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Cour de cassation, 03 mars 1998. 97-86.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.536

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ZEGHDANA Abdeheramane ou Abderhamane, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 4 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 145-3, 148, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Abderhamane X... ; "aux motifs que la poursuite de l'information se justifie par la nécessité de constituer un dossier de personnalité complet et, notamment, de vérifier l'exactitude des déclarations faites par la personne mise en examen au cours de son interrogatoire de curriculum vitae ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, applicable aux décisions de la chambre d'accusation, lorsque la durée de la détention excède 1 an en matière criminelle, la décision, rejetant la demande de mise en liberté, doit comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information; qu'en se bornant à énoncer que la poursuite de l'instruction à la chambre d'accusation était nécessaire pour terminer le dossier de personnalité d'Abderhamane X..., sans expliquer les raisons pour lesquelles ce dossier n'est pas terminé plus d'1 an après la mise en examen de l'intéressé et sa mise en détention, c'est-à-dire sans réellement, par des indications particulières, justifier la poursuite de l'information, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, reprenant la règle énoncée à l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard, notamment, de la complexité des investigations nécessaires; qu'en s'abstenant de s'interroger sur la question de savoir si, 6 ans après le début de la procédure d'instruction qui a fait l'objet d'une ordonnance de règlement dès le 24 février 1994, et plus d'1 an après le placement en détention d'Abderhamane X..., sa détention était toujours justifiée par les investigations nécessaires, ou si la durée de la détention provisoire ne présentait pas désormais un caractère en toute hypothèse excessif, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté, présentée par Abderhamane X..., placée en détention le 26 septembre 1996, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits qui lui étaient reprochés, relève que ceux-ci, qui ont porté atteinte à la vie d'un homme et sont en relation avec un trafic de stupéfiants, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public; qu'après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, les juges énoncent que l'intéressé, ayant été interpellé plusieurs années après les faits alors qu'il vivait sous une fausse identité, n'offre aucune garantie de représentation et que la détention est l'unique moyen de garantir sa représentation en justice; qu'enfin, les juges constatent que des investigations supplémentaires sont nécessaires pour compléter le dossier de personnalité d'Abderhamane X... et que les vérifications devraient être réalisées dans les 3 mois ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation qui a souverainement apprécié que la détention n'excédait pas une durée raisonnable a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144, 144-1 et 145-3 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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