Section du Contentieux, 24 avril 2024. 490748
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
490748
Date de décision :
24 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Peyrolles-en-Provence à lui verser la somme de 44 474 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral. Par un jugement n° 2003929 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA02429 du 7 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 8 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. M. B, dans son pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2024, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions précitées a expiré le 9 avril 2024 et aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant son expiration. Dès lors, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Peyrolles-en-Provence.
Fait à Paris, le 24 avril 2024
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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