Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 mai 2011), rendu sur renvoi après cassation (3ème civ, 13 décembre 2005, pourvoi n° 04-20. 165), que Mmes Françoise et Marie-Noëlle X... ont délivré au locataire de terres leur appartenant, M. Charles Y..., congé pour le 29 septembre 2003 aux fins de reprise par Mme Z... ; que parallèlement à la contestation de ce congé, M. Y...a saisi le juge administratif d'un recours contre la décision en date du 25 mars 2003 par laquelle le préfet de l'Eure avait fait savoir à Mme Z... que la reprise du bien loué n'était pas soumise à autorisation d'exploiter ;
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de déclarer éteinte l'instance par l'effet de la péremption alors, selon le moyen :
1°/ que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; que la péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire ; que la suspension de l'instance emporte celle du délai de péremption lorsqu'elle est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé et qu'un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement ; qu'enfin, l'annulation de l'arrêté préfectoral portant autorisation d'exploiter n'ayant pas pour effet de faire disparaître la demande initiale d'autorisation administrative, le nouvel arrêté préfectoral accordant cette autorisation se rattache directement à la procédure antérieure ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le nouveau délai de péremption ne devait pas courir à compter de la réalisation de l'événement déterminé qui avait motivé le sursis à statuer, et partant, à compter du prononcé du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 25 février 2010, ayant définitivement statué sur l'autorisation d'exploiter sollicitée par Mme Caroline Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, 378, 379 et 386 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes de sa précédente décision violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que par arrêt du 27 avril 2007, elle avait sursis à statuer sur la contestation de congé " dans l'attente qu'intervienne une décision définitive sur la demande d'autorisation administrative d'exploiter formée par Mme Z... le 28 février 2003 " et justement retenu que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 8 février 2007 constituait cette décision définitive, peu important le dépôt par Mme Z... d'une nouvelle demande d'autorisation le 7 juillet 2007, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que l'instance en cause d'appel était périmée lorsque M. Y...a demandé, le 13 juillet 2010, qu'il soit mis fin au sursis à statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...à payer aux consorts X...-Z...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis fin au sursis à statuer ordonné aux termes du précédent arrêt du 27 avril 2007, constaté l'extinction de l'instance en appel par l'effet de la péremption, dit, en conséquence, que le jugement entrepris produira son plein et entier effet, et ordonné la libération des lieux loués ;
AUX MOTIFS QUE le sursis à statuer ordonné le 27 avril 2007 l'a été dans l'attente qu'intervienne une décision définitive sur la demande d'autorisation administrative d'exploiter formée par Madame Z... divorcée B...le 28 février 2003, alors que la Cour avait connaissance de l'arrêt rendu le 8 février 2007 par la Cour administrative d'appel de DOUAI ainsi qu'il résulte expressément des motifs de la décision ; que cette décision est intervenue alors qu'aucun élément ne permettait de déterminer si cette décision présentait un caractère définitif ; que le dépôt par Madame Z... d'une nouvelle demande d'autorisation administrative d'exploiter, intervenue le 7 juillet 2007, fût-ce en renouvellement et sans novation de la demande du 28 février 2003, est sans effet sur le fait qu'il est aujourd'hui constant que l'arrêt rendu du 8 février 2007 est devenu, en l'absence de recours, la décision définitive sur la demande d'autorisation administrative d'exploiter formée par Madame Z..., le 28 février 2003, événement à la survenance duquel était suspendu le sursis à statuer ; qu'il est dès lors exactement soutenu par les consorts X...-Z...que la demande de Monsieur Y...en date du 13 juillet 2010 tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à statuer est intervenue alors que l'instance en cause d'appel était périmée, plus de deux ans s'étant écoulée après l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 8 février 2007, fût devenu définitif ; que le jugement entrepris ayant dès lors acquis l'autorité de chose jugée devra produire son plein et entier effet, obligation devant être faite à Monsieur Y...de libérer les lieux suivant les modalités énoncées au dispositif ;
ALORS QUE la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; que la péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire ; que la suspension de l'instance emporte celle du délai de péremption lorsqu'elle est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé et qu'un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement ; qu'enfin, l'annulation de l'arrêté préfectoral portant autorisation d'exploiter n'ayant pas pour effet de faire disparaître la demande initiale d'autorisation administrative, le nouvel arrêté préfectoral accordant cette autorisation se rattache directement à la procédure antérieure ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le nouveau délai de péremption ne devait pas courir à compter de la réalisation de l'événement déterminé qui avait motivé le sursis à statuer, et partant, à compter du prononcé du jugement du Tribunal administratif de ROUEN en date du 25 février 2010, ayant définitivement statué sur l'autorisation d'exploiter sollicitée par Madame Caroline Z..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, 378, 379 et 386 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en toute hypothèse, en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les termes de sa précédente décision violant les articles 4 et 5 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil.
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