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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/05044

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05044

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 octobre 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05044 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHR7 Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2024, à 11h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [O] [S] né le 08 Septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité Algérienne Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, convoqué au centre de rétention de Paris / Vincennes,faute d'adresse déclarée, représenté par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 29 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 octobre 2024, à 14h07, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 29 octobre 2024 à 16h12 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ; - Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 29 octobre 2024 à 18h39 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations du conseil de M. [O] [S], qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Le préfet de police a interjeté appel de l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris en date du 29 octobre 2024 ayant constaté l'irrégularité de la garde à vue et rejeté la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] [S]. Il sollicite l'infirmation de cette décision aux motifs qu'il n'existe aucun grief au fait qu'il n'ait pas été remis de formulaire des droits en langue arabe à Monsieur [S] immédiatement dès lors que ses droits lui ont été notifiés avec interprète dès l'arrivée de ce dernier, celui-ci étant requis dès 21h50, pour un placement en garde à vue à 21h20, mais n'étant disponible qu'à 23h15. Réponse de la cour : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002 ). S'il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits (1ère Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059). L'article 63-1 avant dernier alinéa du code de procédure pénale prévoit que 'Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.' La cour de cassation a jugé que la remise du document d'information des droits, s'il ne vaut pas notification, n'est pas optionnelle mais doit être opérée, dès lors que l'interprète n'est pas disponible dans le meilleur délai (Civ1.21.12.2012, n°11-30458). En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [O] [S] a été placé en garde à vue le 22 octobre 2024 à 21h20 ; qu'un interprète en langue arabe a été requis à 21h50 mais ne pouvait être disponible avant 23h15 ; que les services de police ont alors décidé de différer la notification des droits à l'arrivée de l'interprète mais sans remettre immédiatement un formulaire des droits en langue arabe à Monsieur [O] [S] ce qui lui aurait permis de connaître le cadre de sa privation de liberté et les droits étant les siens, ce manque d'information lui faisant nécessairement grief. C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière et la décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 30 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant Le conseil de l'intéressé

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