Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01604 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDDW
N° de Minute : 1608
Ordonnance du vendredi 15 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [O]
né le 14 Juin 1983 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité ALBANAISE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [X] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Elif ICSEN, avocat au barreau de Paris, cabinet Centaure Avocats
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Marion METELLUS, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 15 septembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 15 septembre 2023 à 15 h 15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [O] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [I] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité du 10 septembre 2023 réalisée après l'interception d'une embarcation, monsieur [I] [O], de nationalité albanaise, a fait l'objet d'une retenue le 10 septembre 2023 à 11h45 puis d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 10 septembre 2023 à 16h50 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays dont il a la nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 septembre 2023 à 13h20, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel du 14 septembre 2023 à 11h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge (irrégularité du contrôle d'identité) et soutient les moyens nouveaux en appel suivants :
' recevabilité des moyens nouveaux en cause d'appel
' défaut de diligences par l'administration
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
En l'espèce, la préfecture rappelle que l'intéressé a été interpellé sur le sol français en situation irrégulière et sans résidence effective de sorte qu'il a prononcé une obligation de quitter le territoire sans délai, interdidant son retour, ayant effectué une réservation de vol puisque l'intéressé était en possession de son passeport biométrique albanais en cours de validité.
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention:
[I] [O] fait valoir devant le juges des libertés et de la détention que les conditions du contrôle d'identité fondées sur l'article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale sont irrégulières puisqu'il n'y avait aucune atteinte à l'ordre public, ce que conteste la préfecture en estimant que le trafic de migrants constitue une problématique bien connue des côtes du Nord.
En l'espèce en effet, l'intéressé était sur un bateau pneumatique voguant vers les côtes anglaises avec 79 autres personnes ce qui est un trouble manifeste à l'ordre public du fait du caractère mortifère de telles embarcations. Aussi, ce moyen sera rejeté comme inopérant.
Lors de son appel, l'intéressé fait valoir nouvellement qu'il a fait l'objet en outre d'un contrôle discriminatoire en raison de l'interpellation de 80 personnes dont il faisait partie, seules les personnes de nationalité albanaise ou vietnamienne ayant été placées en retenue et alors que le contrôle d'identité a été systématique comme s'appliquant aux 80 personnes.
Il y a lieu de constater à la lecture du PV de saisine que sur les 80 personnes, seule les trois premières contrôlées ont été placées en retenue du fait de la capacité de transport des policiers interpellateurs, limitée à trois. Ainsi, aucune discrimination ne peut être relevée sachant en outre le contrôle d'identité a été effectué sur le fondement de l'alinéa 8, soit l'ordre public, et non l'alinéa 2 visé par l'intéressé.
Le moyen sera également rejeté.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
Il y a lieu de façon liminaire d'indiquer qu'en effet, les moyens soulevés en l'espèce pour la première fois en cause d'appel sont recevables dans la mesure où ils ne concernent pas des moyens de procédure ou le placement en rétention lui-même (qui serait irrecvable faute de contestation par devant le juge des libertés et de la détention dans les 48h) mais bien les actes ultérieurs.
Or, au visa des articles 71 du code de procédure civile et/ou R 743-11 du CESEDA, le moyen soulevé est inopérant en ce qu'il se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
***
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 22/04/2023.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Marion METELLUS, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 15 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [X]
Le greffier
N° RG 23/01604 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDDW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [I] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [O] le vendredi 15 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Valérie BIERNACKI le vendredi 15 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 15 septembre 2023
N° RG 23/01604 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDDW
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