Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 151
N° RG 21/07224
N° Portalis DBVL-V-B7F-SHAD
BD / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Frédéric DIGNE, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président rendue le 04 avril 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Juin 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 1er Juin 2023, prorogée au 08 Juin 2023
****
APPELANTES :
Madame [H] [V]
Architecte
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d'assurance mutuelles à cotisations variables, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [M] [G] née [E]
née le 04 Août 1072 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Marc LEON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [R] [G]
né le 31 Décembre 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Marc LEON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SAS SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS (S.F.S)
ès qualités de mandataire en France de la Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
et prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses le 16 mars 2022 (en application de l'article 659 du code de procédure civile)
Exposé du litige :
M. et Mme [G] sont propriétaires d'une longère située lieu-dit '[Localité 5]' à [Localité 8] qu'ils ont souhaité transformer en quatre logements destinés à la location.
Ils ont confié à Mme [H] [V], assurée auprès de la société Mutuelles des Architectes Français (MAF), les missions de relevés, d'études préliminaires, d'avant-projet définitif et de présentation du dossier de permis de construire par contrat du 14 février 2013.
Ils ont par la suite confié l'exécution des travaux à la société Golas, suivant devis du 29 janvier 2013 pour un montant de 127624,25€ TTC. Cette société était assurée auprès de la société Elite Insurance Company.
Le permis de construire a été délivré le 20 juin 2013 et la déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 5 août 2013.
Constatant des désordres alors que les travaux n'étaient pas achevés malgré plusieurs relances et qu'ils avaient réglé une somme supérieure au montant du devis, M. et Mme [G] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes d'une demande d'expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 13 mai 2015. Les opérations d'expertise ont ultérieurement été étendues à de nouveaux désordres et à de nouvelles parties. L'expert, M. [C], a déposé son rapport le 29 septembre 2017.
Entre temps, la société Golas a été placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 14 décembre 2016.
Par actes d'huissier des 15 et 26 novembre 2018, M. et Mme [G] ont fait assigner Mme [V], la MAF et la société Securities and financial solutions, cette dernière en qualité alléguée de mandataire de la société Elite Insurance Company, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d'huissier du 5 avril 2019, M. et Mme [G] ont appelé à la cause la société Elite Insurance Company. Les procédures ont été jointes.
La société Elite Insurance, domiciliée à Gibraltar, a été déclarée insolvable en décembre 2019.
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2019, Mme [V] et la MAF ont saisi le juge de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'action de M. et Mme [G] à leur encontre, tenant à l'absence de saisine préalable à la procédure judiciaire de l'ordre des architectes.
Par ordonnance du 12 décembre 2019, le juge de la mise en état a déclaré Mme [V] et la MAF, irrecevables en leur fin de non recevoir et les a condamnés à régler les dépens et indemniser les frais non répétibles exposés par les demandeurs.
Par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de M. et Mme [G] à l'égard de la société Elite Insurance Company.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [V] et la MAF ;
- déclaré M. et Mme [G] recevables en leurs demandes formées à l'encontre de Mme [V] et de la MAF ;
- condamné Mme [V], in solidum avec la MAF, à payer à M. et Mme [G] les sommes de :
- 588 688 euros TTC au titre des travaux de reprise des logements n°1, 2 et 3 ;
- 2 745,91 euros au titre des sommes mises à leur charge par le jugement du tribunal d'instance de Nantes en date du 13 novembre 2017 ;
- 23 100 euros en réparation de leur préjudice locatif ;
- 22 484 euros au titre des mesures conservatoires et de conseils techniques exposés en cours de procédure ;
- dit que ces sommes produiront des intérêts calculés au taux légal à compter du présent jugement, capitalisable annuellement ;
- débouté M. et Mme [G] de leurs autres demandes ;
- condamné Mme [V] in solidum avec la MAF à régler les dépens, comprenant ceux des procédures de référés-expertise et les honoraires de l'expert judiciaire ;
- condamné Mme [V] in solidum avec la MAF à payer à M. et Mme [G] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] et la MAF ont interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 18 novembre 2021, intimant M. et Mme [G], ainsi que la société Securities and financial solutions.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 20 juillet 2022, Mme [V] et la MAF au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, demandent à la cour de :
À titre principal,
- dire et juger que les consorts [G] n'apportent pas la preuve de l'imputabilité des désordres allégués à Madame [V] s'agissant des désordres affectant le logement n°3 ;
- dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve par les consorts [G] d'une quelconque faute de Mme [V] s'agissant des désordres affectant les logements 1, 2 et 3 ;
- dire et juger que le contrat d'architecte limite la responsabilité de l'architecte à sa responsabilité personnelle et exclut la responsabilité solidaire et in solidum à raison des manquements des autres intervenants dans l'opération ;
- dire et juger que les consorts [G] ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre une soi-disante faute contractuelle de Mme [V] et les désordres allégués s'agissant des désordres affectant les logements 1, 2 et 3 ;
- dire et juger que les consorts [G] n'apportent la preuve d'aucun manquement de Mme [V] à son devoir de conseil et d'information s'agissant des désordres affectant les logements 1, 2 et 3 ;
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [V] et l'a condamnée avec la MAF à verser la somme de 588 688 euros aux consorts [G] en raison d'une faute de l'architecte qui aurait prétendument contribué à la survenance des désordres n°1 et 2 ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [V] et la MAF in solidum à indemniser les consorts [G] du montant intégral des dommages affectant les logements 1, 2 et 3, sans tenir compte de la clause du cahier des clauses générales (CCG) du contrat d'architecte du 14 février 2013 excluant toute solidarité de l'architecte avec les dommages imputables aux autres locateurs d'ouvrage ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [G] de leur demande de condamnation concernant le logement n°4 en l'absence de toute faute de l'architecte à la réglementation PMR pour la somme de 135 558 euros TTC ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'il n'existait aucun lien de causalité entre une faute de Mme [V] et les préjudices financiers allégués par les consorts [G] ;
Statuant à nouveau,
- débouter les consorts [G] de leurs demandes de condamnation in solidum formées à l'encontre de Mme [V] et de son assureur la MAF à les indemniser du montant intégral des désordres affectant les logements n°1 à 3 ;
En tout état de cause,
- constater que l'expert judiciaire retient 40 % de pourcentage de responsabilité à l'encontre de Mme [V] s'agissant du seul désordre n°3 (absence de mise en conformité PMR des logements) ;
- dire et juger que les préjudices financiers allégués par les consorts [G] ne sont nullement imputables à un quelconque manquement de Mme [V] ;
Statuant à nouveau,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [V] et la MAF à verser la somme globale de 588 688 euros aux consorts [V]-[G] en raison d'une faute de l'architecte qui aurait prétendument contribué à la survenance des désordres n°1 et 2 affectant les logements n°1, 2 et 3 ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [V] et la MAF in solidum à verser aux consorts [G] les sommes de 183 052 euros TTC au titre du logement n°1, 154 905 euros TTC au titre du logement n°2 et 197 214 euros TTC au titre du logement n°3 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué les sommes de 2 745,91 euros et 22 484 euros aux consorts [G], en réparation d'une part des condamnations prononcées contre les consorts [G] par jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 13 novembre 2017, et d'autre part au titre des mesures conservatoires et de conseils techniques exposés en cours de procédure ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 23 100 euros aux consorts [G] pour perte de revenus locatifs ;
- rejeter toute demande principale et incident des consorts [G] ;
- rejeter la demande des consorts [G] visant à ce que les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, avec capitalisation annuelle ;
- rejeter la demande des consorts [G] visant à ce que Mme [V] et la MAF soient condamnés à leur verser la somme de 6 005,80 euros de dommages-intérêts au titre des aides au logement consignées par la CAF, la somme de 6 036 euros au titre de l'intervention d'un coordonnateur SPS, 60 366 euros au titre du coût de l'intervention d'un maître d''uvre pendant la réalisation des travaux de reprise ;
En conséquence,
- débouter les consorts [G] de toute leur demande de condamnation principale et incidente ;
- débouter les consorts [G] de leur demande de condamnation in solidum de Mme [V] et de la MAF avec la société Securities and financial solutions à les indemniser du montant intégral des désordres affectant les logements n°1 à 3, soit les sommes de 183 052 euros TTC au titre du logement n°1, 154 905 euros TTC au titre du logement n°2 et 197 214 euros TTC au titre du logement n°3 ;
- dire que Mme [V] ne saurait être condamnée à verser aux consorts [G] une somme supérieure à 55963,07 euros TTC correspondant à 40 % du coût de mise en conformité PMR des logements 1 à 3 ;
- débouter les consorts [G] de leur demande de condamnation in solidum de Mme [V] et de la MAF à leur verser la somme de 135 558 euros de dommages-intérêts pour les travaux de reprise des désordres du logement n°4 ;
- débouter les consorts [G] de leurs autres demandes visant à ce que Mme [V] et la MAF soient condamnées à leur verser la somme de 6 005,80 euros de dommages-intérêts au titre des aides au logement consignés par la CAF, la somme de 6 036 euros au titre de l'intervention d'un coordonnateur SPS, 60 366 euros au titre du coût de l'intervention d'un maître d''uvre pendant la réalisation des travaux de reprise ;
- débouter les consorts [G] de leurs demandes de condamnation de Mme [V] à leur verser la somme de 121 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices financiers consistant en la perte de revenus locatifs, avec demande d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 26 octobre 2018 ;
- débouter les consorts [G] de leur demande de condamnation de Mme [V] à leur verser la somme de 2 745,91 euros en indemnisation des condamnations prononcées contre les consorts [G] par jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 13 novembre 2017 ;
- condamner la société Securities and financial solutions, en qualité de mandataire en France de la compagnie Elite Insurance Company Limited, en qualité d'assureur de la société Gorias, à relever indemne Mme [V] et la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
- rejeter la demande visant à ce que Mme [V] soit condamnée in solidum avec la MAF à régler les dépens incluant les frais de référé expertise, les honoraires de l'expert et les dépens de première instance ;
- rejeter la demande des consorts [G] visant à obtenir la condamnation in solidum de Mme [V] et de la MAF à leur verser 8 000 euros d'article 700 code de procédure civile ;
- condamner les consorts [G] à verser la somme de 5 000 euros à Mme [V] et son assureur la MAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [G] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Cyrille Charbonneau ;
-autoriser la SELARL Ab Litis - de Moncuit Saint-Hilaire - Pelois - Vicquelin, avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les appelants font observer que l'expert a identifié trois types de désordres distincts sur les logements, à savoir : désordre n°1 des désordres structurels relatifs aux élévations, aux dallages, planchers intermédiaires et menuiseries extérieures dans les 4 logements ; désordre n°2 une absence de fourniture et de pose du système d'assainissement individuel pour chaque logement ; désordre n°3, une non conformité des logements à la réglementation relative aux personnes à mobilité réduite(PMR). Ils rappellent que l'expert impute à l'architecte uniquement le désordre n°3 , que les autres malfaçons et non-conformités sont uniquement imputables à la société Goras.
