Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 21/00997 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S52Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 21/00997 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S52Q
MINUTE N° 24/1086 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + à avocat par le vestiaire
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [J] [H], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire D1901
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2021, Monsieur [J] [H], engagé par la société [5] en qualité de conducteur de machines, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 16 avril 2021 par son employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : LE SALARIE DECHARGEAIT SON CAMION
Nature de l’accident : EN DECHARGEANT SON CAMION AVEC UN DOUBLE FOURCHE LE SALARIE AURAIT RESSENTI UNE DOULEUR A L’EPAULE GAUCHE
Siège des lésions : EPAULE GAUCHE
Nature des lésions : INCONNU ».
Des réserves ont été émises par l’employeur quant à la matérialité des faits déclarés.
Le certificat médical initial établi le 14 avril 2021 fait état d’un « traumatisme indirect de l’épaule gauche ».
Après instruction, par courrier du 13 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à Monsieur [J] [H] un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif suivant : « la matérialité n’est pas établie ».
Monsieur [J] [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester ce refus de prise en charge.
Par requête du 26 octobre 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024.
Monsieur [J] [H] a comparu. Il maintient sa demande figurant dans sa requête initiale tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 14 avril 2021. Il expose que ce jour-là, il devait décharger des palettes à l’aide d’un rouleur électrique mais comme la remorque était humide, il a glissé et a eu un choc au niveau de son épaule gauche. Il précise qu’il a prévenu un responsable immédiatement (Monsieur [I]) puis en a parlé à une assistante RH qui lui a conseillé de voir un médecin car ses douleurs s’étaient aggravées. Il précise que Monsieur [I] n’a pas confirmé l’accident car l’utilisation du rouleur électrique est interdite en l’absence de permis. Il indique enfin que sa vie a été bouleversée depuis cet accident, qu’il a notamment été déclaré inapte au travail et ne perçoit actuellement que 900 euros d’indemnisation.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur [J] [H] de son recours et de le condamner aux entiers dépens.
Elle rappelle que l’employeur a émis des réserves en contestant la survenance matérielle de l’accident qu’il a confirmées dans le cadre de l’instruction du dossier. Elle relève ainsi qu’aucun témoin n’a assisté aux faits, qu’aucune lésion corporelle n’a été constatée, et que le salarié a continué normalement sa journée de travail malgré la douleur alléguée. Elle ajoute que Monsieur [I] n’a pas corroboré les déclarations du requérant. Elle en déduit que la matérialité des faits ne résulte donc que des seules allégations du requérant, non corroborées par un faisceau de présomptions claires, précises et concordantes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2014 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Cet article institue une présomption d'imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.
Il appartient donc à l'assuré qui prétend avoir été victime d'un accident du travail et qui entend se prévaloir de la présomption d'imputabilité, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient ainsi d'établir l'existence d'un fait matériel accidentel constitué d'un événement ou d'une série d'événements ayant date certaine, survenu(s) au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion.
En l’espèce, Monsieur [H] explique que le 14 avril 2021, en déchargeant des palettes à l’aide d’un rouleur électrique, il a glissé car la remorque était humide, et a subi un choc à l’épaule gauche.
Au sein du questionnaire assuré, Monsieur [H] a décrit le fait accidentel en indiquant : « j’étais en train de décharger ma remorque à l’aide d’un rouleau électrique et comme la remorque était humide […] le rouleau a enfoncer la palette car j’arrive pas à la frener et j’ai eu directement des douleurs au niveau d’épaule gauche ». Il écrit ensuite : « j’ai bien déclaré le choc du rouleau ».
Le choc décrit au cours de l’audience n’apparaît pas au sein de la déclaration d’accident du travail qui décrit la simple survenance d’une douleur à l’épaule gauche sans événement soudain à l’origine de cette lésion.
Force est de constater qu’il apparaît des divergences, y compris au sein même des déclarations du requérant, quant au déroulé précis des faits allégués.
Aucun témoignage direct n’est par ailleurs produit.
Selon les éléments rapportés par l’agent enquêteur de la caisse, Monsieur [I], désigné par Monsieur [H] comme étant la première personne avisée de l’accident, a déclaré ne pas se souvenir d’un accident survenu le 14 avril 2021. L’agent enquêteur a rapporté les propos de ce dernier ainsi : « ça ne me dit rien, si cela serait passé dans l’entrepôt, il y aurait eu des remontées ».
Enfin, la seule constatation médicale d'une lésion n'est pas suffisante à rapporter la preuve d'un accident au temps et au lieu du travail, celle-ci pouvant résulter d'un fait de la vie privée. A cet égard, il convient de relever que la lésion décrite “traumatisme indirect de l’épaule gauche” est en contradiction avec les déclarations de Monsieur [H] qui explique avoir subi un choc au niveau de son épaule avec le rouleau électrique.
En conséquence, Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve que la lésion constatée est d'origine professionnelle.
En l'absence de témoignages venant confirmer et compléter les seules déclarations du demandeur, Monsieur [H] n'établit pas, par des présomptions graves, précises et concordantes, la preuve de la matérialité de l'accident. Les seuls dires de l'assuré sont en effet insuffisants à caractériser la survenance d'un fait accidentel pouvant bénéficier de la présomption d'imputabilité.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de débouter Monsieur [H] de sa demande tendant à voir reconnaître l'origine professionnelle du fait accidentel allégué.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] aux dépens de l'instance dès lors qu'il succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Monsieur [J] [H] de sa demande tendant à voir prendre en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l’accident allégué du 14 avril 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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