Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
16 décembre 2024
1re chambre civile
66B
N° RG 22/02856 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JWR4
AFFAIRE :
[L] [D]
C/
[U] [T]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2024
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Marine EGON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [T]
CHEZ MME [C] - [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 27 mai 2020, M. [U] [T] a établi une reconnaissance de dette de 15 000 € au bénéfice de Mme [L] [D], intégralement remboursable avant le 30 octobre 2020.
Se plaignant de l'inexécution de cet engagement, Mme [D] a mis en demeure M. [T], par un courrier du 2 novembre 2020, de lui régler le solde. Par acte du 23 novembre 2020, Mme [D] a fait délivrer une sommation de payer à M. [T].
Par acte du 21 avril 2022, Mme [D] a assigné M. [T] devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement du solde de 13 160 € en produisant une reconnaissance de dette.
Par conclusions n° 2, notifiées par RPVA le 22 août 2023, Mme [D] demande au tribunal de : condamner M. [T] à lui verser les sommes de :
13 160 € avec les intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2020 : jusqu'au 8 décembre 2020 pour la somme de 230 €, jusqu'au 12 février 2021 pour la somme de 230 €, jusqu'au jour du paiement pour la somme de 13 160 € ;1 800 € en réparation de son préjudice moral ;1 800 € en réparation de son préjudice matériel ;131,76 € au titre des frais d'huissier exposés comprenant la sommation de payer du 23 novembre 2021 ;3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'exécution ;et de débouter M. [T] de ses demandes ;
Par conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 9 juin 2023, M. [T] demande au tribunal de :
condamner M. [T] au paiement de la somme de 12 930 € ;accorder à M. [T] les plus larges délais de paiement sur une durée de deux années ;débouter Mme [D] de ses demandes de dommages et intérêts ;débouter Mme [D] de toutes demandes plus amples ou contraires ;ordonner l'exécution provisoire ;dépens comme de droit ;
Le 19 octobre 2023, ont été ordonnées la clôture de l=instruction et le renvoi de l=affaire devant le tribunal à l=audience du 30 septembre 2024, date des plaidoiries.
En application de l=article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces dernières conclusions pour le détail des moyens des parties.
PAR CES MOTIFS
Sur le remboursement :
Selon l=article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Selon l=article 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d=une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l=extinction de son obligation.
Mme [D] soutient que la reconnaissance de dette du 27 mai 2020 satisfait aux exigences légales. Elle expose que M. [T] n'a remboursé que 1 840 € et conteste avoir perçu un virement de 230 € le 4 janvier 2021.
M. [T] ne conteste pas avoir régularisé une reconnaissance de dette le 27 mai 2020 au bénéfice de Mme [D]. Il discute le solde restant du en indiquant avoir versé une somme totale de 2 070 € en faisant état d'un versement de 230 € le 4 janvier 2021.
Les obligations de remboursement résultant de la reconnaissance de dette du 27 mai 2020 ne sont pas contestées. M. [T] sera condamné à rembourser Mme [D] à ce titre. La discussion porte sur le montant à devoir sachant que les parties sont en désaccord sur la réalité d'un versement de 230 € du 4 janvier 2021 ce qui implique que les parties ne s'opposent pas sur les 1 840 € versés par M. [T].
M. [T] verse des copies de documents relatifs à 8 virements bancaires mensuels au bénéfice de Mme [D] et un virement de 230 € effectué à l'étude d'huissier Rommel en charge du recouvrement. M. [T] établit qu'il a versé une somme totale de 2 070 € en remboursement de la somme de 15000€.
Le solde restant à devoir est de 12 930 €. M. [T] est condamné à verser à Mme [D] la somme de 12 930 € avec intérêts à taux légal à compter de la sommation de payer du 23 novembre 2020.
Sur la demande en délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (...).
