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Cour de cassation, 19 mars 1991. 87-44.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.338

Date de décision :

19 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° R/8744.338 formé par M. Michel Y..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., II Sur le pourvoi n° S/87-44.339 formé par M. Alain X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., III Et sur le pourvoi n° T/87-44.340 formé par M. A... Gomme, demeurant à Peschadores (Puy-de-Dôme), Auberge des 4 Chemins N 89, Pont de Dore, en cassation de trois arrêts rendus le 17 juin 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Raymond B..., exploitant l'Auberge Baravoise, demeurant à Bordeaux (Gironde), 42, cours Alsace Lorraine, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Ricard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° R/87-44.338, n° S/8744.339 et n° T/8744.340 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 juin 1987) que M. Y... et d'autres salariés de l'Auberge bavaroise, exploitée par M. B... ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes qui, selon eux, leur étaient dues par leur employeur par application de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du département de la Gironde signée le 27 décembre 1983 ; que le bureau de conciliation, devant lequel l'employeur avait soutenu que les dispositions invoquées par les salariés ne leur étaient pas applicables en raison de leur mode de rémunération, a condamné M. B... à verser une provision à chacun des salariés concernés et que sur appel de l'employeur la cour d'appel a infirmé l'ordonnance ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché aux arrêts de n'avoir pas énoncé dans l'exposé des prétentions des salariés, intimés, que ces derniers avaient soulevé l'irrecevabilité de l'appel de l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel en s'expliquant sur la recevabilité de l'appel a par là-même, mis en évidence la contestation soulevée par les intimés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché aux décisions attaquées d'avoir disjoint les instances introduites par chacun des salariés alors, selon le pourvoi, que l'intérêt d'une bonne justice aurait trouvé naturellement son compte dans la jonction de toutes les instances qui procèdent toutes de l'application de la même convention collective ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 368 du nouveau Code de procédure civile, les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire lesquelles, selon l'article 537 du même code, ne sont sujettes à aucun recours ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché aux arrêts de n'avoir pas relevé que l'employeur n'avait pas satisfait aux exigences du contradictoire alors, selon les pourvois, que l'employeur n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 909 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile en déposant ses pièces, moyens et éléments de plaidoirie sans justification de leur notification ; Mais attendu que devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale, la procédure est suivie selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire ; que, dès lors, les dispositions invoquées par le moyen n'étaient pas applicables en l'espèce ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché aux arrêts d'avoir admis qu'il existait une contestation sérieuse de la créance invoquée par les salariés, alors, selon le pourvoi, que la convention collective étant applicable à tous les salariés, quelle que soit la forme de la rémunération, il entrait bien dans la compétence du bureau de conciliation d'en tirer toutes les conséquences de droit ; Mais attendu que la cour d'appel ayant énoncé que, pour refuser de payer aux salariés concernés les sommes qu'ils réclamaient, l'employeur soutenait que la convention collective du 27 décembre 1983 ne leur était pas applicable, a pu en déduire que n'étaient pas réunies les conditions d'application de l'article R. 516-18 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne MM. Y..., X... et Z..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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