Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-17.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.794
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant à Rutali (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de Y... Marie Dominique B..., épouse X..., demeurant à Bastia (Haute-Corse), 12, place Vincetti,
2 / de M. Jean-Baptiste A..., demeurant à Rutali (Corse), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z..., de Me Balat, avocat de Mme X... et de M. A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu que, pour condamner M. Z... à verser des dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt attaqué (Bastia, 28 octobre 1991) retient que le rapport de l'expert judiciaire contient tous les éléments de nature à permettre de délimiter le préjudice subi par Mme X... en raison de la perte d'ensoleillement, d'éclairage naturel, de luminosité et de confort thermique du fait des constructions édifiées par M. Z... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le préjudice excédait les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte à M. A... de ce qu'il ne réclame aucune somme à M. Z..., l'arrêt rendu le 28 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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