Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 991/23
N° RG 21/01046 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVVM
IF/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
18 Mai 2021
(RG 20/00263 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SAS ART-BATI
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me [I] [X] [F], avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Aurélien BOUDEWEEL, avocat au barreau de LILLE
Me [I] [X] [F] a indiqué dégager sa responsabilité
INTIMÉ :
M. [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/010013 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Mai 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 avril 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 7 juillet 2019, la société ART BATI (la société) a engagé Monsieur [Z] [N], en qualité de couvreur.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1800.32 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective du bâtiment.
Le 27 novembre 2019, Monsieur [N] était mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 décembre 2019, Monsieur [N] a été convoqué pour le 16 décembre 2019, à un entretien préalable à son licenciement.
La société a transmis à Monsieur [N] les documents de fin de contrat le 16 décembre 2019.
Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, a écarté la nullité du licenciement mais a jugé qu'il n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il a condamné la société à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes :
- 1800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 2729.51 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 272.95 euros à titre de congés payés y afférents
- 900.16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 90.01 euros à titre de congés payés y afférents
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour fautes commises par l'employeur durant le temps de la relation contractuelle
- 1000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre la charge des dépens.
Le conseil a également ordonné à la société de remettre à Monsieur [Z] [N] les documents de fin de contrat rectifiés, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et a débouté les parties de leurs autres demandes.
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande l'infirmation du jugement aux fins suivantes :
- à titre principal, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale en cours
- à titre subsidiaire, que Monsieur [N] soit débouté de toutes ses demandes
- en tout état de cause, que Monsieur [N] soit condamné à lui payer la somme de 1500 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure, outre la charge des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [N], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté le sursis à statuer, ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes sous astreinte et condamné la société aux dépens, ainsi qu'à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % au titre des congés payés.
Il demande, en revanche, l'infirmation du jugement quant à ses autres dispositions et réitère ses demandes de première instance aux fins qu'il soit jugé principalement que son licenciement est nul, subsidiairement qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 27 novembre 2019 soit requalifiée en mise à pied à titre disciplinaire et annulée
Il demande la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- 10 801,92 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement, - 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour sanction disciplinaire injustifiée et de l'annulation de cette sanction disciplinaire injustifiée,
- 1800,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par l'employeur durant le temps de la relation contractuelle,
- 2500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 applicable en première instance et 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 applicable en appel, outre la charge des dépens d'appel
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
Appelée à l'audience du 23 mai 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2023 sans que la société, bien régulièrement convoquée, n'ait produit les pièces sur lesquelles elle appuyait ses conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique, toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Ainsi que le rappelle justement Monsieur [N], la société ne justifie pas de la mise en mouvement de l'action publique à la suite de la plainte déposée le 8 janvier 2020.
Le jugement sera confirmé, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer.
Sur le licenciement
Sur la nullité du licenciement
Aux termes des dispositions des articles L1132-1, L 1132-4 et L 1235-3-1, le licenciement discriminatoire fondé sur l'état de santé d'un salarié est nul.
En l'espèce, la procédure disciplinaire a été engagée, le 27 novembre 2019, par une mise à pied conservatoire pour des malfaçons constatées sur un chantier par l'employeur et Monsieur [N] a été arrêté les 27 et 28 novembre 2019 pour une rhinopharyngite.
Pour autant, en dehors de tout autre élément probant, la concomitance de ces deux faits, ajoutée à la production d'un message téléphonique de l'employeur critiquant l'arrêt de travail, ne peut suffire à établir que la cause du licenciement serait en réalité l'état de santé du salarié, arrêté une seconde fois pour une courte durée de deux jours.
Il s'ensuit que la réalité de la discrimination n'est pas établie.
Le jugement sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande visant à prononcer la nullité du licenciement et à accorder à Monsieur [N] des dommages et intérêts à ce titre.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'état des pièces produites par le salarié devant la cour d'appel et de celles issues du dossier de l'employeur, telles que décrites par le conseil de prud'hommes, la procédure disciplinaire a connu les étapes suivantes :
- 27 novembre 2019 : mise à pied conservatoire par lettre recommandée pour des malfaçons commises la veille sur un chantier à [Localité 5]
- 11 décembre 2019 : convocation par lettre recommandée à un entretien préalable au licenciement le 16 décembre 2019 à 10 heures, sans énonciation de motif
- 3 janvier 2020 : courrier du salarié de demande d'explication sur le licenciement pour faute grave suite au courrier du 27 novembre 2019 et sur les accusations émises dans un courrier du 20 décembre 2019 d'avoir utilisé la carte de la société à des fins personnelles
- 10 janvier 2020 : l'employeur a adressé au salarié le certificat de travail du 8 juillet 2019 au 16 décembre 2019 et l'attestation Pôle Emploi
Par lettre du 10 janvier 2020 portant en objet la mention 'licenciement pour faute grave', l'employeur a adressé au salarié un certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, sans aucune motivation du licenciement.
