Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01617 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRTN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01617 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRTN
DEMANDERESSE :
Mme [H] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représsenté par Madame [B] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [A], bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement depuis le 28 août 2015 par décision du président du Conseil départemental du Nord du 10 novembre 2015, a consenti courant 2017, suite à la vente de son domicile, une donation de 20 000 euros à chacun de ses trois enfants, dont Mme [H] [A].
Par décision notifiée le 18 mars 2024, le président du Conseil départemental du Nord a informé Mme [H] [A], au visa de l'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles, qu'elle recevrait prochainement un avis des sommes à payer à hauteur de 20 000 euros.
Mme [H] [A] a formé le 23 avril 2024 un recours administratif préalable obligatoire, indiquant qu'elle ignorait que sa mère avait une dette à l'encontre du département lorsqu'elle avait accepté la donation, mais qu'elle n'était pas en mesure de procéder au règlement de cette somme, utilisée pour aménager sa propre maison compte tenu de la sclérose en plaques dont elle est atteinte.
Le département du Nord a rejeté ce recours par courrier du 28 juin 2024.
Mme [H] [A] a formé le 10 juillet 2024 un recours contre la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 septembre 2024.
A l'audience, Mme [H] [A] demande au tribunal d'infirmer la décision du département du Nord du 18 mars 2024 et d'annuler sa dette.
Au soutien de sa demande, elle rappelle qu'elle ignorait la dette de sa mère, qu'elle a dû dépenser l'intégralité des sommes données pour aménager son habitation en raison de sa propre maladie invalidante et que ses revenus sont faibles.
Le département du Nord demande quant à lui au tribunal de rejeter la demande de Mme [H] [A] et de laisser les dépens à la charge de chaque partie compte tenu de la nature familiale du litige.
Au soutien de ses prétentions, le département se prévaut de l'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles, exposant que Mme [C] [A] était déjà bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement lorsqu'elle a vendu son habitation et fait une donation à chacun de ses enfants. Il ajoute que le tribunal n'est pas compétent pour accorder à Mme [H] [A] des délais de paiement.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles, les recours sont exercés contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande.
L'article R.132-11 du code de l'action sociale et des familles précise que les recours prévus à l'article L.132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l'aide sociale, appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.
Il est rappelé que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Elle doit procéder d'une intention libérale.
En l'espèce, il ressort du décompte vendeur d'avril 2017 et de l'attestation de Me [D], notaire à [Localité 5], aux débats que Mme [C] [A] a perçu la somme de 73 928,73 euros suite à la vente de ses droits indivis. Mme [H] [A] ne conteste pas que comme chacun des enfants de Mme [C] [A], elle a reçu la somme de 20 000 euros et elle reconnaît que ce versement avait bien le caractère d'une donation, alors même que Mme [C] [A] percevait l'aide sociale à l'hébergement depuis près de deux ans.
Compte tenu de ces éléments, le département du Nord est fondé à exercer son recours et Mme [H] [A] sera déboutée de sa demande.
Par ailleurs, l’article L.132-11 du code de l’action sociale et des familles dispose que tous les recouvrements relatifs au service de l’aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes. Or en matière de recouvrement de dettes fiscales, le juge judiciaire n’est pas compétent pour accorder un délai de grâce. Cette faculté relève de la compétence du comptable public chargé du recouvrement que Mme [H] [A] est donc invitée à saisir.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire, en première instance, et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours formé par Mme [H] [A] contre la décision du 18 mars 2024 du département du Nord,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2024 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Jessica FRULEUX Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
- 1 ccc Mme [A]
- 1 ce Département du Nord
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