Texte intégral
MINUTE N° : 25/00421
JUGEMENT
DU 11 Février 2026
N° RG 25/01980 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JU2V
E.U.R.L. LES CLES DE TOURAINE
ET :
[I] [N] [M] [C]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du délibéré
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 décembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 11 FEVRIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. LES CLES DE TOURAINE immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 850 619 560, dont le siège social est [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [I] [N] [M] [C], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue le 02 mai 2025, l’EURL LES CLES DE TOURAINE a saisi le Tribunal judiciaire de Tours d’une demande de condamnation de Mme [I] [M] [C] à lui payer la somme de 84,40 € outre 50 € au titre d’une prestation de ménage non effectuée.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 15 octobre 2025 par le greffe.
A l’audience, l’EURL LES CLES DE TOURAINE représentée par Mme [T], sa gérante, maintient ses demandes. Mme [I] [M] [C], bien que régulière convoquée, ne comparaît pas.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 03 décembre 2025. Les parties ne sont pas présentes ou représentées à cette audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l’article 9 du Code de procédure civile .
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence territoriale
En application de l’article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que l’EURL LES CLES DE TOURAINE a confié à Mme [I] [M] [C] une prestation de ménage exécutable à [Localité 2] et [Localité 3].
Le tribunal judiciaire de Tours est dès lors compétent territorialement pour statuer malgré le domicile de la défenderesse à Saumur.
Sur le fond
Vu l’article 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Il ressort des pièces versées au dossier que Mme [I] [M] [C] a facturé une prestation de ménage de 253,20 € le 28 janvier 2025 à l’EURL LES CLES DE TOURAINE.
L’EURL LES CLES DE TOURAINE évoque le fait que la prestation de ménage équivalant à la somme de 84,40 € n’a pas été réalisée mais ne produit à l’appui de cette affirmation que les courriels émis par elle-même et non les éventuelles réclamations des “propriétaires” évoquées dans son courriel du 15 février 2025. Sur le terrain de la preuve, l’EURL LES CLES DE TOURAINE échoue à démontrer une non exécution ou mauvaise exécution de la prestation de ménage par la défenderesse.
Sa demande sera dès lors rejetée.
Elle conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Rejette la demande de l’EURL LES CLES DE TOURAINE formée contre Mme [I] [M] [C] ;
Laisse à la charge de l’EURL LES CLES DE TOURAINE les dépens de l’instance exposés par elle.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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