En l'absence de lettre de licenciement motivée, le juge ne peut apprécier les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture.
Il s'ensuit que le licenciement intervenu à la date du 16 décembre 2019 est injustifié, en ce qu'il n'est pas établi qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé.
Sur la requalification de la mise à pied conservatoire en sanction disciplinaire et sur son annulation
La mise à pied conservatoire à effet immédiat est prévue à l'article L 1332-3 du code du travail.
Sauf si le salarié fait l'objet de poursuites pénales pour les mêmes faits, une mise à pied n'est conservatoire que si elle est suivie immédiatement d'une convocation à un entretien préalable. La cour de cassation a jugé qu'un délai de 6 jours avant d'engager la procédure de licenciement sans justifier d'aucun motif à ce délai donne à la mise à pied un caractère disciplinaire (Cass Soc 30 octobre 2013, n° 12-22.962)
En l'espèce, l'employeur ne justifie pas de l'existence de poursuites pénales en cours et a attendu 14 jours pour adresser au salarié une convocation à un entretien disciplinaire.
Il s'ensuit que la mise à pied constituait une sanction disciplinaire, prise sans respecter la procédure prévue à l'article L 1332-2 du code du travail garantissant au salarié un entretien préalable à la sanction lui permettant de s'expliquer sur les faits reprochés, en étant assisté.
Le non respect des règles procédurales justifie l'annulation de la sanction de mise à pied.
Le jugement sera infirmé.
Sur les conséquences financières
Sur l'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement
C'est par une motivation circonstanciée que la cour adopte que le conseil a exactement retenu qu'en application des dispositions de l'article L 1232-2 du code du travail, le licenciement de Monsieur [N], intervenu sans entretien préalable, est irrégulier.
L'indemnisation prévue à l'article L1235-2 du code du travail s'applique à la réparation des irrégularités commises au cours de la procédure de licenciement, dans l'hypothèse où le licenciement présente une cause réelle et sérieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes de rappel de salaire des mois de novembre et décembre 2019
La société ne présente pas de défense au fond quant à ces demandes, dont il ne conteste pas le montant.
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu la somme de 2729.51 euros de rappel de salaire, outre 10 % au titre des congés payés.
En outre, la cour adopte les motifs exactement retenus par le conseil de prud'homme pour établir le préjudice de Monsieur [N] en suite du manquement au paiement des salaires des mois de novembre et décembre 2019 et fixer son indemnisation à la somme de 1000 euros.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mise à pied irrégulière et annulée
L'octroi d'un rappel de salaire est venu réparer la perte de salaire causée par la mise à pied.
Monsieur [N] ne justifie pas d'un préjudice distinct résultant de la mise à pied annulée, prononcée initialement à titre conservatoire et requalifiée en sanction disciplinaire.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera confirmé
Sur les autres demandes financières
La société ne présente pas de défense au fond quant à ces demandes, dont elle ne conteste pas le montant.
Le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation des sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé.
Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose que «Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.».
Le licenciement de Monsieur [N] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [N], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les demandes de documents de fin de contrat rectifiés
C'est à bon droit que le conseil a ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt.
En revanche, le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire.
Le jugement sera partiellement infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité pour frais de procédure et les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [N] la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a :
- rejeté la demande de requalification de la mise à pied conservatoire en sanction disciplinaire et sa demande d'annulation subséquente
- prononcé une astreinte relative à la remise des documents de fin de contrat,
Infirme le jugement sur ces seules dispositions,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Requalifie la mise à pied conservatoire en sanction disciplinaire,
Annule la mise à pied disciplinaire,
Rejette la demande de dommages et intérêts de ce chef,
Ordonne le remboursement par la société ART BATI des indemnités de chômage versées à Monsieur [N] dans la limite de six mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Condamne la société ART BATI aux dépens d'appel,
Condamne la société ART BATI à payer à Monsieur [N] la somme de 1000 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment