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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-45.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.514

Date de décision :

20 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant Les Guilloudières, Marcilloles, La Côte Saint-André (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Villard, dont le siège est ... à Saint-Egrève (Isère), défenderesse à la cassation ; La société Villard a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Villard, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le pourvoi principal, formé par M. X... : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., embauché par la société Villard transports comme chauffeur routier, le 11 août 1970, a été licencié pour faute grave par lettre du 15 juillet 1986 ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a relevé que le salarié n'avait pas tenté d'accomplir le service qui lui était commandé et s'était montré exagérément prudent ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'il aurait sans doute été possible à M. X..., d'arriver à effectuer le parcours, mais en jouant sur la vitesse du véhicule au prix d'une extrême tension nerveuse, la cour d'appel s'est contredite ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Villard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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