Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 janvier 2019. 17/04073

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/04073

Date de décision :

24 janvier 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre D ARRET DU 24 JANVIER 2019 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04073 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NIGG Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JUILLET 2017 JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONNE N° RG 15/01895 APPELANTE : Madame Anne X... née le [...] à LE MANS de nationalité Française [...] Représentée par Me Laurence Y..., avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/012647 du 27/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMES : Monsieur Charles Z... de nationalité Française [...] Représenté par Me Fanny A... de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, A..., avocat au barreau de MONTPELLIER Maître Marianne B... de nationalité Française [...] Représenté par Me Gilles C... de la SCP SCP D'AVOCATS D... - C..., avocat au barreau de MONTPELLIER COMMUNE DE QUILLAN Hôtel de Ville, [...] Représenté par Me Xavier E... de la F..., avocat au barreau de CARCASSONNE SELARL AUXILIA JURIS [...] Représentée par Me Gilles C... de la SCP SCP D'AVOCATS D... - C..., avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Novembre 2018 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Mme Nelly SARRET, Conseiller Greffier, - lors des débats : Madame Hélène G... - lors du délibéré : Madame Ginette H... ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette H..., Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. -------------- En 2011 la Commune de QUILLAN a autorisé oralement Madame Anne X... à occuper une partie d'un terrain communal. Anne X... n'ayant pas déféré à la demande de restitution de la parcelle concernée, par ordonnance en date du 1er octobre 20l5 le juge des référés du Tribunal de grande instance de CARCASSONNE a : - constaté que Madame Anne X... et Monsieur Charles Z... occupent sans droit ni titre les lieux situés propriété de la commune de QUILLAN, cadastrés [...] lieudit Le Château, - dit que les intéressés, ainsi que tout occupant de leur chef, devront délaisser et rendre libres les lieux occupés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, et qu'à défaut ils pourront y être contraints au besoin avec le concours de la force publique. Cette décision a été signifiée le 8 octobre suivant. A la suite d'un commandement de quitter les lieux, délivré le 15 décembre 2015, l'expulsion a été réalisée le 22 décembre suivant. Le 28 décembre 2015 Anne X... a saisi le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de CARCASSONNE d'une demande de délai à expulsion. De son côté, par acte du 6 mai 2016, Charles Z... a fait assigner Maître B... et la SELARL AUXILIA JURIS, aux fins d'intervention forcée dans l'instance engagée par Anne X... contre la commune de QUILLAN. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction. Anne X... et Charles Z... demandaient au juge de l'exécution de prononcer la nullité du procès-verbal d'expulsion et de la procédure d'expulsion, de les dire en droit de réintégrer les lieux et de condamner solidairement la Commune de QUILLAN, la SELARL AUXILIA JURIS et Maître Marianne B... à leur payer 45.000,00 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 11 juillet 2017 le juge de l'exécution a : - prononcé l'annulation du procès-verbal d'expulsion établi le 22 décembre 2015, - débouté Anne X... et Charles Z... de leur demande de réintégration, - débouté Anne X... de sa demande de délais pour quitter les lieux, - condamné solidairement Maître B... et la SELARL AUXILIA JURIS à payer à Anne X... et Charles Z... la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de leurs biens matériels, - débouté Anne X... et Charles Z... de leur demande de préjudice moral, - débouté les parties de leurs autres demandes, - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, - condamné solidairement Maître B... et la SELARL AUXILIA JURIS aux dépens de l'instance. Par acte reçu au greffe de la Cour le 20 juillet 2017 Anne X... a relevé appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de réformer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux préjudices accordés et de condamner solidairement Maître B... et la SELARL AUXILIA JURIS à lui payer, ainsi qu'à Charles Z..., la somme de 40.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de leurs biens matériels, ainsi qu'à lui payer, à elle seule, la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, enfin de confirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions. Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 20 mars 2018, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Charles Z... conclut à la confirmation du jugement dont appel, sauf en ses dispositions relatives à la réparation des préjudice et, formant appel incident, sollicite la condamnation solidaire de la Commune de QUILLAN, de Maître B... et de la SELARL AUXILIA JURIS, au paiement de la somme de 45.000,00 euros en réparation des préjudices matériel et moral, ainsi qu'au paiement de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, Maître Marianne B... et la SELARL AUXILIA JURIS demandent à la Cour de : Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - dit régulières la signification de l'ordonnance de référé du 1er octobre 2015 et celle du commandement de quitter les lieux du 15 décembre 2015, - débouté Anne X... et Charles Z... de leur demande de réintégration, - débouté Anne X... de sa demande de délais pour quitter les lieux, - débouté Anne X... de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral, Infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau : - dire que le défaut des mentions prescrites par l'article R.