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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 octobre 2023. 2308403

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2308403

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, la société The Capital Group Companies Inc, agissant pour le compte du fonds The Growth Fund of America, représentée par le cabinet Arsène, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, à un non-lieu à statuer sur la requête compte tenu du dégrèvement total du montant en litige prononcé en cours d'instance, et au rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 18 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la requérante d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société The Capital Group Companies Inc, agissant pour le compte du fonds The Growth Fund of America. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société The Capital Group Companies Inc, agissant pour le compte du fonds The Growth Fund of America, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 17 octobre 2023. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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