Cour de cassation, 22 février 1995. 94-83.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.349
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CHEVAUCHER Jean-Pierre, contre le jugement du tribunal de police de DOMFRONT, en date du 18 avril 1994, qui, pour infraction à la réglementation des véhicules, l'a condamné à une amende de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 429, R. 49-1, D. 9, D. 14 du Code de procédure pénale, de l'arrêté du 14 mai 1990, ensemble du principe général de la proportionnalité des peines ;
Attendu que, d'une part, Jean-Pierre Chevaucher n'a pas soulevé devant le tribunal et avant toute défense au fond, conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale, la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction poursuivie ;
Attendu que, d'autre part, le prévenu ne saurait faire grief au premier juge d'avoir retenu la qualification alternative prévue par l'article R. 37-1, alinéa 3, du Code de la route dès lors qu'un seul des deux termes, relevés cumulativement par l'agent verbalisateur, suffit à caractériser la contravention ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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