Texte intégral
N° RG 23/01992 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOFC
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
70B
N° RG 23/01992
N° Portalis DBX6-W-B7H-XOFC
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
[I] [J],
[S] [K] [Z] [J],
[H] [V] [R] [J],
[P] [O] [J]
C/
[L] [T] [X],
S.D.C. [Adresse 1] à [Localité 18]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Christelle CAZENAVE
Me Aimé césaire NGUIMBI
la SCP TMV
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Madame [I] [J]
née le 12 Janvier 1972 à [Localité 16] (ANGLETERRE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Aimé césaire NGUIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Sabrina ARIBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [S] [K] [Z] [J]
né le 30 Mars 1962 à [Localité 4] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Aimé césaire NGUIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Sabrina ARIBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [H] [V] [R] [J]
né le 24 Février 1976 à [Localité 12] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 13] (MEXIQUE)
représenté par Me Aimé césaire NGUIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Sabrina ARIBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [P] [O] [J]
né le 12 Décembre 1964 à [Localité 20] (CANADA)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Aimé césaire NGUIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Sabrina ARIBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [L] [T] [X]
né le 23 Novembre 1946 à [Localité 14] (LOT)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représenté par Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL JACQUART GESTION, domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Adresse de signification de l’acte :
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats
plaidant
*******************************
EXPOSE DU LITIGE
Dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 18], Madame [I] [J] est propriétaire du lot n°6 et Messieurs [P], [S] et [G] [J] sont propriétaires indivis du lot n°8.
Monsieur [L] [X] est propriétaire des lots 3, 4 et 5.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
- ordonné à Monsieur [L] [X] de procéder à “ la démolition de la piscine d’une superficie de 44 m2, de la dalle béton et terrasse bois entourant la piscine d’une superficie de 177 m2, de l’abri voiture d’une superficie de 28,60m2 et d’un abri de jardin d’une superficie de 9,40m2 édifiés sur le terrain commun et la remise en état des lieux, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du [...] jugement ”
- ordonné à Madame [I] [J] et Messieurs [P], [S] et [G] [J] de procéder à “ la démolition des baies vitrées de la terrasse couverte, du portillon de la rambarde du garde-corps, de l’escalier d’accès du lot 8 au jardin coté [Adresse 17], du cabanon démontable, de la pose de bardage en bois sur la façade, et la remise en état des lieux, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du [...] jugement ”
- ordonné à Madame [I] [J] de procéder à “ la démolition de la fenêtre d’ouverture dans la façade et la remise en état des lieux, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du [...] jugement ”.
Ce jugement a fait l’objet d’un appel actuellement pendant devant la cour d’appel de Bordeaux.
Suivant exploit signifié les 8 et 27 février 2023, Madame [I] [J], Monsieur [P] [J], Monsieur [S] [J] et Monsieur [G] [J] ont assigné Monsieur [L] [X] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 18] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL JACQUART GESTION devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
“ Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 2227 du Code Civil
Vu les articles 9, 10-1, 15 et 18 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [A] du 12 mai 2022
Vu les pièces versées aux débats
[...]
- Condamner Monsieur [L] [X] à réaliser les travaux d’étanchéité du mur semi-enterré et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant un délai de trois mois.
- Condamner Monsieur [L] [X] à réaliser les travaux d’étanchéité du mur de façade nord-ouest dans sa partie enterrée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant un délai de trois mois.
- Condamner Monsieur [L] [X] à mettre un terme à l’occupation illicite des parties communes ;
- Ordonner la démolition de la cuisine édifiée sur une partie commune sans autorisation de la copropriété et la remise en état des lieux, pour qu’il soit mis fin à l’appropriation des parties communes, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Ordonner la démolition de la terrasse-bois édifiée sur une dalle partie commune sans autorisation de la copropriété et la remise en état des lieux, pour qu’il soit mis fin à l’appropriation des parties communes, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir
- Condamner Monsieur [L] [X] à payer aux consorts [J] la somme de 10.000 euros en réparation de leur entier préjudice du fait du trouble de jouissance généré par les infiltrations subis depuis de nombreuses années à raison de travaux irréguliers réalisés par Monsieur [X] sans autorisation ;
- Condamner Monsieur [L] [X] à payer aux consorts [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise
- Rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit ”.
Par conclusions d’incident du 12 janvier 2024 et conclusions d’incident responsives du 10 avril 2024, Monsieur [L] [X] demande au juge de la mise en état de :
- dire la demande en démolition de la terrasse bois irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée
- subsidiairement ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit de la cour d’appel de Bordeaux du fait de la litispendance
En toute hypothèse :
- débouter les consorts [J] de leur demande de voir dire que la terrasse bois surplombant le mur semi enterré fait partie intégrante de la terrasse bois entourant la piscine et qu’en conséquence la démolition de la terrasse bois ordonnée par le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux comprend également la démolition de la terrasse bois surplombant le mur semi enterré
- les débouter de l’intégralité de leurs demandes
- les condamner in solidum au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 11 avril 2024, les consorts [J] demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter la fin de non recevoir pour autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [X] s’agissant de la demande en démolition de la terrasse-bois surplombant le mur semi-enterré et subsidiairement l’exception de litispendance
- subsidiairement dire que la terrasse-bois surplombant le mur semi-enterré fait partie intégrante de la terrasse-bois entourant la piscine et qu’en conséquence, la démolition de la terrasse-bois ordonnée par le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux comprend également la démolition de la terrasse-bois surplombant le mur semi enterré
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [X] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions responsives d’incident du 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 18] représenté par son syndic en exercice la SARL JACQUART GESTION demande au juge de la mise en état de juger que la demande de démolition de la terrasse bois des consorts [J] est irrecevable, se heurtant à l’autorité de la chose jugée et de condamner toute partie succombante à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 12 avril 2024 pour être mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a statué sur la demande formée par les consorts [J] suivant conclusions du 22 septembre 2022 tendant à voir ordonner à l’encontre de Monsieur [X], entre autres, la “ démolition de la dalle béton et terrasse bois entourant la piscine d’une superficie de 177 m2 ”.
Dans son dispositif, le dit jugement tranche cette question en ordonnant à la charge de Monsieur [X] la “ démolition de la dalle béton et terrasse bois entourant la piscine d’une superficie de 177 m2 ”.
Il ressort des pièces produites aux débats comme des propres écritures des consorts [J] qu’une seule terrasse bois a été édifiée par Monsieur [X] sur les parties communes, d’une superficie totale de 177 m2.
Dès lors, la demande tendant à ordonner à son encontre “ la démolition de la terrasse-bois ” se heurte à l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 novembre 2022 qui tranche le litige à la juridiction présentement saisie, quand bien même il est frappé d’appel.
La demande en démolition de la terrasse-bois est par conséquent irrecevable.
Sur la demande subsidiaire des consorts [J]
Par leur demande tendant à voir dire que la démolition de la terrasse-bois ordonnée par le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux comprend également la démolition de la terrasse-bois surplombant le mur semi enterré, les consorts [J] demandent au juge de la mise en état d’interpréter le dit jugement.
Le juge de la mise en état n’est pas compétent pour interpréter un jugement rendu par la juridiction du fond.
Seul le juge qui a rendu la décision est compétent pour l’interpréter, si elle n’est pas frappée d’appel, ou pour la rectifier, conformément aux dispositions des articles 461 et 481 du code de procédure civile.
Il y a lieu de se déclarer incompétent pour connaître de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’incident
L’équité commande de condamner in solidum les consorts [J] à payer une indemnité de 2.000 euros à Monsieur [L] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
Les consorts [J] seront condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS la demande en démolition de la terrasse-bois formée par Madame [I] [J], Monsieur [P] [J], Monsieur [S] [J] et Monsieur [G] [J] à l’encontre de Monsieur [L] [X] irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître de la demande de Madame [I] [J], Monsieur [P] [J], Monsieur [S] [J] et Monsieur [G] [J] en interprétation du jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux tendant à voir dire que la démolition de la terrasse-bois qu’il ordonne comprend également la démolition de la terrasse-bois surplombant le mur semi enterré ;
CONDAMNONS in solidum Madame [I] [J], Monsieur [P] [J], Monsieur [S] [J] et Monsieur [G] [J] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties pour le surplus ;
MAINTENONS le calendrier de procédure ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS Madame [I] [J], Monsieur [P] [J], Monsieur [S] [J] et Monsieur [G] [J] aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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