Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02641 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3H2
Minute n° 23/00339
[U]
C/
[H], [L]
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Juge de l'exécution de METZ
08 Novembre 2022
1121001296
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1] - [Localité 7]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2023-00019 du 21/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 4] - [Localité 6]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Madame [V] [L] épouse [H]
[Adresse 4] - [Localité 6]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par jugement du 29 janvier 2021, signifié le 18 février 2021 par dépôt à étude, le tribunal judiciaire de Metz a condamné M. [O] [U] à couper les branches des arbres, arbrisseaux et arbustes implantés sur sa parcelle située ban de [Localité 6], section [Cadastre 5] n° [Cadastre 2], dépassant sur la propriété de M. [S] [H] et Mme [V] [L] épouse [H] située section [Cadastre 5] n° [Cadastre 3], le long du mur et des clôtures séparant les deux fonds, et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par acte d'huissier du 8 décembre 2021, M. et Mme [H] ont fait assigner M. [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir liquider l'astreinte ordonnée le 29 janvier 2021 à la somme de 10.150 euros à la date du 28 novembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et fixer une nouvelle astreinte provisoire à compter du 29 novembre 2021 à hauteur de 50 euros par jour de retard à défaut d'exécution des travaux de coupe des branches et arbres, arbrisseaux et arbustes situés sur la parcelle section [Cadastre 5] n° [Cadastre 2] dépassant sur la section [Cadastre 5] n° [Cadastre 3] à [Localité 6], le long du mur et des clôtures séparant les deux propriétés, condamner M. [U] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a conclu au rejet des demandes et à titre subsidiaire à la réduction de l'astreinte sollicitée, outre la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 8 novembre 2022, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à titre définitif prononcée par jugement du 29 janvier 2021 à hauteur de 6.120 euros pour la période du 19 mai 2021 au 21 mars 2022 et condamné M. [U] à verser cette somme à M. et Mme [H] ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [U] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 21 novembre 2022, M. [U] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions du 26 septembre 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- débouter M. et Mme [H] de toutes leurs demandes
- subsidiairement réduire à de plus justes proportions l'astreinte sollicitée
- en tout état de cause condamner M. et Mme [H] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant expose ne pas s'être présenté au tribunal puisqu'il avait procédé aux travaux de coupe des branches et taillage de la haie, qu'il ne s'est pas soucié du jugement du 29 janvier 2021 prescrivant l'élagage des arbres et buissons, mais qu'il a réglé, à raison de 50 euros par mois compte tenu de ses ressources, la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que les photographies qu'il a prises en janvier 2022 démontrent que les engins agricoles des intimés pouvaient aisément accéder à leur parcelle même si, par la force de la nature, certaines branches ont repoussé et seront à nouveau taillées, que les ronces dont il est fait état dans le constat d'huissier proviennent du terrain des intimés et débordent sur sa propriété depuis de nombreuses années et conteste avoir jeté les branches des arbres qu'il a coupées sur la parcelle de ses voisins. Il précise avoir procédé, avec l'aide de son fils, à l'élagage de nouvelles branches le 5 mars 2022 et que M. et Mme [H], sans justifier d'un préjudice réel, tentent de profiter de l'astreinte pour obtenir une indemnisation. Il conteste avoir empêché l'accès en garant son véhicule sur le terrain des intimés et indique que si ses thuyas ont pu légèrement gêner le passage du tracteur, l'arbre situé sur le terrain de M. [H], en empiétant sur plus de la moitié du passage, en entrave l'accès de manière conséquente ainsi qu'il ressort des captures d'écran géoportail et photographies qu'il produit. A titre subsidiaire, sur la réduction de l'astreinte, il soutient qu'il doit être tenu compte de ses diligences, de sa bonne foi et de la faiblesse de ses revenus.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 février 2023, M. et Mme [H] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner M. [U] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils exposent avoir fait preuve de patience et tenté de trouver une solution amiable avec leur voisin, que les pièces qu'ils produisent démontrent que M. [U] n'a pas exécuté la décision dans les délais qui lui étaient impartis, qu'il résulte notamment des procès-verbaux de constat dressés par huissier les 28 janvier 2020 et 22 octobre 2021 et les photographies prises le 26 février 2022 que les travaux d'élagage n'étaient toujours pas réalisés à cette dernière date, empêchant l'accès à leur tracteur pour effectuer les travaux des champs alors que Mme [H] a repris l'exploitation agricole de son époux suite à la maladie de celui-ci. Ils précisent que les mails échangés avec la mairie de [Localité 7] établissent qu'au 20 janvier 2022, les travaux de coupe effectués par M. [U] concernaient le côté droit de sa propriété, non voisine de leur parcelle et que ce n'est qu'en mars 2022, qu'il a finalement exécuté les travaux prescrits, qu'il ne rapporte pas la preuve de difficultés ou de circonstances suffisamment sérieuses pour justifier le retard dans l'exécution de la décision, ses explications étant inopérantes dès lors qu'il a refusé leur proposition de procéder eux-même aux travaux. Ils ajoutent que M. [U] et son fils garent leurs véhicules sur leur terrain en empêchant l'accès ainsi qu'il résulte des photographies du 26 février 2022, du constat d'huissier du 22 octobre 2021 et de l'attestation de M. [X] [K].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la liquidation de l'astreinte
Selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire suppose la constatation de l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction, le montant de l'astreinte étant fixé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée ou des difficultés qu'ils a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution du jugement provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation.
