rapportés ci-dessus, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité médicale de M. [W].
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d'expertise seront pris en charge par la [9].
Compte tenu de la mission confiée à l'expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 800 euros. Il n'y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l'organisme devant prendre en charge la rémunération. ,
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [L] [C], psychiatre
demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l'expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de M. [N] [W] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, Examiner M. [N] [W],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [N] [W] a souffert en lien avec son accident du travail du 3 janvier 2019,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de M. [N] [W], en particulier, se prononcer sur l’articulation entre les séquelles de l’accident du 4 octobre 2015, consolidé le 1er janvier 2019, et les séquelles de l’accident du 3 janvier 2019,Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 19 % fixé par la caisse, confirmé par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du 3 janvier 2019 en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 800 euros ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 septembre 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 14 novembre 2024, à 14 heures,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET