Cour d'appel, 24 mai 2024. 24/00321
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00321
Date de décision :
24 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24/05/2024
43/24
N° RG 24/00321 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7A3
Ordonnance rendue le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
SCP D'AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me [C] [Y], en sa qualité de co-gérante
DÉBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 24/05/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [V] [A] a confié à Maîtres [U] [S] et [W] [X], avocats au sein de la SCP Cantier et Associés, la défense de ses intérêts dans le cadre de différentes procédures en lien avec les sociétés qu'il dirige.
Maître [S] a par la suite fait appel aux services de Maître [J] [B] qui exerçait son activité d'avocate dans les mêmes locaux que ceux de la SCP Cantier et Associés mais dans une structure indépendante. Avec cette dernière, il a suivi un dossier de rachat de la société Gambetta Bar par une société Holding Key, laquelle était en redressement judiciaire.
Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.
Le 12 avril 2022, la SCP Cantier et Associés a adresssé une facture de 3 090 euros TTC au titre des honoraires correspondant aux prestations réalisées par les trois avocats.
M. [V] [A] ne s'est pas acquitté des honoraires réclamés.
A la suite du départ de M. [X], M. [V] [A] a dessaisi le cabinet d'avocats Cantier et Associés au profit de M. [S] qui a repris les dossiers qu'il avait apportés au cabinet Cantier.
La SCP Cantier et Associés a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation des honoraires facturés.
Suivant décision du 26 décembre 2023, notifiée à M.[A] le 29 décembre 2023, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 3 090 euros TTC les honoraires du cabinet d'Avocats Cantier et Associés,
- en conséquence, dit que M.[A] doit régler la somme de 3 090 euros TTC au cabinet d'Avocats Cantier et Associés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 11 janvier 2024, M. [V] [A] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Par conclusions reçues le 12 avril 2024, soutenue oralement à l'audience du 26 avril 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
- le recevoir en ses écritures,
- l'y déclarer bien fondé,
- infirmer la décision ordinale qui le condamne personnellement à verser à la SCP Cantier et Associés la somme de 3 090 euros TTC alors que les diligences visées dans la facture litigieuse qui a été annulée ne le concernaient pas et qu'elles ont été payées par la société Holding Key à Maitre [J] [B] qui avait la charge de ce dossier,
- débouter la SCP Cantier et Associés de l'intégralité de ses moyens fins et prétentions,
- à titre subsidiaire, si par l'impossible, une somme devait être mise à sa charge, juger que la moitié de cette somme doit revenir à Maître [S],
- condamner la SCP Cantier et Associés à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 18 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCP Cantier & Associés demande à la première présidente de :
- confirmer la décision rendue par le bâtonnier le 26 décembre 2023,
- condamner M. [A] à lui régler la facture du 12 avril 2022 de 3 090 euros TTC,
- y ajoutant, le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel et le condamner aux entiers dépens.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, M. [V] [A] conteste la décision entreprise en soutenant en premier lieu que le débiteur de la facture litigieuse n° 2204VV-NL6262 n'est pas clairement identifié entre sa personne et sa société, la SARL Holding Key.
Toutefois, il ressort de la lecture à la fois de la facture, du courrier de relance du 9 janvier 2023 ainsi que de la lettre de saisine du bâtonnier en première instance que M. [A] est systématiquement et clairement identifié comme débiteur des honoraires sollicités.
L'appelant prétend ensuite que les diligences facturées ne sont pas justifiées et qu'en tout état de cause cette facture aurait été éditée par erreur avant d'être annulée par Maître [X] du fait qu'elle concernait des diligences effectuées par Maître [B].
Mais contrairement à ce qu'il allègue, cette facture ne vise pas uniquement des diligences réalisées à l'occasion du dossier de rachat du Gambetta Bar, pour lequel il a été fait appel aux services de Maître [B]. Elle concerne également un dossier l'opposant à son associé, M. [P].
S'agissant des diligences facturées, la SCP Cantier et Associés verse aux débats l'assignation reçue par M. [A] dans l'affaire l'opposant à son associé, ainsi que des échanges de courriels dont le contenu corrobore le fait qu'elle a nécessairement analysé des documents dont l'estimation à 1h30 de travail est justifiée.
La preuve de la rédaction du courrier du 6 avril 2022, relatif à une demande de réouverture des débats dans cette même affaire, réceptionnée le 7 avril 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse est également rapportée.
Les échanges de courriels font également apparaître qu'un rendez-vous a bien eu lieu le 5 avril 2022 et que celui-ci était directement en lien avec l'affaire précitée car faisant suite à un envoi par M. [A] de documents relatifs à des sociétés attraites à la cause.
En revanche, les diligences relatives aux échanges avec Maître [D] et l'avocat du bailleur et aux démarches auprès du greffe le 4 avril 2022 ne sont pas démontrées.
Le courriel dont se prévaut la SCP Cantier et Associés pour justifier des échanges avec le mandataire et l'avocat concerne une troisième affaire, non visée dans la facture, opposant M. [A] à la SARL IN Antis. De plus, la facture litigieuse évoque des échanges avec Maître [D] là où la mise en demeure annexée audit courriel évoque Maître [N] [T].
Pour les rendez-vous intervenus les 11 et 29 mars 2022, l'intimée ne fournit aucun élément justificatif et ne donne aucune explication quant à leur objet d'autant que l'appelant prétend qu'elles ont été réalisées par Maître [B] et non la SCP Cantier et Associés.
De son côté, à l'appui de l'erreur alléguée dans l'édition de la facture du 12 avril 2022, l'appelant produit uniquement l'attestation de Maître [X] rédigée le 8 avril 2024, qu'il convient de prendre avec circonspection dès lors que ce dernier a quitté la SCP Cantier et Associés le 30 juin 2022 et qu'à la suite de son départ M. [A] a dessaisi le cabinet.
L'intimée soulève également à bon droit que l'annulation d'une facture aurait dû donner lieu à un avoir lequel n'est pas transmis.
Enfin, la question d'un éventuel accord non écrit pour un partage des honoraires entre Maître [S], au moment où il était collaborateur dans le cabinet, et la SCP Cantier et Associés est indépendante du présent litige, M. [A] ne pouvant valablement soutenir des prétentions au bénéfice d'une tierce personne.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le temps de travail de la SCP Cantier et Associés sera retenu à hauteur de 5h05.
Le taux horaire pratiqué de 300 euros HT, non discuté par l'appelant, n'apparaît pas disproportionné eu égard à la notoriété du cabinet et à l'absence de toute justification de sa situation financière par M. [A], gérant de plusieurs sociétés.
Les honoraires dus par ce dernier à la SCP Cantier et Associés seront en conséquence fixés à la somme de 1 525 euros HT soit 1 830 euros TTC.
La décision du bâtonnier sera subséquemment infirmée sur ce point.
Comme il succombe, M. [V] [A] sera condamné aux dépens et à payer à la SCP Cantier et Associés la somme de 400 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision rendue le 26 décembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 1 830 euros TTC les honoraires dus par M. [V] [A] à la SCP Cantier et Associés,
Déboutons M. [A] du surplus de ses demandes,
Le condamnons aux dépens,
Le condamnons à payer à la SCP Cantier et Associés la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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