Ils soutiennent que le tribunal dans ces conditions ne pouvait mettre à la charge de l'architecte et de son assureur l'ensemble des travaux de reprise dans les logements 1, 2 et 3 pour un montant de 588688€ TTC au motif que Mme [V] aurait contribué à l'entier dommage, alors que les désordres structurels et l'absence d'assainissement ne lui sont aucunement imputables au regard de la mission limitée qui lui était confiée et ce, que sa responsabilité soit recherchée sur un fondement contractuel pour les logements 1 et 2 ou sur un fondement décennal pour le logement 3. Ils ajoutent que le contrat excluait que l'architecte puisse être tenu in solidum des fautes des autres constructeurs, disposition applicable en matière de responsabilité contractuelle.
Mme [V] et la MAF font observer que l'expert n'a identifié aucune faute de l'architecte en lien avec les désordres 1 et 2, puisque l'appelante n'avait pas de mission de direction des travaux, que seule la société Golas était responsable de l'exécution des travaux, devait faire réaliser les études de structure nécessaires et effectuer les travaux dans les règles de l'art.
Elles contestent le reproche retenu par l'expert tenant à un manquement de l'architecte à son devoir de conseil s'agissant du budget nécessaire pour mener l'opération de rénovation à bien. Sur ce point, elles rappellent que Mme [V] n'avait pas de mission d'assistance de M et Mme [G] à la passation des marchés, ni de réalisation du dossier de consultation des entreprises ou de contrôle des devis quantitatifs/estimatifs. Elles font observer que le contrat rappelait que les maîtres d'ouvrage n'avaient pas fourni d'enveloppe financière et que les devis déjà obtenus représentaient un coût de 150000€ hors étude de sol et de filière pour l' assainissement et honoraires de maîtrise d''uvre, ce que Mme [V] a acté dans le cadre de sa mission limitée dont témoigne le montant de ses honoraires. Les appelantes observent que l'obligation invoquée par M et Mme [G] de procéder à une vérification même succincte de la faisabilité du projet ne repose sur aucun fondement ni stipulation contractuelle. Elles ajoutent qu'en tout état de cause, un tel manquement est sans lien de causalité avec les désordres 1 et 2, qui sont liés à l'incompétence technique de la société Golas et à son départ du chantier.
Concernant le coût des travaux de reprise strictement liés à la mise en conformité PMR des logements, elles relèvent que l'expert n'a pas proposé de chiffrage, ayant raisonné en termes de travaux de toute nature à exécuter dans les logements, soit une déconstruction partielle des logements 1,2 et 3 pour ne conserver que les maçonneries existantes, les charpentes et les couvertures et une déconstruction intégrale suivie d'une reconstruction pour le logement 4. Elles indiquent avoir sollicité une évaluation du cabinet B2M qui, sur la base des devis transmis à l'expert a évalué un coût de travaux de mise en conformité PMR des logements 1,2 et 3 à 139907,69€ TTC. Elles en déduisent que la condamnation de Mme [V] ne peut être supérieure à sa part de responsabilité évaluée à 40% par l'expert soit 55963,07€ TTC.
Elles demandent le rejet des préjudices financiers invoqués par M et Mme [G] dès lors que l'indemnisation accordée par le tribunal d'instance à l'un des locataires résultait de l'obligation pour le bailleur de mettre à disposition un logement décent ce qui est sans lien avec la faute de Mme [V] ; qu'il en est de même de la perte de prestations sociales. Elles relèvent qu'aucune pièce ne démontre que les quatre logements auraient pu être loués en permanence depuis 2014, ce qui exclut l'indemnisation du préjudice locatif sollicité.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 25 mai 2022, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* retenu la responsabilité de Mme [V], architecte, et la garantie de la MAF son assureur, au titre des désordres affectant les logements n°1, 2 et 3 ;
* condamné Mme [V], in solidum avec la MAF, à payer à M. et Mme [G] les sommes de :
- 588 688 euros TTC au titre des travaux de reprise des logements n°1, 2 et 3 ;
- 2 745,91 euros au titre des sommes mises à leur charge par le jugement du tribunal d'instance de Nantes en date du 13 novembre 2017 ;
- 22 484 euros au titre des mesures conservatoires et de conseils techniques exposés en cours de procédure ;
* dit que ces sommes produiront des intérêts calculés au taux légal à compter du présent jugement, capitalisable annuellement ;
* condamné Mme [V] in solidum avec la MAF à régler les dépens, comprenant ceux des procédures de référés-expertises et les honoraires de l'expert judiciaire ;
* condamné Mme [V] in solidum avec la MAF à payer à M. et Mme [G] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'infirmer en ce qu'il a :
* retenu à l'encontre de Mme [V] un manquement à son obligation de conseil, mais exclu tout lien de causalité avec les préjudices financiers subis par M. et Mme [G] ;
* limité le préjudice de perte de revenus locatifs subi par M. et Mme [G] à la somme de 23 100 euros ;
* débouté M. et Mme [G] de leur demande de paiement de la somme de 6 005,80 euros correspondant à des aides au logement actuellement bloquées par les services de la Caisse d'allocations familiales ;
* débouté M. et Mme [G] de leur demande de paiement de la somme de 6 036 euros au titre de l'intervention d'un coordonnateur SPS pendant la réalisation des travaux de reprise des désordres ;
* débouté M. et Mme [G] de leur demande de paiement de la somme de 60 366 euros au titre du coût de l'intervention d'un maître d''uvre pendant la réalisation des travaux de reprise des désordres ;
Statuant à nouveau,
- dire qu'il existe un lien de causalité entre le manquement de Mme [V] à son obligation de conseil et l'ensemble des préjudices financiers subis par M. et Mme [G] ;
- condamner in solidum Mme [V] et la société MAF à payer à M. et Mme [G] les sommes de :
- 211 241,89 euros TTC au titre de la réparation du logement n°1 après actualisation au mois de janvier 2022 ;
- 178 760,88 euros TTC au titre de la réparation du logement n°2 après actualisation au mois de janvier 2022 ;
- 227 584,29 euros TTC au titre de la réparation du logement n°3 après actualisation au mois de janvier 2022 ;
- 135 558 euros de dommages-intérêts au titre de la réparation matérielle des désordres affectant le logement n°4, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 26 octobre 2018 ;
- 69 661,91 euros de dommages-intérêts au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre, après actualisation au mois de janvier 2022 outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 26 octobre 2018 ;
- 6 036 euros au titre du coût du coordinateur SPS, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 26 octobre 2018 ;
- 121 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de perte de revenus locatifs, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 26 octobre 2018 ;
- 6 005,80 euros de dommages-intérêts au titre des aides au logement consignées par la Caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 26 octobre 2018;
- 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
avec application de l'article 1343-2 du code civil à l'ensemble des sommes précitées et avec indexation du coût de la réparation des désordres sur l'indice BT01 du coût de la construction ;
-condamner in solidum Mme [V] et la société MAF aux entiers dépens d'appel.
M et Mme [G] font valoir que la réalité des désordres affectant les quatre logements a été confirmée par l'expert, qu'ils remettent en cause par leur caractère dangereux l'habitabilité des lieux et impliquent des travaux de reprise très importants.
Ils font observer que le logement 3 a été achevé et loué, les travaux en étant intégralement payés, ce qui caractérise une réception tacite, ainsi que l'a admis le tribunal.
Ils relèvent que Mme [V] avait été informée de la destination locative de tous les logements et devait donc prendre en compte dans l'aménagement des locaux les dispositions de la règlementation PMR ; que sur ce point, l'expert a précisé que des modifications d'implantation avaient été effectuées par rapport aux plans en raison de l'impossibilité matérielle de les respecter de sorte que le défaut de respect de cette réglementation ne pouvait être imputé à la société Golas.
Ils en déduisent que la responsabilité de Mme [V] est engagée sur un fondement contractuel pour les logements 1,2 et 4 et sur un fondement décennal pour le logement 3.
Ils soutiennent que l'obligation d'indemniser l'ensemble des désordres a été justement mis à la charge de l'architecte dans la mesure où le désordre qui lui est imputable relatif à la réglementation PMR impose de lourds travaux à l'intérieur des logements, notamment pour créer les zones de retournement, garantir les cotes minimales des unités de vie, modifier le positionnement des serrures des portes et menuiseries.
M et Mme [G] imputent également un manquement de l'architecte à son obligation de les alerter sur l'insuffisance manifeste du budget consacré à l'opération, voire après avoir pris connaissance du devis de la société Golas de les dissuader de contracter avec ce constructeur, considérant que sa mission limitée ne la dispensait pas de les conseiller sur la faisabilité du projet.
Ils rappellent que le contrat mettait à la charge de Mme [V] dans le cadre de la mission qui lui était confiée de fournir une estimation provisoire du projet et une analyse même succincte de sa faisabilité, ce qu'elle n'a pas fait et aurait été de nature à les alerter sur le niveau de budget nécessaire ; qu'elle ne peut sur ce point opposer le montant réduit de ses honoraires. Les intimés estiment à la suite de l'expert que le défaut de conseil et d'information avéré revêt un caractère essentiel dans le litige ; que disposant d'une information complète sur les aspects financiers de la rénovation ils n'auraient pas engagé ce projet et en déduisent que Mme [V] et son assureur doivent les indemniser de l'ensemble de leurs préjudices matériels et immatériels.
