Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01716 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUPI - M. X se disant [Z] [F] / M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT : Emilie JOLY
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me BENZINA Aziz, Cabinet Actis Avocat
M. X se disant [Z] [F]
Assisté de Maître ZAIRI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [C] [W], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation. Les étrangers en garde-à-vue font très souvent l’objet d’une audition administrative. Monsieur a demandé un avocat mais elle n’est pas là lors de l’audition administrative alors qu’elle est là lors de l’audition pénale le lendemain. Les éléments de monsieur n’ont pas pu être pris en compte, la dimension administrative est pour lui très importante. Au moins la question sur l’hébergement aurait été posée. Le préfet a pris sa décision au vu d’une procédure irrégulière. Le droit de bénéficier d’un avocat est important. Rien n’est indiqué que monsieur a renoncé à son droit pour l’enquête administrative. Demande de constater l’illégalité interne du placement et par ailleurs l’irrégularité de la procédure de police en absence d’avocat.
Autre moyen de nullité sur la procédure : le parquet a mis fin à la garde-à-vue une heure à la fin mais aucune précision de cette décision dans la procédure. La garde-à-vue a duré une heure de plus sans que cela ne soit autorisé par le parquet.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : certains avocats partent pour l’audition administrative, l’avocate est bien présente à l’audition des faits mais n’est pas là ensuite. Ma consoeur a décidé de partir. Nul obligation que l’avocat soit présent lors de l’audition administrative. Celle-ci a valeur de recueil. Jurisprudence CA Paris : l’audition administrative a simple valeur de recueil de renseignement.
Sur la garde-à-vue : une heure de plus à compter de la décision du parquet, cela ne fait aucun grief car pas au delà du délai légal de 24h.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande prolongation.
L’avocat soulève les moyens suivants : mêmes motifs.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis d’accord avec tout ce qui a été dit par mon avocat, l’avocate n’a pas fait son travail pour m’assister. Toutes les personnes retenues en garde-à-vue ont été relachées sauf moi, ils m’ont gardé encore plus. J’avais l’intention de quitter le territoire français pour aller en espagne, je travaillais sur les marchés pour payer le billet.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Emilie JOLY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01716 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUPI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Emilie JOLY, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. X se disant [Z] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 09 août 2024 à 8h13 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 08 août 2024 reçue et enregistrée le 08 août 2024 à 10h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me BENZINA Aziz, Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [Z] [F]
né le 25 février 2005 à [Localité 3] (Maroc)
de nationalité albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître ZAIRI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [C] [W], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 août 2024 notifiée le même jour à 16 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [F] né le 25 février 2005 à [Localité 3] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 9 août 2024, reçue le même jour à 8 heures 13, [Z] [F] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [Z] [F] soutient le moyen suivant :
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, en ce que Monsieur [F] n’a jamais renoncé au bénéfice d’un avocat et qu’il présente une attestation d’hébergement et qu’il n’a pas été mis en mesure de s’exprimer sur son domicile.
Monsieur [F] a demandé un avocat puisqu’une avocate était là lors de la première audition pénale mais pas là lors de l’audition administrative et elle est là de nouveau pour l’audition pénale du lendemain.
Il n’est pas indiqué que Monsieur [F] ait renoncé à l’avocat lors de l’audition administrative.
Cela entraîne un grief important.
Le représentant de l’administration indique que l’avocat est là lors de l’audition sur les faits et pas lors de l’audition administrative donc elle a fait ce choix. Cette audition a la valeur de recueil de renseignements et donc la présence de l’avocat n’est pas obligatoire.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 8 août 2024, reçue le même jour à 10 heures 47, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Z] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
- Le parquet a décidé de mettre fin à la garde à vue une heure avant sa fin, il n’est pas précisé jusqu’à ce que le préfet le prenne en charge. Or, la garde à vue a pris fin une heure plus tard.
Le représentant de l’administration indique que la garde à vue n’a pas duré plus de 24 heures donc il n’y a pas de grief.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation et sur le moyen tiré de l’absence d’avocat au cours de l’audition administrative
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification de la mesure de garde à vue établi le 06 août 2024 à 20 heures 00 que Monsieur [F] avait demandé à bénéficier de l’assistance d’un avocat pendant la procédure. Il était procédé à une audition administrative le 6 août 2024 à 22h14 sans avocat, puis à une audition relative à la procédure pénale à 21h47 en présence d’un conseil ainsi que le 7 août 2024 à 13h56 en présence d’un conseil.
S’il peut être admis qu’une audition administrative soit réalisée au cours d’une mesure de garde à vue, encore faut-il en respecter l’ensemble des droits y afférant. Si l’intéressé manifeste son souhait d’être assisté d’un avocat, il ne peut être fait de distinction entre l’audition administrative et l’audition portant sur les faits objets de la garde à vue. En l’absence de conseil présent lors de l’audition administrative, les droits de Monsieur [F] n’ont pas été respectés, ce qui vicie nécessairement la procédure, s’agissant du respect des droits de la défense. En conséquence, il ne peut être fait droit à la requête de l’administration.
La procédure sera donc déclarée irrégulière sans qu’il ne soit étudié le reste des moyens soulevés.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne peut être fait droit à la requête du préfet sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens soulevés à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1712 au dossier n° N° RG 24/01716 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUPI ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. X se disant [Z] [F] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [Z] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Fait à LILLE, le 09 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01716 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUPI -
M. X se disant [Z] [F] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [Z] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [Z] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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