Cour de cassation, 18 février 1998. 97-86.338
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.338
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Martine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 21 octobre 1997, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises des LANDES sous l'accusation de tentative de meurtre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-8, 221-9 du Code pénal, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Martine Y... devant la cour d'assises des Landes sous l'accusation de tentative de meurtre ;
"aux motifs que "différents éléments du dossier permettent d'affirmer que Martine Y... avait bien l'intention de tuer son compagnon ;
"que l'arme qu'elle a utilisée est une hache d'une longueur de près de 40 centimètres et de nature à provoquer de très graves blessures ;
"que Martine Y... a elle-même déclaré aux gendarmes : "j'ai vu qu'il dormait et c'est alors que je l'ai brandie à deux mains avant de le frapper une première fois sur le crâne;
Mario s'est réveillé et a porté une de ses mains à la tête;
je l'ai frappé à nouveau alors qu'il était toujours allongé;
je crois avoir frappé au cou ;
après ce second coup, Mario s'est redressé sur le lit et s'est assis de son côté à hauteur du pied;
tandis qu'il était en train de s'asseoir, je l'ai frappé une troisième fois, je crois à hauteur du bras;
c'est alors qu'il a attrapé la hache à hauteur de la partie métallique;
tous les coups, je crois ont été portés en tenant la hache à deux mains...;
après que Mario ait attrapé la hache, elle est tombée sur le sol ou sur le lit, je ne sais plus;
Mario s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre tout en me disant pourquoi tu veux me tuer ?" ;
"qu'il résulte de ces déclarations que Martine Y... a frappé Mario X... pendant son sommeil, avec force et sur la tête, ce qui témoigne d'une volonté meurtrière ;
"qu'il a immédiatement pensé qu'elle voulait le tuer ;
"... (que) d'ailleurs... il ne doit qu'à la chance d'avoir la vie sauve puisqu'il a subi une fracture du crâne et que le fait qu'il ait été scalpé par le premier coup permet de penser que la hache a glissé sur le cuir chevelu au lieu de porter de plein fouet comme elle aurait pu le faire ;
"que Benoît Y..., le frère de Martine, qui est arrivé immédiatement sur les lieux en même temps que leur mère, a déclaré en parlant de sa soeur : "sur le trajet, je lui ai demandé ce qui s'était passé, et elle m'a répondu en larmes, "je voulais qu'il disparaisse";
elle ne m'en a pas donné les raisons;
je n'ai pas osé la questionner plus que cela" ;
"qu'en déclarant, "je voulais qu'il disparaisse", Martine Y... a clairement indiqué qu'elle avait une intention homicide (arrêt attaqué, p. 12 in fine et p. 13 1, 2 et 3) ;
"alors que le magistrat instructeur avait estimé qu'aucune intention homicide ne pouvait être retenue contre Martine Y... en considérant "que si Martine Y... s'était trouvée dans un état de conscience normal, nécessaire à l'existence, la formation et la réalisation d'une intention homicide, elle aurait, sans difficulté, pu mettre à exécution cette intention" ;
"qu'en effet, l'usage d'une hache sur une personne endormie peut tuer facilement si l'intention de l'auteur est réelle ;
"le fait de ne causer que des blessures, certes graves, mais non mortelles, doit être interprété comme l'expression d'une violence mais non comme la manifestation d'une intention homicide ;
que la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée sur ce moyen repris par Martine Y... dans son mémoire;
que l'arrêt attaqué se trouve donc ainsi privé de motifs" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Martine Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de meurtre ;
Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
D'où il suit que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle la demanderesse a été renvoyée;
que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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