M. [T] sollicite des délais de paiement en faisant état de son impossibilité de rembourser la somme. Il indique percevoir un salaire variable entre 900 et 1 300 € depuis septembre 2022. Il soutient qu'il est inscrit au FICP et se trouve dans l'incapacité de contracter un prêt bancaire.
Mme [D] s'y oppose en indiquant que M. [T] ne justifie pas de la précarité de sa situation et qu'il est de mauvaise foi. Elle soutient qu'il a déjà bénéficié de délais de fait depuis le dernier versement du 18 février 2021
En l'espèce, M. [T] verse son avis d'impôt 2022 sur les revenus perçus en 2021, une attestation de Pôle emploi du 6 septembre 2022 et des bulletins de salaire jusqu'au mois d'avril 2023 laissant supposer la perception de salaires inférieurs à 1 100 €.
Il ne fait pas état d'éléments d'actualisation de sa situation alors que l'instruction a été clôturée en octobre 2023. Il ne fait pas état de ses charges et ne met pas le juge en mesure d'apprécier sa situation. Par ailleurs, il n'a pas mis en place de versements spontanés au bénéfice de Mme [D] alors que rien ne l'empêchait de le faire et qu'il reconnaît lui devoir une somme de 12 930 €. Enfin, même en supposant que la situation actuelle de M. [T] corresponde aux pièces qu'il a versées, il convient de constater que la somme mensuelle exigible serait de 538,75 € pendant 24 mois soit une somme qui paraît insurmontable dès la première échéance. Partant, les délais de paiement seraient voués à l'échec compte tenu des seuls éléments versés par M. [T].
Il est débouté de sa demande.
Sur les dommages intérêts :
S'agissant du préjudice moral :
Mme [D] fait état du trouble et d'anxiété générée par cette situation pour réclamer le versement d'une somme de 1 800 € en réparation de son préjudice moral.
M. [T] s'y oppose en soutenant que Mme [D] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le défaut de remboursement et le trouble allégué. Il observe que l'ordonnance médicale versée ne démontre pas les motifs à l'origine du traitement prescrit et que les attestations versées émanent de proches de Mme [D].
Les attestations versées par Mme [D] émanant de proches de celle-ci ne saurait permettre d'établir avec certitude et objectivité l'existence des trouble dépressif en lien avec le défaut de remboursement de M. [T]. Le certificat médical et l'ordonnance médical du 10 février 2022 établit que Mme [L] [D] souffre d'une anxiété généralisée avec stress et insomnie. En l'absence d'autres éléments, le lien de causalité des troubles de santé avec le seul défaut de remboursement n'est pas établi.
Mme [D] est déboutée de sa demande de réparation d'un préjudice moral.
S'agissant du préjudice matériel :
L’article 1231-6 du code civil dispose que Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [D] fait état de la privation de la jouissance d'une somme de 13 160 € qu'elle souhaitait utiliser pour financer des travaux de rénovation. Elle réclame le versement d'une somme de 1 800 € en réparation de son préjudice matériel.
M. [T] soutient que Mme [D] ne démontre pas l'existence de son préjudice et du lien de causalité avec le défaut de remboursement.
Mme [D] verse des devis non signés pour divers travaux qui ne peuvent permettre d'établir l'existence d'un préjudice matériel spécifique autre que celui résultant du seul retard de paiement dont la réparation est prise en compte par l'allocation d'intérêts moratoires. Ainsi, elle ne justifie pas d’un préjudice distinct.
Sur les autres demandes :
M. [T], partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu'au versement à Mme [D] d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [U] [T] à verser à Mme [L] [D] la somme de 12 930 € en remboursement du solde du prêt résultant d'une reconnaissance de dette du 27 Mai 2020, avec intérêts à taux légal à compter de la sommation de payer du 23 novembre 2020 ;
DEBOUTE M. [U] [T] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Mme [L] [D] de ses demandes de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [T] à verser à Mme [L] [D] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Le greffier La Présidente
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