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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-43.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.633

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Zindine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société CODAF, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société CODAF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé, le 8 janvier 1990, par la société Codaf en qualité de manutentionnaire, devenu préparateur en commande, puis ouvrier de quai, a été licencié pour faute grave le 5 octobre 1992 ; que des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement lui ont été versées ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juin 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la tentative de vol constitue une faute de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... était justifié par la tentative de vol qu'il avait commise, alors que cette tentative de vol, prétendument constatée par l'employeur le 27 août 1992 n'avait été sanctionnée que le 5 octobre suivant, sans que ce délai soit justifié par une nécessité d'enquête, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que ce délai et le fait que le salarié ait reçu les indemnités de préavis et de licenciement démontraient, à tout le moins, qu'il existait dans l'esprit de l'employeur un doute sur l'intention frauduleuse du salarié, dont celui-ci aurait dû bénéficier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé le texte précité ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que les actes du salarié sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen manque en fait ; Attendu, ensuite, que les juges du fond, sans encourir le grief de la première branche du moyen, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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