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Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-13.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.725

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., agriculteur, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1988 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de Madame Yolande X... née Y..., défederesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur ; M. Devouassoud, conseiller ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts réciproques des époux, en retenant des fautes du mari et d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, alors, d'une part, que, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait M. X... dans ses conclusions, si la qualité des auteurs des deux témoignages relatnat la prétendue scène du 28 setembre 1985 -l'amant et le frère de l'épouse n'auraient pas été de nature à leur enlever tout caractère pertinent-, la cour d'appel auriat privé sa décision de base légale, alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait M. X..., si les fautes graves de l'épouse -l'adultère avec M. R...- ne seraient pas de nature à ôter le caractère injurieux des paroles prononcées par M. X... en présence de M. R... quelques jours avant le départ de son épouse du domicile conjugal avec ce dernier, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, alors enfin, que, dès lors que les griefs formulés contre M. X... pour la période postérieure à la réconciliation auraient été sans consistance, l'arrêt attaqué n'aurait pu retenir des griefs relatifs à la période antérieure à la réconciliation, sans violer l'article 244 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résulte des attestations produites par Mme X...-Y... que son époux, après comme avant la reconciliation intervenue en février 1972, ne supportait pas qu'elle prit des moments de détente et l'accablait de reproches injustifiées, la cour d'appel retient qu'en outre, le 28 septembre 1985, soit bien après la reconciliation, M. X... avait intimé à son épouse l'ordre de "faire la valise" ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier les éléments de preuve et a nécessairement rejeté en prononçant le divorce aux torts partagés l'excuse invoquée par le mari et a exactement appliqué l'article 244, alinéa 2, du Code civil en retenant que les faits anciens pouvaient être rappelés à l'appui d'une nouvelle demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arret d'avoir condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compenstoire sous forme de rente mensuelle de 1000 francs indexée pendant trois ans, alors, d'une part, qu'en ne précisant pas les ressources du mari, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté la cohabitation de Mme Y... et de M. Ricardeau, également salarié, sans prendre en considération l'existence d'un second salaire au foyer de la prétendue créancière d'une prestation compensatoire pour apprécier l'éventuelle disparité entre les conditions de vie des parties, aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que c'est après avoir pris en considération à la fois les salaires ainsi que les avantages en nature actuellement perçus par la femme et le fait que le mari bénéficiait de tous les revenus de l'exploitation agricole que la cour d'appel a estimé souverainement qu'il existait une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de la femme nécessitant l'attribution d'une prestation compensatoire pendant trois ans ; Qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-05-18 | Jurisprudence Berlioz