Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08351 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOQB
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 NOVEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F19/00161
APPELANT :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 24 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [G] a été engagé à compter du 26 mars 2018 par la société coopérative agricole (SCA) Les Vignerons d'Alignan du Vent-Neffies en qualité de directeur, catégorie V de la convention collective nationale des vins, caves coopératives vinicoles et leurs unions moyennant une rémunération mensuelle brute de 3461,54 euros pour une durée annuelle de travail de 218 jours.
Le 21 décembre 2018, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et il a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 décembre 2018 à un entretien préalable prévu au 7 janvier 2019, le courrier de convocation confirmant par ailleurs la mise à pied conservatoire notifiée la veille.
Le 10 janvier 2019, la société coopérative agricole (SCA) Les Vignerons d'Alignan du Vent-Neffies a notifié à Monsieur [M] [G] son licenciement pour faute grave.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 19 avril 2019 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'10'383 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1038,30 euros au titre des congés payés afférents,
'2076,60 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 207,66 euros au titre des congés payés afférents,
'3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Béziers a débouté Monsieur [M] [G] de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [M] [G] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 26 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 février 2020, Monsieur [M] [G] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'648,93 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
'10'383 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1038,30 euros au titre des congés payés afférents,
'2076,60 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 207,66 euros au titre des congés payés afférents,
'3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 mars 2020, la société coopérative agricole (SCA) Les Vignerons d'Alignan du Vent-Neffies conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, elle demande que la demande indemnitaire de dommages-intérêts soit cantonnée à 1000 euros au regard de l'ancienneté du salarié, de l'effectif de la société et des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2023.
SUR QUOI
En application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. En matière de faute grave, la charge de la preuve des motifs précis et matériellement vérifiables sur lesquels repose le licenciement incombe à l'employeur.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée:
'Monsieur,
Je fais suite à notre entretien préalable prévu le 07 janvier dernier (convocation du 22 décembre 2018), au cours duquel je vous proposais de recueillir vos observations au sujet des motifs pour lesquels j'envisageais une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture de votre contrat de travail. Vous vous êtes présenté seul à cet entretien, et avez nié les faits reprochés, sans pourtant donner aucune explication quant aux manquements précis qui vous étaient opposés.
Cette attitude n'est par conséquent pas de nature à me permettre de modi'er notre projet. J'ai donc le regret de vous noti'er par la présente votre licenciement disciplinaire pour faute grave, en raison des faits suivants.
En effet je vous rappelle que vous occupez dans l'entreprise le poste de Directeur depuis le mois de mars 2018, et êtes de par vos fonctions, parfaitement informé du fonctionnement de la Cave coopérative. Vous disposez d'une autonomie et de responsabilités importantes, dans le cadre de votre contrat de travail précis sur ce point.
Lors de la réunion du Conseil d'administration du 20 décembre 2018, nous avons soudainement découvert que vous avez plusieurs fois commis des actes au-delà des pouvoirs qui vous sont attribués, en engageant sans l'en informer au préalable plusieurs dépenses non-soumises à son approbation, et ce pour des montants importants.
J'ajoute que vous avez de même délibérément omis de m'aviser au préalable de ces dépenses inconsidérées, malgré mes passages quotidiens à votre bureau et dans les locaux de la Cave.
Nous avons ainsi notamment pu relever les actes suivants :
- Vote d'un devis de 3 400 € HT par le Conseil d'administration, pour le remplacement de vitres dans les locaux de la Cave; or le montant total des travaux que vous avez acceptés et payés, est de 16 570 € HT, soit un delta de 13 170 € HT.
- Remplacement de votre propre chef et sans demande du Conseil d'administration, de 6 postes informatiques pour un montant global de 8 145,36 € HT; de plus vous avez décidé d'un 'nancement à tempérament sur 36 loyers de 226,26 € au prêt de la société LEASECOM, pour un surcoût important.
- Achat de deux écrans LED ASUS pour 349,80 €, alors que les deux postes informatiques avaient été récemment renouvelés; de même vous avez décidé de votre propre chef la souscription d'un contrat de maintenance à hauteur de 948€ HT auprès de la société PLENISUD pour une durée d'un an, ce qui là encore entraîne un surcoût.
