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Tribunal Administratif d'Orléans, 19 décembre 2023. 2302443

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2302443

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2023 et transmise à nouveau au tribunal le 17 août 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige concernant les cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un bien dont il est propriétaire 1 rue Paul Nizan à Tours. Par des mémoires enregistrés le 16 novembre 2023 et le 14 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". 2. Par un courrier du 1er août 2023, M. B a été mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête introductive d'instance. Ce courrier, présenté le 3 août 2023 à l'adresse du requérant, a été retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit ainsi être regardé comme reçu le 3 août 2023. Si M. B a transmis à nouveau sa requête introductive d'instance au tribunal le 17 août 2023, il n'a pas produit de mémoire complémentaire dans le délai qui lui était imparti et doit ainsi être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 19 décembre 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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