Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2001), que M. et Mme X... ont fait délivrer successivement deux congés à Mme Y..., leur locataire, au visa respectivement de l'article 4 et de l'article 10-7 de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'ils l'ont assignée aux fins de faire déclarer valables les congés et ordonner son expulsion ;
Attendu que pour rejeter des débats les conclusions de Mme Y... du 16 mai 2001, la cour d'appel retient que ces écritures prises la veille de la clôture, plus de quatre mois après celles des intimés, sans mettre ceux-ci en mesure d'y répliquer, ne respectent pas le principe du contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces conclusions contenaient un élément nouveau appelant une réponse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte portée aux droits de la défense, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et des époux X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
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