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution dans le procès-verbal d'expulsion du 22 décembre 2015 n'entraîne la nullité de ce procès-verbal que s'il est démontré l'existence d'un grief, - prendre acte de ce qu'Anne X... et Charles Z... ont eu plus de deux années pour remettre en état la parcelle litigieuse et récupérer les éventuels objets susceptibles d'avoir une quelconque valeur, - juger qu'Anne X... et Charles Z... n'apportent aucun élément probant de nature à prouver ni la présence ni la valeur des objets dont il est revendiqué la destruction et sollicité l'indemnisation, - dire qu'Anne X... et Charles Z... ne justifient d'aucun préjudice matériel, ni d'aucun préjudice moral, - débouter Anne X... et Charles Z... de leurs demandes, - débouter la Commune de QUILLAN de l'appel en garantie générique et non motivé dirigé à l'égard de l'huissier de justice, - condamner tout succombant à leur payer la somme de 3500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2018, auxquelles il est renvoyé, la Commune de QUILLAN demande à la Cour de : A titre principal : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, - débouter Anne X... de l'intégralité de ses prétentions, - condamner cette dernière à lui verser la somme de 3500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire : - condamner Maître B... et la SELARL AUXILIA JURIS à la relever et garantir de l'intégralité d'éventuelles condamnations. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable. C'est à juste titre que le premier juge a constaté que l'adresse indiquée dans l'ordonnance du 1er octobre 2015 comme étant celle de Charles Z..., lequel était comparant en personne devant le juge des référés, est celle située [...], et qu'il n'est rapportée aucune preuve de l'indication par celui-ci d'une autre adresse, étant précisé que la signification du commandement de quitter les lieux, qui a été délivrée par acte du 15 décembre 2015, mentionne la présence de son nom sur la boîte aux lettres. Dès lors, en écartant les critiques opposées par Charles Z... relativement à la signification, tant de l'ordonnance de référé que du commandement de quitter les lieux, et en jugeant réguliers ces derniers actes, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause. De la même façon, en rappelant les dispositions des articles R.432-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, lesquels prévoient, à peine de nullité, les mentions et prescriptions obligatoirement contenues dans tout procès-verbal d'expulsion, en constatant en l'espèce que le procès-verbal dressé le 22 décembre 2015 ne décrit pas les biens trouvés sur place (même s'il s'agissait de détritus ou de biens de récupération) ni même ne contient des photographies, en constatant également que ledit procès-verbal n'adresse pas sommation aux personnes expulsées d'avoir à récupérer leurs biens et mention du délai pour le faire, enfin ne comporte pas convocation des parties devant le juge de l'exécution afin qu'il soit statué sur le sort des biens, en rappelant qu'il appartient à l'huissier de justice de faire application des textes légaux susvisés, en écartant les arguments avancés par l'huissier de justice tenant à la situation d'occupant sans droit ni titre d'Anne X... et Charles Z..., en considérant que ces derniers, privés de la possibilité de récupérer certains biens présents dans les lieux justifient bien d'un grief, et en prononçant la nullité du procès-verbal d'expulsion, le premier juge a, encore, fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement, y compris en ce qu'il a fixé, au regard des éléments figurant au constat d'huissier en date du 11 juin 2015 et faute de démonstration de la présence d'objets de valeur sur la parcelle litigieuse (Anne X... et Charles Z... ne démontrent pas, notamment, qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'accéder à leurs véhicules qui avaient été déplacés et se trouvaient à leur disposition) la réparation du préjudice matériel subi par les expulsés à la somme de 2000,00 euros, et en ce qu'il a rejeté leur demande au titre du préjudice moral. Enfin, c'est encore à juste titre que le premier juge a condamné l'huissier instrumentaire, lequel est garant du respect de la procédure d'expulsion et a engagé sa responsabilité en ne procédant pas conformément aux dispositions légales, au paiement de cette somme. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Anne X..., qui succombe en son appel, en supportera les dépens qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. L'équité commande, en cause d'appel, de faire bénéficier la Commune de QUILLAN, seule, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre la somme de 1000,00 euros à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de Madame Anne X... ; Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; Condamne Madame Anne X... à payer à la Commune de QUILLAN une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ; Condamne Madame Anne X... aux dépens d'appel qui seront liquidés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, MG

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-01-24 | Jurisprudence Berlioz