Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02610 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA33 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [N]
MAGISTRAT : Perrine DEBEIR
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat
DEFENDEUR :
M. [Z] [N]
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER avocat commis d’office ,
En présence de M [U] [B] interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité et déclare “ je me suis blessé avant d’être au CRA”.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - L’intéressé a des problèmes psychiatriques et médicaux : état de vulnérabilité de l’intéressé
formule une demande d’assignation à résidence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai envie de partir en Algérie”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Perrine DEBEIR
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02610 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA33
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Perrine DEBEIR, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06.12.2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07.12.2024 reçue et enregistrée le 07.12.2024 à 8h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI , avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [N]
né le 16 Septembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER avocat commis d’office ,
En présence de M [U] [B] interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 6 décembre 2024 notifiée le même jour à 11 h35, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [N], né le 16 septembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 7 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 21, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours de Monsieur [Z] [N].
Le conseil de Monsieur [Z] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- l’état de vulnérabilité de son client
et il sollicite une assignation à résidence.
Le conseil de l’autorité administrative fait observer que le moyen soulevé est irrecevable en ce que l’arrêté de placement en rétention n’a pas été contesté et qu’il n’est produit aucun document médical démontrant que l’état de santé de Monsieur [N] est incompatible avec la rétention. Il s’oppose à la demande d’assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’état de santé de la personne incompatible avec la mesure :
L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
L’évaluation individuelle obligatoire prévue par la loi du 28 mars 2018 ayant été supprimée par la loi subséquente du 10 septembre 2018, les obligations de l’administration au regard de la vulnérabilité se limitent à présent à intégrer les seuls éléments dont elle aurait connaissance, et non à procéder à une évaluation systématique.
Dans le cadre de sa retenue, Monsieur [N] a eu une consultation médicale .
A la question : “souhaitez vous porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap?”, il a répondu “ non je suis en bonne santé mais j’ai une égratignure à la tête et un peu mal au genou gauche”.
En outre, aucun document médical produit ne permet d’établir une incompatibilité de l’état de santé de Monsieur [N] avec la rétention.
Par conséquent, le moyen est rejeté.
Par ailleurs, bien qu’en possession de son passeport en cours de validité, il se soustrait à son obligation de quitter le territoire exécutoire du 26 mai 2024 et est sans domicile fixe.
Par conséquent, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
Une demande de routing a été effectuée le 6 décembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10.12.2024 à 11h30.
REJETONS la demande d’assignation à résidence de M. [Z] [N]
Fait à LILLE, le 08 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02610 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA33 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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