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Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-12.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.314

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 1990), que, dans la cour des Etablissements Ageron, un incendie s'est propagé à des bâtiments à partir d'un chargement de paille transporté dans deux remorques attelées à des tracteurs appartenant à M. Marcel Y..., et conduits par ses fils et préposés, Gilbert et Maurice, venus utiliser un pont-bascule ; que la compagnie d'assurances La Concorde, assureur des Etablissements X..., a assigné en réparation de leur préjudice les consorts Y... ; que les époux X... et les Etablissements X... sont intervenus à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les consorts Y... à réparer entièrement les conséquences dommageables de l'incendie, en application de la loi du 5 juillet 1985, alors que, n'étant pas établi que l'embrasement de la paille ait été consécutif à la circulation du tracteur, ni même ait eu un lien quelconque avec celle-ci, et la communication d'un incendie à des bâtiments par l'embrasement spontané d'un chargement de paille, fût-il sur une remorque tractée, ne constituant pas un accident de la circulation, la cour d'appel aurait violé les articles 1384, alinéa 2, du Code civil et 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'au moment même de l'embrasement du chargement, le tracteur et sa remorque avaient été approchés du premier attelage et que l'explosion des pneumatiques de celui-ci avait communiqué le feu aux bâtiments ; Que, par ces constatations et énonciations d'où il ressort que le dommage résultait d'un accident de la circulation dans lequel les véhicules de M. Y... étaient impliqués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de la loi du 5 juillet 1985, applicable en l'espèce ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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