Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 17 novembre 2022. 2206562
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2206562
Date de décision :
17 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 28 avril, 1er juin, 19 et 24 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il fait valoir que, par une décision du 16 février 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable de M. B avant l'expiration du délai réglementaire de trois mois et a reconnu ce dernier comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 16 février 2022, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable de M. B et a reconnu le requérant comme prioritaire et devant être logé d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 novembre 2022.
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2206562
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