Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-17.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.030
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Georges C...,
2°) Monsieur François C..., demeurant tous deux à Cissey, Commune de Mercueil, (Côte-d'Or), Meursault,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de :
1°) Monsieur Jean-Claude X...,
2°) Monsieur Patrick Y...,
3°) Madame Gislaine Y..., demeurant Meursault tous trois à Cissey, Commune de Mercueil, (Côte-d'Or),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. G..., H..., Z..., Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme E..., M. Aydalot, conseillers, MM. D..., A..., F...
B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Cossa, avocat des consorts C..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X... et des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour refuser à M. C... un droit d'usage et de propriété sur un chemin séparant le fonds de M. X... et celui des époux Y..., l'arrêt attaqué (Dijon, 10 juin 1987) retient l'absence de contiguité entre le passage litigieux et la parcelle de M. C... et se borne à affirmer que celle-ci est démontrée par les éléments de preuve tirés d'une expertise ordonnée dans une autre affaire opposable au réclamant ; Qu'en statuant, ainsi, par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
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