A cet égard, ils contestent que les appelantes puissent invoquer une clause contractuelle excluant que l'architecte soit tenu des fautes des autres constructeurs dans le cadre d'une obligation in solidum dans la mesure où sa responsabilité est engagée pour un motif qui lui est propre, sans lien avec les malfaçons et inachèvements imputables à la société Golas. Ils ajoutent qu'au surplus cette disposition contractuelle ne leur est pas opposable puisqu'elle figure dans le cahier des clauses générales auquel la proposition d'honoraires comme le cahier des clauses particulières qu'ils ont signés ne font pas référence.
Concernant le coût des désordres, ils soutiennent que l'ensemble des travaux doit être supporté par les appelants, que l'évaluation de l'expert en date de 2017 justifiait une actualisation qui conduit à un coût de réfection de 774021,22€ TTC, outre 69661,91€ de frais de maîtrise d'oeuvre. Ils s'opposent à ce que soit retenue l'évaluation du cabinet B2M relative au seul coût de reprise de la non conformité d'accessibilité PMR, rappelant que cette étude pouvait être demandée en cours d'expertise et soumise à l'expert et à la contradiction.
Ils soutiennent devoir être indemnisés de la procédure que leur ont intentée leurs locataires et que les logements normalement achevés en 2014 comme prévus auraient pu être loués 500€ par mois, de sorte que leur préjudice financier représente une somme de 121000€ et ne s'analyse pas en une perte de chance, compte tenu d'un marché locatif porteur. Ils ajoutent que des aides au logement auraient dû leur être versées en l'absence de désordres sur le logement 3 que la CAF a refusé de régler de ce fait et qu'ils ont été contraints d'engager des mesures conservatoires ainsi que des frais pendant l'expertise et la procédure à hauteur de 22484€.
Les appelants ont signifié leur déclaration d'appel à la société Securities and financial solutions, mandataire en France de la société Elite Insurance Company par acte du 16 mars 2022, suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2023.
Motifs :
-Sur les désordres affectant les logements :
L'expert, dont les conclusions techniques ne sont pas remises en cause a confirmé la réalité des désordres dénoncés par M et Mme [G] sur les quatre logements rénovés.
Il a relevé trois types de désordres différents.
Le désordre 1 se rapporte à de graves défauts structurels, qui affectent la solidité des ouvrages, puisqu'ils concernent les dallages de sol insuffisamment épais, les fondations des murs de refend reposant sur un dallage non renforcé, la résistance insuffisante des planchers intermédiaires et l'absence de sommier périphérique, l'absence d'étanchéité à l'air des menuiseries, leur fixation défaillante et le défaut de conformité des seuils. Dans le logement 4, les élévations en façade sont affectées de graves défauts qui les rendent hétérogènes et sans garantie d'une bonne reprise de charge de la couverture. Ces désordres qui résultent uniquement de défauts d'exécution et d'un non respect des règles de l'art sont selon lui intégralement imputables à la société Golas, qui a travaillé uniquement sur les plans de permis de construire établis par Mme [V], sans étude de structure, établissement de plans d'exécution, ni de descriptif des travaux, prestations qui lui incombaient. L'expert indique que les travaux réalisés sont dangereux pour les utilisateurs.
Le désordre 2 concerne l'absence de fourniture et de pose d'un système d'assainissement individuel pour chaque logement. Seul le logement 3 a été raccordé à une ancienne fosse étanche. Ces systèmes d'assainissement étaient prévus sur les plans de Mme [V] et l'expert impute leur absence à l'abandon du chantier par la société Golas.
Le désordre 3 se rapporte à l'absence de prise en compte pour les quatre logements des normes d'accessibilité PMR applicables aux maisons destinées à la location. Ce défaut de respect des dispositions réglementaires est imputé à Mme [V].
L'expert retient trois faits générateurs des dommages :
-Une erreur de conception de Mme [V], impliquant des travaux de mise en conformité pour garantir notamment les zones de retournement, la largeur des passages, des hauteurs adaptées des interrupteurs, poignées, serrures et des équipements.
-Un défaut de conseil de l'architecte relativement au budget prévisionnel,
-Une réalisation défectueuse et une incompétence de la société Goras.
Ces constatations ont conduit M. [C] à préconiser une déconstruction partielle des logements 1, 2 et 3 pour ne conserver que les maçonneries existantes, les charpentes et les couvertures et pour le logement 4 au stade du gros 'uvre sans qu'aient été réalisés de travaux de second oeuvre une déconstruction intégrale des travaux réalisés. Ces travaux de reprise représentent un coût évalué à 670729€TTC et impliquent l'intervention d'un maître d''uvre et d'un coordonnateur SPS.
-Sur les responsabilités :
Il est constant que le régime de responsabilité applicable à l'architecte résulte en premier lieu de l'existence ou non d'une réception des travaux par le maître de l'ouvrage et en second lieu de la réunion des autres conditions d'application de sa responsabilité contractuelle ou décennale.