A la suite de votre convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire, nous avons poursuivi l'enquête sur votre gestion; cela nous a permis de découvrir les actes suivants, là encore non-portés à notre connaissance:
- Engagement de la Cave dans une action de sponsoring/publicité au pro't de l'ASBH, et ce pour une facture de 1 050 €, lors que le Conseil d'administration refuse de telles dépenses et de telles communications: vous nous avez placé dans une situation délicate vis-à-vis de nos coopérateurs, et des partenaires locaux de la Cave.
- Bon de commande pour un « caviste dating» auprès de la société TERRE DE VIN pour un montant de 1 250 € HT; pour les mêmes raisons, vous nous avez placé dans une situation délicate.
- Remboursement illicite de 108 parts sociales à Mr [L] [B], coopérateur, sans aucun vote ni délibération du Conseil d'administration.
- Le registre du personnel n'a pas été tenu à jours depuis le mois de mars 2018.
- Absence de DRM pour le sous-entrepositaire CDV, pour les mois de septembre, octobre et novembre 2018; non-report des manquants dans la DRM Prodouanes suite à la déclaration de stock du 31 juillet 2018: vos manquements placent la Cave dans une situation délicate vis-à-vis de l'administration des douanes.
Votre comportement est constitutif, de par son caractère délibéré et vos négligences fautives, d'une grave insubordination. Je suis donc contraint de vous noti'er par la présente votre licenciement disciplinaire.
Je vous rappelle que l'employeur dispose de 15 jours à la suite de la noti'cation de la présente pour préciser les motifs du licenciement. Vous disposez pareillement d'un même délai de 15 jours pour solliciter par écrit auprès de nos services, les précisions relatives aux motifs de licenciement qui vous semblent nécessaires.
Conformément à la réglementation sociale et conventionnelle, votre licenciement sera effectif à la date d'envoi de cette L.R.A.R., et vous ne béné'ciez d'aucun préavis ni indemnité de rupture. Vous percevrez dans les meilleurs délais votre solde de tout compte tenant compte de la mise à pied conservatoire noti'ée le 21 décembre 2018, et recevrez l'ensemble des documents obligatoires afférents à la rupture de votre contrat de travail (dernier bulletin de paie ; certi'cat de travail ; attestation Pole Emploi).....'
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Si aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [G] mentionne le texte de l'article L1332-4 du code du travail, il n'indique pas en quoi les faits ayant donné lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires auraient pu être portés à la connaissance de l'employeur antérieurement au délai de deux mois de sa convocation à l'entretien préalable intervenue le 22 décembre 2018 alors que la lettre de licenciement lui fait grief de l'engagement de dépenses sans approbation du conseil d'administration et sans information du président et qu'il résulte des factures produites que si certains des faits litigieux sont antérieurs de deux mois à l'engagement des poursuites, ces faits de même nature se sont poursuivis dans ce délai, si bien qu'en raison de la réitération des faits litigieux dans le délai de deux mois de l'engagement des poursuites disciplinaires l'action engagée sur le fondement de l'engagement de dépenses sans autorisation ou accord du conseil d'administration ne saurait être prescrite, et ce d'autant plus que tandis qu'il résulte des statuts que le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration qu'il représente vis-à-vis des tiers dans la limite des pouvoirs qui lui sont confiés par délibération du conseil d'administration, aucun élément ne laisse supposer que le conseil d'administration ou son président ait pu avoir connaissance de l'ensemble des faits reprochés avant la réunion du conseil d'administration du 20 décembre 2018.
Tandis que les statuts prévoient que seul le conseil d'administration est chargé de la gestion de la coopérative et que le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration, monsieur [G] qui ne justifie d'aucune délégation en matière d'engagement de dépenses et dont le contrat de travail stipule qu'il ne peut que mettre en 'uvre les moyens dans le cadre des orientations et des objectifs définis par le conseil d'administration, proposer au conseil d'administration les programmes d'investissement, et avec l'accord du président, proposer au conseil d'administration toute mesure lui paraissant à même de faciliter la vie de l'entreprise, l'employeur justifie de la délibération du 14 août 2018 autorisant une rénovation des vitres de la cave pour un montant de 3400 € hors-taxes et des devis acceptés par le directeur pour un montant total de 16 570 € hors-taxes le 16 novembre 2018, payés le 28 novembre 2018.
Il justifie encore de l'acquisition de 6 postes informatiques pour un montant global de 8 145,36 € hors-taxes par un 'nancement à tempérament sur 36 loyers de 226,26 € au profit de la société LEASECOM, ainsi que des factures d'acquisition de deux écrans LED ASUS pour 349,80 €, outre de la souscription d'un contrat de maintenance à hauteur de 948€ HT auprès de la société PLENISUD pour une durée d'un an en août 2018 , sans autorisation du conseil d'administration.
Alors qu'il n'est pas davantage justifié ou soutenu par le salarié d'avoir porté à la connaissance du conseil d'administration ou de l'avoir même évoqué avec son président un choix de sponsoring ou la participation à un 'caviste dating, l'employeur rapporte la preuve de l'engagement de la Cave dans une action de sponsoring/publicité au pro't de l'ASBH, pour un montant facturé le 29 octobre 2018 à la somme de 1050 € ainsi que d'une commande passée par monsieur [G] le 23 novembre 2018 pour un « caviste dating» auprès de la société Terre de vin pour un montant de 1 250 € HT, sans que le salarié ne puisse se retrancher à cet égard derrière l'autonomie dont il dispose en matière de relations extérieures, dès lors que même si son contrat de travail stipule une autonomie dans sa faculté de représentation de l'entreprise, celui-ci, pas davantage qu'un quelconque autre document, ne prévoit cependant de délégation en matière d'engagement de dépenses à ce titre.
L'employeur établit ainsi que le salarié a excédé ses pouvoirs en engageant de manière récurrente et ce jusque courant novembre 2018, soit dans le délai de deux mois de l'engagement des poursuites disciplinaires, des dépenses non autorisées au préjudice de la SCA Les Vignerons d'Alignan du Vent-Neffies.
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Alors ensuite que l'article 20 des statuts ne prévoit le remboursement de parts sociales que sur autorisation ou accord exprès du conseil d'administration après demande écrite de l'associé coopérateur, la SCA Les Vignerons d'Alignan du Vent-Neffies justifie du remboursement de parts sociales à monsieur [B], coopérateur, le 16 octobre 2018 sans autorisation ou accord exprès du conseil d'administration, si bien que compte tenu de l'absence de toute information à cet égard, l'employeur rapporte la preuve que l'opération a échappé à son contrôle jusqu'à la tenue du conseil d'administration du 20 décembre 2018.
La seule production du registre du personnel par l'employeur ne suffit cependant pas à établir le grief tiré de l'absence de tenue à jour du registre du personnel par le salarié depuis le mois de mars 2018, pas davantage que l'absence de connaissance par de l'employeur de l'éventuelle réalité du grief dans le délai de deux mois de l'engagement des poursuites disciplinaires.
S'il ressort ensuite des pièces produites, que le salarié n'a réalisé les reports des volumes de vin manquants de l'exercice 2018 que le 7 septembre 2018 alors que l'exercice prenait fin au 31 juillet 2018, l'employeur n'établit pas avoir eu connaissance de ces faits dans le délai de deux mois de l'engagement des poursuites alors qu'un conseil d'administration se tenait le 14 août 2018 et qu'il disposait dès lors de la faculté d'exercer son contrôle sur ce point.
Enfin les documents produits par l'employeur ne permettent pas davantage à eux-seuls de démontrer la matérialité de l'erreur imputée au salarié nonobstant l'enregistrement en entrée de 260 hl de vin sans IG blanc en janvier 2019.
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Il résulte cependant de ce qui précède, que le volume et la récurrence des dépenses engagées par Monsieur [G] en l'absence de toute autorisation ou accord du conseil d'administration et en violation des règles résultant aussi bien des statuts de la société que de son contrat de travail tout autant que le remboursement de parts sociales sans autorisation ou accord exprès du conseil d'administration constituaient à eux seuls des manquements suffisamment graves du salarié à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [G] de l'ensemble de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation travail.
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Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [M] [G] supportera la charge des dépens.
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 25 novembre 2019;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [M] [G] aux dépens;
La greffière, Le président,