Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-16.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-16.659
Date de décision :
8 mars 2023
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SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10165 F
Pourvoi n° S 21-16.659
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023
M. [X] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-16.659 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Compugroup Medical Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société AXILOG, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [R], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Compugroup Medical Solutions, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [X] [R] reproche à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que son licenciement est justifié par une faute grave et de l'avoir par conséquent débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1° ALORS QUE les faits que le juge pénal a écartés comme n'étant pas établis ne peuvent pas être retenus par le juge du travail comme des éléments objectifs pour justifier sa décision ; qu'en estimant que les nouveaux faits de pressions, menaces et demandes de destruction de preuves commis le 17 mars 2011 après engagement de la procédure de licenciement, ajoutés aux faits précédemment retenus, caractérisaient ensemble une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail et relevant de la faute grave, quand la juridiction répressive avait jugé qu'aucune faute civile ne pouvait être retenue à l'encontre de M. [R], la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et l'article 4 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil,
2° ALORS QU'en toute hypothèse, il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail que l'employeur ne peut pas invoquer pour justifier une sanction un fait distinct de celui ayant motivé l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que la cour d'appel s'est fondée, pour considérer que le licenciement reposait sur une faute grave sur des faits qui n'avaient pas été énoncés au salarié lors de l'entretien préalable ; qu'il ressortait pourtant de ses propres constatations que la procédure disciplinaire avait été mise en oeuvre le 16 mars 2011 et l'entretien réalisé le 29 mars suivant, de sorte qu'à ces dates, les faits de pressions, menaces et la demande de destruction de preuve comme ayant été prétendument commis le 17 mars 2011 et qui avaient d'ailleurs fait l'objet d'attestations délivrées à cette date, avaient été portés à la connaissance de l'employeur ; qu'en se fondant néanmoins sur ces faits non invoqués lors de l'entretien préalable pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail et les articles L. 1234-1, L 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [X] [R] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à la société Compugroup Medical Solutions la somme de 15 243,24 euros nets au titre du trop-perçu sur bonus 2009 et 2010, et de l'avoir débouté de sa demande en paiement du solde de la rémunération variable,
1° ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération d'un salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire devant les juges, en cas de contestation du salarié, en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en énonçant que M. [R] était mal fondé à venir contester le montant retenu dans le cadre de l'avenant 2009 dès lors qu'il avait expressément donné son accord par sa signature quant au montant, et qu'il disposait de tous les éléments permettant de vérifier la conformité de ce montant par rapport aux éléments de calcul retenus figurant dans l'avenant également signé par lui le 22 février 2009, cependant que ce montant n'avait pas été arrêté contradictoirement conformément aux dispositions contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
2° ALORS QUE si un objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer "par référence aux années antérieures" ou "en fonction des règles convenues pour les années précédentes" ou "à défaut au regard des éléments de la cause" ; qu'en refusant de faire droit à la demande de M. [R] en paiement du solde de la rémunération variable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [X] [R] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Compugroup Medical Solutions la somme de 25 000 euros à titre de pénalité pour non-respect de la clause de non-concurrence avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de nonconcurrence,
1° ALORS QUE si un salarié lié par une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie pécuniaire est confronté à un refus de son ancien employeur de lui verser une indemnité à ce titre, le salarié se trouve libéré de toute interdiction de concurrence ; que par lettre du 4 juillet 2011, M. [R] avait mis en demeure la société Axilog, qui se refusait à régler la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence, d'avoir à la lui régler (cf. prod n° 2, p. 94 et prod n° 12) ; qu'en condamnant le salarié au paiement d'une indemnité pour violation de la clause de non concurrence, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail,
2° ALORS QUE la portée de la clause doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise et non par rapport à son objet social défini dans les statuts ; qu'en se bornant à affirmer que M. [R] s'était engagé auprès d'une société qui comme la société Axilog exerçait dans le domaine des logiciels à destination des professionnels de santé et qui de surcroît manifestait une volonté d'expansion sur le marché français sans apprécier, comme elle y était invitée l'activité réelle de l'entreprise (cf. prod n° 2, p. 93 et 94), la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail,
3° ALORS QUE les juridictions du fond doivent ensuite analyser en quoi l'activité du salarié est susceptible de porter concurrence, et ne peuvent pas se borner à examiner l'objet des statuts de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que M. [R] s'était engagé auprès d'une société qui, comme la société Axilog exerçait dans le domaine des logiciels à destination des professionnels de santé et qui de surcroît manifestait une volonté d'expansion sur le marché français sans analyser en quoi l'activité du salarié était susceptible d'être concurrente, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail,
4° ALORS QUE la portée de la clause doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise et non par rapport à son objet social défini dans les statuts ; qu'en se bornant à énoncer que "l'intimée fait valoir, communiqués de presse à l'appui, que M. [R] dès janvier 2012, soit dans le délai d'un an après la rupture du contrat, a été recruté comme directeur général par la SAS Intersystems, branche française d'un groupe basé aux Etats-Unis. Suivant le site Internet de cette société, elle exploite une plateforme informatique de santé stratégique, conçue pour les hôpitaux et les réseaux intégrés de prestataires de santé" et que "M. [R] ne prend pas la peine de s'expliquer sur cette embauche", sans apprécier l'activité réelle de l'entreprise et en quoi l'activité du salarié contrevenait à l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail,
5° ALORS QU'en l'absence de préjudice, le créancier de l'obligation de non-concurrence doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil.
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