En l'espèce, il est établi que seul le logement 3 a été loué de fin 2014 à 2017 selon le jugement du tribunal d'instance de Nantes du 13 novembre 2017. Est ainsi caractérisée une prise de possession par les maîtres de l'ouvrage de la maison en décembre 2014 afin de l'affecter à sa destination prévue de location. M et Mme [G] ont en outre réglé à la société Golas les travaux exécutés dans cet immeuble comme en témoignent les factures et extraits de compte qu'ils produisent, éléments qui font présumer une réception tacite. L'inachèvement des travaux ne constitue pas une circonstance de nature à remettre en cause la réception dès lors que le logement était habitable, fonctionnel et raccordé comme l'a rappelé l'expert en page 95 de son rapport. Le tribunal a en conséquence justement fixé la réception du logement 3 au 5 décembre 2014.
Il s'en déduit que M et Mme [G] sont fondés à rechercher la responsabilité décennale de Mme [V] concernant ce logement et sa responsabilité contractuelle pour les trois autres qui n'ont pas été réceptionnés.
Toutefois, ces deux régimes de responsabilité imposent d'établir un lien d'imputabilité entre le désordre et la mission confiée à l'architecte. Or, en l'espèce, l'expert a très clairement indiqué que le désordre 3 relatif au défaut de respect des normes d'accessibilité PMR était le seul qui lui soit imputable. En effet, ce désordre est en lien direct avec la mission de conception jusqu'au dépôt du permis de construire qui lui avait été confiée. Au regard de la destination locative des logements, que Mme [V] ne prétend pas avoir ignorée lors de la conclusion du contrat, il lui appartenait de prendre en compte l'ensemble des dispositions réglementaires applicables au projet souhaité par M et Mme [G], ce qui recouvrait l'accessibilité PMR. Or, il n'est fait aucune référence à cette réglementation dans le contrat. Les plans qu'elle a établis ne mentionnent pas de zones de retournement et l'expert a indiqué que des positionnements de cloisons étaient inadaptés pour respecter les exigences de ces normes.
Dans ces conditions, sa responsabilité décennale est engagée en ce qui concerne le logement 3 dès lors que le défaut de respect de cette norme entraîne une impropriété à destination, en ce qu'il limite les possibilités de location et est sanctionné pénalement.
S'agissant des autres logements sa responsabilité contractuelle est engagée. L'absence de prise en compte de ces règles d'accessibilité mise en évidence constitue une faute.
En revanche, ne peuvent lui être imputés les désordres 1 et 2, qui sont exclusivement les conséquences d'un défaut d'études techniques et de défauts d'exécution de la part de la société Golas, ainsi que de son abandon du chantier. En effet, l'appelante n'avait pas de mission relative à la consultation des entreprises et à l'établissement des documents qui lui sont nécessaires et surtout, elle n'était pas en charge de la direction des travaux.
M et Mme [G] invoquent un manquement de Mme [V] à son obligation de conseil sur la faisabilité du projet compte tenu notamment de l'enveloppe financière annoncée.
En l'espèce, la proposition financière et le cahier des clauses particulières signés des maîtres de l'ouvrage prévoyaient les missions d'exécution des études préliminaires (croquis), de l'avant projet définitif ( plans de masse et façades et plans de niveaux), du dossier de demande de permis de construire et au titre des missions complémentaires le relevé des existants (plans de niveaux, façades). La surface à rénover était évaluée à 450m² et il était mentionné qu'au jour de la signature du contrat, les maîtres d'ouvrage disposaient d'une enveloppe de 150000€ pour financer les travaux non compris les honoraires. L'expert a relevé que le coût de rénovation mis en évidence par ces données de 334€/m² était incohérent et insuffisant.
Il est constant que l'architecte est tenu de s'assurer que les possibilités financières annoncées par le maître d'ouvrage sont compatibles avec le projet qu'il envisage et l'alerter le maître d'ouvrage sur ce point au besoin. Cette vérification peut être opérée sur la base d'un coût au m² outre un pourcentage pour couvrir les aléas de chantier, notamment en cas de rénovation dans un immeuble existant. Elle est affinée au fur et à mesure de la définition des prestations et équipements choisis et de l'obtention des devis des entreprises. En l'espèce, au regard du bâti de la longère à diviser révélé par les photographies annexées au dossier de permis de construire, d'une affectation antérieure à l'habitation seulement partielle, des obligations en termes d'assainissement et de réglementation thermique, du volume de travaux à réaliser, dès le stade d'intervention de Mme [V] en amont de la délivrance du permis de construire, le budget annoncé apparaissait trop limité pour financer le projet, point sur lequel elle aurait dû attirer l'attention des intimés, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait et constitue une faute de sa part, sans qu'elle puisse opposer l'étendue de sa mission ou le montant de ses honoraires.
Toutefois, comme l'a relevé le tribunal, ce manquement est sans lien de causalité direct avec les désordres 1 et 2 imputables à la société Golas. La délivrance aux maîtres d'ouvrage de l'information requise sur le coût prévisible du projet tel qu'ils l'envisageaient aurait conduit M et Mme [G] à le modifier ou à augmenter le budget qui y était affecté s'ils en avaient la possibilité, mais n'aurait pu les prémunir de l'incompétence d'un entrepreneur ou de son défaut de respect des règles de l'art, ni de son abandon du chantier, à l'origine des désordres 1 et 2.
M et Mme [G] ne peuvent soutenir que Mme [V] aurait dû leur déconseiller de contracter avec la société Golas, alors qu'elle n'avait pas de mission d'aide à la passation des marchés, n'avait pas non plus été chargée d'établir le CCTP et de consulter les entreprises pour obtenir les devis et que les déclarations des parties reprises en page 15 du rapport de M. [C] montrent qu'ils ont suivi l'avis de l'agent immobilier ayant assuré la vente de l'immeuble survenue en juin 2013, lequel leur a vivement conseillé cette entreprise censée « s'occuper de tout », ayant par la suite envisagé d'attraire cet agent immobilier à la procédure.
Il s'en déduit que la responsabilité de Mme [V] ne peut être engagée au titre des désordres 1 et 2. Le jugement est réformé de ce chef.
-Sur l'indemnisation des préjudices de M et Mme [G] :
*Les préjudices matériels :
Mme [V] responsable du seul désordre 3 est tenue d'indemniser M et Mme [G] du coût des travaux de reprise destinés à assurer la mise en conformité des lieux avec les normes PMR. Dès lors que le logement 4 est resté à l'état de gros 'uvre et n'a fait l'objet d'aucuns travaux de second 'uvre, la faute de l'architecte n'entraîne aucun préjudice pour les maîtres d'ouvrage, aucune reprise de mise en conformité ne devant être réalisée dans le logement. Leur demande à ce titre ne peut être accueillie.
S'agissant des trois autres logements, l'expert a évalué le coût des travaux de reprise par logement sans différencier celui lié à l'accessibilité. Les appelants ne peuvent demander que le chiffrage du désordre 3 soit opéré sur la seule base du rapport de la société B2M du 28 août 2018, qui a analysé les devis communiqués à l'expert et retenu les prestations qu'elle estime en lien avec la réglementation PMR. Cependant, ce document même s'il a été établi après l'expertise a été régulièrement communiqué et soumis à la discussion et peut être examiné par la cour. Par ailleurs, sont annexés au rapport d'expertise un tableau des lots devant être repris et les devis soumis à l'expert, ce qui permet d'écarter les travaux totalement étrangers à la problématique de l'accessibilité.
A cet égard, le lot VRD se rapporte à des prestations de démolition des murets en parpaing construits entre les logements, de réalisation de l'assainissement, d'aménagement des aires de stationnement, de construction de terrasse, sans lien avec l'accessibilité. Les travaux des lots couvertures (entreprise Potiron) et parquet (société Ragot) sont sans rapport avec le manquement de Mme [V]. Il en est de même du changement des menuiseries (société Ragot) nécessaire du fait des défauts d'étanchéité et du défaut de pose par la société Golas, rappelés par l'expert, comme des travaux de raccordement des poêles ou d'isolation.
Le lot démolition/gros-oeuvre est concerné par l'accessibilité uniquement pour le poste relatif à la reprise des existants à l'exclusion des postes se rapportant aux ouvrages béton, à la charpente bois et aux enduits. Sera retenu un coût de 50300€HT.
Le lot sols durs est en relation avec les règles d'accessibilité en ce qui concerne les travaux de carrelage et de faïence liés à la pose d'une douche à l'italienne et de lavabo dans la salle de bains du rez de chaussée et aux travaux dans les WC. Les prestations dans les autres pièces sont la conséquence de malfaçons affectant les dallages qui doivent être refaits, de même que les doublages. Ce poste représente un coût de 6512,68€HT.
Le lot cloisonnement est concerné par l'accessibilité en ce qu'il permet de respecter les zones de retournement, les passages libres et les dimensions de portes, ce qui représente un coût de 15189,10€ HT. Les travaux de peinture sont en lien avec le repositionnement des cloisons et plafonds et seront pris en compte pour moitié du devis soumis à l'expert (société Bath Ravalement) soit 13202,38€ HT.
Les travaux d'électricité et de chauffage concernent les pièces du rez de chaussée et l'adaptation des prises, éclairages, ainsi que le chauffage de la salle de bains, ce qui représente un coût de 10662,82€ HT.
Les travaux de plomberie-sanitaires (société Cinen) seront retenus pour un montant de 14591,91€ HT. En effet, la production d'eau chaude sanitaire ne relève pas de la problématique de l'accessibilité et les aménagements des équipements ne concernent pas les pièces de l'étage.
Doit également être pris en compte le coût du nettoyage pour 1740€HT.
Les travaux de reprise uniquement liés au défaut de respect des normes d'accessibilité PMR représentent un montant de 112198,89€ HT soit 134638,66€ TTC, l'ampleur des travaux de reprise sur la longère assimilable à la production d'un immeuble neuf justifiant l'application d'un taux de TVA de 20% selon l'expert, ce qui n'est discuté par aucune partie.
