Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10346 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRUJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2024 du Président du TC de [Localité 5] - RG n° 2023072581
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistée de Me Marie-Line CHAUVEL substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0495
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. ARC EN SELS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Octobre 2024 :
Par acte du 17 juin 2024, la société CM-CIC leasing solutions a assigné la société Arc en sels devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins de voir prononcer la radation de l'appel (RG n° 24/07217) formé par la société Arc en sels à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 13 février 2024 parle tribunal de commerce de Paris, et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 1er octobre 2024, la demanderesse a déclaré se désister de l'instance, la société défenderesse faisant l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement du 3 septembre 2024.
La société Arc en sels n'a pas comparu.
SUR CE,
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la société CM-CIC leasing solutions se désiste sans réserve de son instance et la société Arc en sels n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La société CM-CIC leasing solutions sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société CM-CIC leasing solutions de l'instance engagée par assignation du 17 juin 2024 ;
Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société CM-CIC leasing solutions.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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