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Cour de cassation, 14 décembre 1987. 86-93.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-93.492

Date de décision :

14 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, - LE CONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT, contre un arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1986, qui a condamné X... Jacques à la peine de 3 000 francs d'amende pour refus de communication de documents aux agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation et a déclaré irrecevable l'intervention du Conseil supérieur du notariat ; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité du pourvoi du Conseil supérieur du notariat : Attendu que l'arrêt attaqué relève que le Conseil supérieur du notariat, qui n'était pas partie en première instance, a déclaré intervenir dans la cause pendante entre la direction générale de la concurrence et de la consommation et Jacques X... ; que les juges en déduisent que cette intervention pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel ayant à bon droit déclaré irrecevable l'intervention du Conseil supérieur du notariat, le pourvoi par lui formé doit également être déclaré irrecevable ; Sur le moyen additionnel d'annulation proposé au nom de X... Jacques et pris de l'abrogation de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 par l'article 57 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu ladite ordonnance du 1er décembre 1986 et le décret d'application 86-1309 du 29 décembre 1986 ; Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même de nature économique, qui abroge une ou des incriminations pénales s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jacques X..., notaire à Reims, a été poursuivi et condamné pour avoir, les 18 et 25 novembre 1983, refusé de communiquer aux agents de la Direction générale de la concurrence et de la consommation les documents que ceux-ci lui avaient demandés, infraction prévue et réprimée par les articles 4-1°, 6-1°, 15 alinéa 1er, 42 alinéa 1er de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 ; Mais attendu que les textes susvisés ont été abrogés à compter du 1er janvier 1987 par l'effet des articles 57 et 62 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 et de la publication du décret 86-1309 du 29 décembre 1986 ; que si l'article 52 de ladite ordonnance incrimine tout acte d'opposition à l'exercice des fonctions des agents enquêteurs, les faits poursuivis sous la qualification de refus de communication de documents ne sauraient, en l'espèce, sans excéder les limites de la prévention, être retenus sous la qualification visée au nouveau texte ; Que dès lors l'arrêt attaqué doit être annulé de ce chef ; Par ces motifs : 1° Sur le pourvoi du Conseil supérieur du notariat : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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