A cette somme doivent être ajoutés des honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 9% hors taxes du montant hors taxes des travaux, soit 10097,90€ HT et 12117,48€ TTC, outre 1345,38€ TTC concernant la mission de coordonnateur SPS.
Il n'y a lieu d'appliquer sur ces sommes la part de responsabilité de 40% retenue par l'expert au titre de la part des travaux de reprise imputable à la faute de Mme [V]. Le désordre relève en effet uniquement d'une faute de conception de l'architecte et à supposer que les travaux n'aient pas été atteints de malfaçons, cette remise aux normes aurait en tout état de cause dû être réalisée.
Compte tenu de l'ancienneté des devis ayant servi à l'évaluation du coût des travaux qui datent tous de la fin de l'année 2016, M et Mme [G] sont fondés à demander une réévaluation de leur montant sur la base de l'évolution de l'indice BT01 publié en janvier 2022. Il apparaît que la valeur de l'indice entre décembre 2016 et janvier 2022 a augmenté de 15,40% ce que ne contestent pas les appelants. Le montant des travaux de reprise est donc égal à 155373,01€ TTC, le coût de maîtrise d'oeuvre à 13983,57€ TTC et celui du coordonnateur SPS à 1552,57€ TTC.
En conséquence, Mme [V] et la MAF seront condamnées in solidum à verser à M et Mme [G] la somme de 170909,15 € TTC. Cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre janvier 2022 et la date de l'arrêt. Le jugement est réformé en ce sens.
*Les préjudices financiers :
M et Mme [G] demandent une somme de 2745,91€ mise à leur charge par le jugement du tribunal d'instance de Nantes. Les appelants relèvent justement que les condamnations mises à la charge des époux [G] en leur qualité de bailleurs du logement 3 sont dues à l'absence d'assainissement autonome, à l'absence de garde corps à l'étage, au dysfonctionnement du système d'évacuation des fumées de l'insert avec un risque d'intoxication et au dysfonctionnement de plusieurs équipements. Cette décision ne fait aucune référence aux défauts d'accessibilité PMR. Cette condamnation n'a aucun lien avec la faute de Mme [V] à l'occasion de la rénovation de cette maison. La demande des intimés ne peut donc être accueillie. Le jugement est réformé de ce chef.
Il en est de même s'agissant du défaut de versement de l'aide au logement par la caisse d'allocations familiales qui concernant le logement 3 et ce pour les mêmes motifs.
M et Mme [G] invoquent un préjudice locatif de décembre 2014 à mai 2022. Or, comme l'a justement relevé le tribunal, la location effective des trois logements de manière continue pendant cette période ne présente aucun caractère de certitude. A cet égard, l'attestation de l'agence immobilière est extrêmement succincte et se contente d' affirmer que la demande sur la commune est très élevée. Le préjudice subi par les époux [G] pourrait être analysé en une perte de chance de louer, ce qu'ils contestent, mais de fait l'impossibilité ou la perte de chance de louer est sans lien avec le seul désordre imputable à Mme [V], mais est la conséquence des désordres 1 et 2 dont il a été vu qu'ils ne la concernent pas. Dès lors le préjudice des époux [G] n'est pas établi et le jugement qui a mis à sa charge une somme de 23100€ au titre des désordres 1 et 2 sera infirmé.
M.[C] a récapitulé en page 101 de son rapport les frais engagés par M et Mme [G] au titre des mesures conservatoires et des frais d'assistance technique. Les factures relatives aux mesures conservatoires ne sont pas produites et leur lien avec le désordre 3 n'est pas établi. En revanche, il apparaît que M et Mme [G] ont eu recours à un maître d''uvre et un bureau d'études pour décrire les travaux de reprise et solliciter des devis, lesquels concernaient également l'accessibilité, pour un montant 8238,12€. Au regard de la part des travaux de reprise imputables au manquement de l'architecte par rapport au coût total de ceux-ci, soit 25%, les appelants doivent supporter une somme de 2060€ au titre de ces frais. Le jugement est réformé en ce sens.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
L'équité comme la situation économique respective des parties justifient que M et Mme [G] ne conservent pas la charge des frais irrépétibles qu'ils ont engagés devant la cour, Mme [V] et la MAF seront condamnées in solidum à leur verser une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
Sucombant partiellement en leur recours, elles supporteront les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement sur le rejet de la demande au titre de l'absence de paiement de l'aide au logement pour le logement 3, sur les condamnations au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [V] et la MAF à verser à M et Mme [G] la somme de 170909,15 € TTC au titre du défaut de respect des règles d'accessibilité PMR
Dit que la somme de 155373,01 € TTC sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre janvier 2022 et la date de l'arrêt,
Déboute M et Mme [G] de leurs demandes au titre des désordres structurels et du défaut de pose de l'assainissement,
Déboute M et Mme [G] de leurs demandes au titre des sommes mises à leur charge par le tribunal d'instance de Nantes le 13 novembre 2017 et de leur préjudice locatif,
Condamne in solidum Mme [V] et la MAF à verser à M et Mme [G] la somme de 2060€ au titre des frais de conseil technique,
Condamne in solidum Mme [V] et la MAF à verser à M et Mme [G] la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne in solidum Mme [V] et la MAF aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,