Texte intégral
N° RG 25/01568 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGRH
Nom du ressortissant :
[E] [Y]
[Y] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [Y]
né le 18 Septembre 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 décembre 2024, notifiée à [E] [Y] le 14 décembre 2024, jour de sa levée d'écrou à l'issue de l'exécution d'une peine de 4 mois d'emprisonnement résultant de la révocation partielle d'une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis probatoire pendant deux ans prononcée le 13 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le préfet du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois édictée le 23 mai 2022 et notifiée le même jour à l'intéressé par l'autorité administrative.
Par ordonnances des 17 décembre 2024, 13 janvier et 12 février 2025, confirmées en appel les 19 décembre 2024, 15 janvier et 14 février 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [E] [Y] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 25 février 2025, enregistrée le même jour à 14 heures 51, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 février 2025 a fait droit à cette requête.
[E] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 février 2025 à 10 heures 38 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que la menace pour l'ordre public invoquée dans la requête n'est pas survenue au cours de la troisième prolongation.
[E] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 février 2025 à 10 heures 30.
[E] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [E] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [Y] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [E] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de [E] [Y] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- le comportement de [E] [Y] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été écroué le 12/09/2024 suite au jugement du juge d'application de peines de Villefranche-sur-Saône prononçant la révocation partielle du sursis probatoire prononcé le 13/10/2021 par jugement du Tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
- [E] [Y] est dépourvu de document d'identité, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes des le 13/12/2024, afin de demander un laissez-passer consulaire ;
- les empreintes et une planche photographique leur ont été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour ;
- des relances ont été faites les 31/12/2024, 17/01/2025, 31/02/2025, 14/02/2025 et
25/02/2025 ;
Qu'il est relevé que la peine pour les faits ci-dessus précisés et la révocation du sursis probatoire, dont les circonstances ont été nécessairement appréciées par le juge de l'application des peines sont des éléments suffisants pour considérer que le comportement de [E] [Y] est constitutif d'une menace pour l'ordre public comme le soutient l'autorité préfectorale et comme l'a retenu avec pertinence le premier juge ;
Attendu que l'intéressé ne peut procéder par affirmations concernant la source de cette décision de révocation prononcée par le juge de l'application des peines, expliquée à son sens par son placement en rétention administrative, sans produire cette décision qui lui a nécessairement été notifiée ;
Attendu que la menace pour l'ordre public visée dans le texte susvisé n'est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l'éloignement dans les 15 derniers jours, mais peut résulter d'un ensemble d'événements et de comportements interdisant d'isoler artificiellement celui manifesté par l'intéressé alors qu'il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative ;
Que le fait d'exiger que cette menace pour l'ordre public doive résulter d'un seul comportement survenu dans les 15 derniers jours dénaturerait la notion même de menace pour l'ordre public et conduirait à vider de sa substance et à priver d'effet le texte édictant la possibilité d'une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative dans ce cas ;
Attendu que cette interprétation est contraire à la lettre même de ce texte qui n'exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative alors que la concrétisation de la menace pour l'ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l'autorité administrative ;
Attendu qu'aucun élément nouveau depuis la précédente prolongation exceptionnelle n'est de nature à remettre en cause l'existence même de la menace pour l'ordre public retenue pour ordonner la précédente prolongation de la rétention administrative ;
Attendu qu'en l'état des diligences engagées, il demeure une perspective raisonnable d'éloignement ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [Y],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
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