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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-14.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.708

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 514 F-D Pourvoi n° X 15-14.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [P] [T] veuve [C], agissant tant en son nom personnel qu'en qualités d'héritière de [B] [C] et de tutrice légale de M. [L] [C], majeur sous tutelle, 2°/ Mme [M] [C], agissant en qualité d'héritière de [B] [C], domiciliées toutes deux [Adresse 3], 3°/ M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1], 4°/ M. [Q] [C], agissant en qualité d'héritier de [B] [C], domicilié [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Banque populaire de Lorraine-Champagne, 2°/ à la société Sogec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société Nancal, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la société Covea Risks, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [P] [T] veuve [C], tant en son nom personnel qu'ès qualités, Mme [M] [C], ès qualités, M. [Q] [C], ès qualités, et M. [E], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Covea Risks, de la SCP Lévis, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sogec, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mars 2015), que la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque) a assigné [B] [C] et M. [E] devant un tribunal de commerce en exécution de leurs engagements de caution pris à son profit pour garantir les obligations des sociétés AJT Arcades et Arca ; que [B] [C] a assigné la banque et la société Sogec, son expert-comptable, commissaire aux comptes des sociétés défaillantes, en responsabilité du fait d'un conflit d'intérêt et d'un manquement à l'obligation de conseil et d'information ; que la société Sogec a appelé en garantie son assureur, la société Covea Risks ; que Mme [T], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [B] [C], décédé, ainsi qu'en qualité de tutrice de M. [L] [C], son fils placé sous le régime de la tutelle des majeurs, Mme [M] [C] et M. [Q] [C], en qualité d'héritiers de [B] [C], appelants du jugement rendu le 20 septembre 2012, ont présenté devant la cour d'appel une requête en rabat de l'arrêt rendu le 28 mai 2014 qui avait déclaré irrecevables leurs demandes dirigées contre la banque et la société Sogec ; Attendu que Mme [P] [T] veuve [C] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, Mme [M] [C] et M. [Q] [C], ès qualités, font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur demande de rabat de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Nancy le 28 mai 2014, alors, selon le moyen, qu'il y a lieu à rabattre l'arrêt rendu sur une erreur non imputable aux parties ; qu'en énonçant qu'en dépit de l'erreur grossière commise à l'occasion de la rédaction de l'arrêt en date du 28 mars 2014 ayant consisté à considérer que Mme [M] [C] n'était pas partie en première instance, les consorts [T]-[C] étaient irrecevables à présenter une requête en rabat d'arrêt, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 604 du code de procédure civile ; Mais attendu que les jugements et arrêts qui mettent fin à l'instance ou tranchent une partie du principal ne sont pas susceptibles d'être rectifiés ou, à plus forte raison, rapportés, hors des conditions prévues par les articles 462 et suivants du code de procédure civile ; Et attendu que c'est par une exacte application de ces textes qu'ayant retenu qu'aucune disposition du code de procédure civile ne permet à une cour d'appel de rabattre une décision contentieuse qu'elle a rendue à l'issue d'un débat contradictoire, pour juger de nouveau comme si elle n'avait pas statué, la cour d'appel a déclaré la requête irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] [T] veuve [C], tant en son nom personnel qu'ès qualités, Mme [M] [C], ès qualités, M. [Q] [C], ès qualités, et M. [Z] [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne la somme globale de 3 000 euros et à la société Covea Risks la somme globale de 3 000 euros ; condamne Mme [P] [T] veuve [C], tant en son nom personnel qu'ès qualités, Mme [M] [C], ès qualités, et M. [Q] [C], ès qualités, à payer à la société Sogec la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [P] [T] veuve [C] tant en son nom personnel qu'ès qualités, Mme [M] [C], ès qualités, M. [Q] [C], ès qualités et M. [Z] [E] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme [P] [T] veuve [C] agissant en son nom personnel et es qualités d'héritière de M. [B] [C] ainsi qu'es qualités de tutrice légale de M. [L] [C], Mlle [M] [C] et M. [Q] [C] es qualités d'héritiers de M. [B] [C] irrecevables en leur demande de rabat de l'arrêt prononcé par la Cour d'appel de Nancy le 28 mai 2014 ; Aux motifs que « les consorts [C] [E] expliquent présenter leur requête en considération de la jurisprudence de la Cour de cassation admettant la possibilité d'un rabat d'arrêt en cas d'erreur procédurale matérielle non imputable aux parties au litige. La Banque conclut pour sa part à l'irrecevabilité de principe d'une requête de ce type, observant que le rabat d'arrêt est une création prétorienne ne concernant que les décisions de la Cour de cassation dès lors que celles-ci ne sont plus susceptibles d'aucun recours. Elle précise que dans les circonstances de la présente espèce, les consorts [C]-[E] sont d'autant plus mal fondés à présenter leur demande qu'ils ont exercé un pourvoi en cassation et que ipso jure, la cour de céans est dessaisie de l'affaire. La société Covea confirme le caractère irrecevable de cette voie de droit en soulignant que cette technique procédurale a été créée par voie prétorienne, sans aucune assise légale, pour les seuls arrêts de la Cour de cassation. Elle indique qu'en décider autrement est de nature à faire échec à nombre de principes fondamentaux et notamment, au principe du dessaisissement du juge dès le prononcé de la décision, à celui de l'autorité de la chose jugée et encore, au principe de la détermination légale impérative des voies de recours. La société Sogec conclut également à l'irrecevabilité de requête présentée et observe que les requérants en sont d'autant plus conscients qu'ils ont, postérieurement à la requête examinée, déposé un pourvoi contre la décision en cause. Il ressort des dispositions des articles 460 et suivants du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être mis en cause que par l'exercice des voies de recours légales. Sauf interprétation, rectification d'erreur ou omission matérielle, omission de statuer ou décision rendue sur des choses non demandées ou au-delà de ce qui était demandé, et avec toutes les restrictions y attachées, la juridiction du fond est dessaisie par sa décision et ne peut elle-même porter atteinte à la chose jugée. Aucune disposition du code de procédure civile ne permet à une cour d'appel de rabattre une décision contentieuse qu'elle a régulièrement rendue à l'issue d'un débat contradictoire, pour juger de nouveau comme si elle n'avait pas statué. Dans les circonstances précises de la présente espèce, les requérants qui ont exercé un pourvoi contre la décision visée par leur demande, ne justifient d'aucune exigence fondamental dû à la vérité et aux respect des droits de la défense qui ne pourrait être examinée dans le cadre de l'exercice de cette voie de recours extraordinaire et qui serait par suite, susceptible de justifier leur intérêt pour agir pour une prétendue erreur matérielle grossière, imputable à la cour de céans ou à ses services » ; Alors qu'il y a lieu à rabattre l'arrêt rendu sur une erreur non imputable aux parties ; qu'en énonçant qu'en dépit de l'erreur grossière commise à l'occasion de la rédaction de l'arrêt en date du 28 mars 2014 ayant consisté à considérer que Mademoiselle [M] [C] n'était pas partie en première instance, les consorts [T]-[C] étaient irrecevables à présenter une requête en rabat d'arrêt, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 604 du Code de procédure civile.

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