En l'espèce, le jugement du 29 janvier 2021 lui ayant été signifié le 18 février 2021, M. [U] disposait d'un délai jusqu'au 18 mai 2021 pour couper les branches des arbres, arbrisseaux et arbustes situés sur la parcelle dont il est propriétaire à [Localité 6], section [Cadastre 5] n° [Cadastre 2], dépassant sur la propriété voisine de M. et Mme [H].
Etant rappelé que le juge de l'exécution ne peut remettre en cause ce qui a été jugé au fond, l'appelant ne peut prétendre avoir effectué en mai 2020 les travaux de coupe des branches et taillage de la haie pour soutenir qu'il n'y aurait pas lieu à liquidation d'astreinte, alors que le jugement précité l'a expressément condamné à couper ses arbres et qu'il n'a pas fait appel de ce jugement devenu définitif. Il est en outre relevé que le stationnement d'un véhicule de l'appelant sur la parcelle de ses voisins est sans emport sur le litige et la liquidation de l'astreinte.
S'il manque une page au procès-verbal de constat dressé le 22 octobre 2021 par huissier de justice, les constatations matérielles qui y sont consignées ainsi que les clichés photographiques annexés, explicités par le procès-verbal de constat du 28 janvier 2020, établissent qu'à la date du 22 octobre 2021, l'accès à la parcelle section [Cadastre 5] n° [Cadastre 3], propriété de M. et Mme [H], était entravé par les nombreuses branches et branchages la surplombant, en provenance du fonds contigu de M. [U], rendant impossible le passage de tout engin agricole. Les photographies produites par les intimés le 26 février 2022 montrent que des branches, en provenance de la propriété de M. [U], dépassent du mur et de la clôture séparatifs, empêchant le passage sur leur parcelle dont le chemin d'accès se situe le long du mur. Il résulte en outre du mail du maire de [Localité 7] du 27 février 2022 que la coupe d'une branche effectuée par M. [U] le 20 janvier 2022 concerne le côté droit de sa propriété et qu'il doit le relancer concernant la coupe des branches se situant dans le virage (côté gauche). Enfin, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, les clichés photographiques datés du 21 mars 2022 confirment que le passage était à cette date, parfaitement libre, plus aucune branche ne surplombant la parcelle de M. et Mme [H] suite aux diligences effectuées par M. [U].
S'il n'est pas démontré que les ronces et végétations sauvages qui envahissent le terrain de M. et Mme [H] près de la clôture grillagée ou que les branches jetées à terre à l'arrière du terrain proviennent du fonds de M. [U], il n'en demeure pas moins qu'il résulte des éléments ci-dessus détaillés que l'appelant n'a pas satisfait, dans le délai qui lui était imparti et avant le mois de mars 2022, à l'obligation d'élaguer les arbres situés sur sa propriété de toutes branches surplombant le fonds voisin, étant observé que les photographies qu'il produit pour démontrer qu'il aurait procédé aux diligences prescrites ne sont pas datées. Le premier juge a en outre exactement relevé que l'absence d'entretien de leur parcelle par M. et Mme [H] n'est pas de nature à exonérer l'appelant de son obligation et que le fait qu'un camionnette soit en mesure de passer dans l'allée malgré la végétation en provenance de son fonds importe peu dès lors que l'obligation d'élaguer mise à sa charge concerne toute branche et branchage dépassant sur le fonds voisin.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par le 29 janvier 2021.
Sur la montant de l'astreinte liquidée, il sera rappelé que si le juge, saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte ne peut se déterminer qu'au regard des seuls critères prévus à l'article L. 131-4 et qu'il ne peut limiter le montant de l'astreinte liquidée au motif que la somme réclamée à ce titre serait excessive ou trop élevée au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige, il n'en demeure pas moins que l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci et entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par le protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionnel de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'il poursuit.
Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à la liquider, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et sa volonté de se conformer à l'injonction, il appartient au juge saisi d'apprécier de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
En l'espèce, étant rappelé que le montant de l'astreinte liquidée ne dépend en aucune manière du préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution ou du retard dans l'exécution et qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les facultés financières du débiteur, la liquidation par le premier juge de l'astreinte à la somme de 6.120 euros, soit 20 euros par jour de retard, répond à l'exigence d'un rapport raisonnable de proportionnalité avec l'enjeu du litige, s'agissant de la coupe de branches et branchages entravant l'accès à la parcelle agricole voisine, au regard de l'attitude de l'appelant qui ne justifie d'aucune difficulté particulière d'exécution alors qu'il disposait du matériel adéquat mais a fini par satisfaire à l'injonction du tribunal en cours de procédure. Le jugement est en conséquence confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [U], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser aux intimés la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
DEBOUTE M. [O] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [U] à payer à M. [S] [H] et Mme [V] [L] épouse [H] une indemnité de 1.300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel
CONDAMNE M. [O] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT