Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11116 F
Pourvoi n° Q 17-13.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Kepler Cheuvreux, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits du Crédit agricole Cheuvreux,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Alexandre X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi agence Saint-Petersbourg, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Kepler Cheuvreux, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kepler Cheuvreux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kepler Cheuvreux et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Kepler Cheuvreux.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Kepler Cheuvreux à lui verser 120 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné le remboursement des indemnités chômages versés par Pôle Emploi.
AUX MOTIFS QUE « que l'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ces éléments objectifs ; que la société fait valoir en premier lieu l'insuffisance des commissions générées par l'activité de M. X... qu'elle estime très inférieures à celles de ses homologues et très en retrait à ce qui devrait correspondre à son niveau d'expérience ; qu'elle étaye le chiffre de 6,3 millions en moyenne pour les sales traders pan européens en citant le montant des commissions réalisées en 2011 par M. Y..., M. Z... et Mme W... soit respectivement 4,7 millions d'euros, 5,8 millions d'euros et 9,8 millions d'euros et soutient que ces chiffres résultent des montants saisis de manière parfaitement transparente par Monsieur A... dans l'OMS (« order managing système ») qui garde trace des commissions générées pour chaque client par vendeur ; qu'elle soutient par ailleurs que le rôle de M. X... n'était pas de se limiter à une simple activité de mise en relation et que le fait pour ce dernier d'avoir organisé un déjeuner entre M. B... responsable de la vente France de la société, et des responsables de la société Carmignac gestion, ne relève pas de son activité de « sales trader, adjoint au responsable du sales trading clientèle française » et n'avait donc pas vocation à générer des commissions ; qu'elle précise enfin que la société Carmignac n'a jamais fait partie des meilleurs clients de la société et que le départ de M. X... n'a rien changé à la progression de ce compte ; qu'en tout état de cause la société, qui se réfère au compte rendu d'évaluation de l'année 2011, estime que le niveau de commissions de M. X... aurait dû être au moins équivalent à celui de ses collègues ; que M. X... fait valoir qu'aucun objectif ne lui était fixé par son contrat de travail ou par avenant et qu'il était le seul à occuper le poste de responsable adjoint du sales trading clientèle française, qu'en conséquence la comparaison avec les membres de son équipe n'est pas pertinente puisqu'ils étaient « sales traders » et n'avaient donc pas vocation à effectuer les mêmes tâches que lui ; qu'il se réfère à un mail que lui a adressé M. A... le 1er mai 2010 qui récapitule les missions qui étaient les siennes et soutient qu'il lui appartenait principalement d'animer et d'encadrer l'équipe des sales traders sur la zone clientèle française et non de vendre et que les bons résultats de son équipe témoignent du fait qu'il exerçait parfaitement sa mission ; qu'il soutient en outre que les chiffres saisis dans les tableaux communiqués ne sont pas opérants en ce qu'ils ont été saisis arbitrairement et sont sans rapport avec les ordres qu'il donnait comme en témoigne le fait qu'on ne trouve pas le tableau récapitulatif relatif à la société Carmignac, l'un des principaux clients de la société spécialement apporté par lui ; qu'il n'est pas discuté qu'aucun objectif quantitatif au regard des commissions à réaliser n'était assigné à M. X... par son contrat de travail ou par avenant ; que M. X..., qui conteste le montant de 1,7 millions de commissions cités dans la lettre de licenciement, produit un mail qu'il a adressé à M. C... du 1er octobre 2010 démontrant qu'il estimait que le tableau des commissions n'était pas le reflet de l'ensemble de son activité en raison de l'omission du client Millenium et que son classement était entièrement faux et qu'il en avait déjà averti la direction en la personne de Mme D... ; que le client Millénium figure dans le tableau des commissions produit par l'employeur et que ce grief ne peut être retenu ; que néanmoins, s'agissant de l'absence du client Carmignac dans ce tableau, si les éléments produits aux débats ne permettent pas d'établir qu'il a généré des commissions à mettre au compte de M. X..., il résulte cependant du mail de M. Cheuvreux à M. X... du 18 février 2009 que ce dernier a organisé un déjeuner avec ce client et que le service apporté à ce client par la société a été correctement rémunéré en 2008 ; que, par ailleurs, l'employeur qui se réfère dans la lettre de licenciement aux commissions générées par « les homologues » de M. X... cite M. Y..., M. Z... et Mme W... qui sont des membres de l'équipe de M. X... et ne sont donc pas ses « homologues » dès lors qu'il résulte de l'organigramme produit que M. R. était seul directement rattaché à M. A..., responsable la zone client France, lui-même placé sous la direction de Patricia D..., responsable de l'ensemble des sales tradings ; que si les missions confiées à M. X... n'étaient pas énumérées dans le contrat de travail qui précisait que le salarié devrait suivre les directives générales ou particulières qui lui seraient données par sa hiérarchie et que ces fonctions étaient, par nature, évolutives, il résulte du mail du 1er mai 2010 adressé par M. A... à M. X... que le rôle de l'adjoint pour la zone client française était défini comme suit : « . aider au rehaussement du profil de Chvx dans la zone, aider à la distribution de tous les produits d'exécution, donner des évaluations formelles après chaque visite client, aider à la collecte, l'évaluation et l'analyse de toutes les données fournies par les commerciaux, vendeurs et toute autre personne en contact avec les clients, aider à la mise en oeuvre des décisions prises par la direction, aider à la surveillance des flux de revenus de la zone ; mise en oeuvre 1) tenir hebdomadairement à jour les évaluations des visites clients de tous les commerciaux couvrant la zone, 2) tenir à jour la cartographie de chaque client, produit, 3) surveiller et garder à l'attention des managers tout dysfonctionnement requérant un changement : faible couverture, questions IT
, 4) organiser ou aider à l'organisation régulière de réunions relatives à la zone. L'adjoint doit constituer une force de proposition afin d'améliorer la couverture de la zone autant que le niveau de revenus générés. Il doit également manager et donner l'exemple » ; que ce mail décrit donc des fonctions de management diverses et étendues et notamment un rôle d'animation d'équipe ; que M. X... est donc bien fondé à soutenir que son rôle était différent de celui des sales traders de son équipe auxquels la société veut le comparer et que l'insuffisance du montant des commissions réalisées qui lui est reprochée au regard des résultats de M. Y..., M. Z... et Mme W..., dont il n'est pas contesté qu'ils font partie de son équipe, n'est donc pas pertinente au regard des différences de postes occupés ; que la société ne produit aucun élément de nature à démontrer que d'autres salariés occupant des fonctions similaires aux siennes et pouvant donc être considérés comme ses homologues auraient, par leur activité, généré le niveau moyen de commissions de 6,3 millions cité dans la lettre de licenciement ; qu'en tout état de cause la référence aux résultats de ces salariés par la société tend à démontrer les bons résultats de l'équipe de M. X... et n'est donc pas de nature à établir l'insuffisance professionnelle de ce dernier qui était chargé de les manager ; que l'employeur fait valoir, en second lieu, l'insuffisance dans les rapports de M. X... avec les clients prioritaires dont la majorité n'ont pas souhaité l'avoir comme contact principal et l'absence de développement significatif de la clientèle non prioritaire dont la responsabilité lui avait été confiée et s'appuie sur un compte-rendu d'évaluation du salarié de 2011 et un mail de M. F... à M. G... ; qu'il soutient que M. X... tente de manière illégitime de s'attribuer le mérite du bon classement de la zone française ; qu'il reproche également à M. X... l'insuffisance qualitative et quantitative des compte-rendus établis par lui à la suite des rendez-vous avec les clients et cite seulement trois compte-rendus pour 42 déjeuners dont il a sollicité le remboursement ; que M. X... rappelle qu'il n'avait aucun objectif chiffré sur le plan du développement de la clientèle ni en termes de reporting et conteste la validité du compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation rédigé de manière non contradictoire par Mme D... et M. H... alors que son licenciement était déjà programmé ; qu'il soutient que Mme D... n'a jamais explicité son rôle aux autres salariés et produit diverses attestations pour démontrer qu'il était apprécié tant en interne que par les clients ; qu'il soutient qu'il avait une activité normale en termes de reporting mais n'adressait plus ses compte-rendus à Mme D... compte-tenu de mauvaises relations avec cette dernière ; que le compte-rendu d'évaluation de 2011 sur lequel se fonde la SASU Kepler Cheuvreux, constitué de deux tableaux de chiffres commentés, n'est pas visé par M. X... et ne comporte pas ses observations, qu'en conséquence la preuve de son caractère contradictoire n'est pas rapportée ; que la date d'élaboration de ce document n'est pas précisée mais il n'est cependant pas discuté qu'il n'a pas été élaboré avant la fin de l'année 2011 alors que M. I..., salarié de la SASU Kepler Cheuvreux, atteste qu'en septembre 2011 Mme D... avait déjà annoncé le remplacement de M.A... et la suppression du poste d'adjoint France, attestation corroborée par celle de M. J... ; qu'enfin, M. X... n'avait fait l'objet d'aucune évaluation les années précédentes ; que le caractère impartial de ce document ne peut donc pas être retenu ni son caractère probant quant au bien-fondé des commentaires très négatifs qu'il comporte sur le travail de M. X... ; que le mail adressé le 7 décembre 2011 par M. F... à M. G..., tous les deux salariés de la société Kepler Cheuvreux, fait état du mécontentement de personnes prénommées Mounir et Guillaume, sans autre précision sur l'identité du client, qui se seraient plaintes d'insuffisance de retour et qui auraient déclaré apprécier les retours d'information de M. H... ; que néanmoins ce mail ne met pas en cause directement M. X... et n'est pas suffisamment circonstancié pour attester du fait que les clients prioritaires refusaient de travailler avec lui ; que par ailleurs il n'est pas discuté qu'aucun objectif chiffré n'avait été assigné à M. X... en termes de développement de la clientèle ; qu'il résulte du mail du 1er mai 2010 qu'il entrait dans les fonctions de M. X... de donner des évaluations formelles après chaque visite client ; qu'il résulte du mail adressé par Mme D... à M. K..., le janvier 2012, qu'elle ne disposait que de deux rapports rédigés par M. X... sur l'année 2011 ; que M. X..., qui soutient qu'il remplissait ses obligations au niveau du reporting, produit les attestations de M. L... et de Mme M..., anciens salariés de la société, qui font état d'une activité de reporting régulière de M. X... ; que notamment Mme M... précise qu'elle avait la mission d'assurer la gestion du reporting des sales et sales traders via l'outil informatique, que les procédures de reporting n'étaient pas vraiment formalisées et que M. X... l'informait régulièrement par mail ; que ces attestations ne suffisent cependant pas à établir que M. X... établissait des compte-rendus réguliers dès lors qu'il ne justifie pas des rapports établis en 2011, le compte-rendu global établi par lui pour 2011 étant très succinct, alors qu'il avait des rendez-vous clients réguliers qui sont attestés par la liste des frais de repas ; que M. X... reconnaît d'ailleurs qu'il n'adressait pas de rapports à Mme X..., sa supérieure hiérarchique, compte-tenu de leur mauvaise relation ; que ce grief est donc établi ; que la SASU Kepler Cheuvreux lui reproche enfin son comportement, notamment ses absences répétées et inopinées en cours de journée, qui aurait nui à l'équipe dans laquelle il travaillait et à la qualité du suivi des ordres et des demandes des clients ; qu'elle s'appuie sur le compte-rendu d'évaluation de 2011, le mail relatif au client Millenium et les attestations des salariés de son équipe ; que M. X... conteste également cet élément en s'appuyant sur diverses attestations ; que le rapport d'évaluation de 2011 et le mail de M. F... à M. G... du 7 décembre 2011 ne sont pas probants pour les motifs précédemment exposés ; que l'employeur s'appuie sur les attestations de Mme W... et de M. Z..., salariés qui faisaient partie de l'équipe de M. X... qui attestent que ce dernier avait un rôle plus relationnel et commercial et un emploi du temps imprévisible mais qu'il ne les manageait pas, ce rôle étant plutôt assuré par M. A... ; que l'attestation établie par M. H... relate des faits quasiment identiques à ceux invoqués dans le lettre de licenciement ce qui oblige à mettre en doute son objectivité dès lors qu'il résulte des attestations de MM. J... et I... qu'il était déjà envisagé, lorsqu'il a remplacé M. A... en septembre 2011, qu'il reprenne les attributions de M. X... ; qu'en conséquence les tensions au sein de l'équipe étant mentionnées dans cette seule attestation, cet élément ne pourra être retenu contre M. X... ; que, sur son comportement professionnel, M. X... produit diverses attestations de salariés de la société Crédit Agricole Cheuvreux qui témoignent de son implication et du travail qu'il effectuait au sein de la société ; que M. J..., qui en qualité de responsable du Trading small et Mid cops d'août 2007 à septembre 2013 travaillait en relation étroite et quotidienne avec l'équipe des sales traders, témoigne de la grande implication de M. X... dans le travail en équipe, de la qualité de son travail et du fait qu'il était très apprécié des clients ; qu'il témoigne également du fait que Mme D... n'a jamais dissipé certaines rumeurs qui avaient entouré son recrutement, qu'elle n'a jamais clairement précisé sa position de responsable adjoint de la clientèle française, qu'elle a au contraire encouragé les jalousies et les divisions au sein de l'équipe et que M. X... a été ‘placardisé'; que Mme YY... , sales traders dans le même service que M. X... de janvier 2009 à janvier 2012 et M. I... également sales traders sur la clientèle française de janvier 2009 à janvier 2012 attestent également de son professionnalisme, de sa rigueur et de ses qualités de travail en équipe ; que M. X... produit également des attestations de clients ; que M. N..., gérant de portefeuilles, atteste du professionnalisme, de la proactivité et de la qualité du service produit par M. X... à l'égard de son fonds et de manière générale du compte Carmignac Gestion et témoigne en outre de la dégradation des relations commerciales après son départ ; que M. O..., président de société, atteste également d'une relation de travail sérieuse et empreinte de confiance, dont le suivi n'a pas été assuré après le départ de M. X... ; que M. P..., responsable intermédiation actions et dérivés à la Banque postale fait également état des qualités professionnelles et humaines de M. X... et de relations commerciales à forte valeur ajoutée et atteste du fait que M. X... était l'interlocuteur principal de la Banque Postale, élément qui est à rapprocher du mail de félicitation du directeur général adjoint adressé à ses équipes suite au ‘très beau résultat à la banque postale' en juin 2011, client qui était sous la responsabilité de M. A... ; que la SASU Kepler Cheuvreux ne discute pas la fiabilité de ces attestations ; qu'il résulte également des attestations des salariés du Crédit Agricole Cheuvreux à savoir MM. J... et I... et Mme YY... qu'une rumeur de plan social courrait dès septembre 2011, M. I... attestant en outre que le 27 septembre, Mme D... avait annoncé en réunion le départ de M. A... et son remplacement par M. H... qui assumerait également les fonctions d'adjoint clientèle française à savoir les attributions de M. X..., cette information se retrouvant également dans l'attestation de M. J... ; que les pertes financières du Crédit Agricole Cheuvreux ont été de 53,9 millions d'euros en 2011 ainsi que cela résulte d'un article du site Les Echos.fr du 8 juin 2012 et qu'il résulte du paragraphe préliminaire de l'accord qui avait été signé avec les organisations syndicales dans le cadre du rapprochement de la société avec CLSA que plusieurs informations avaient été communiquées dès le 14 décembre 2011 au comité d'entreprise sur la situation économique du Crédit Agricole Cheuvreux en vue de son rapprochement avec CLSA ; qu'au regard de ces éléments, l'insuffisance professionnelle de M. X... n'est pas démontrée, le fait qu'il n'ait pas adressé de compte-rendus réguliers et formels de son activité à sa supérieure hiérarchique n'ayant jamais été relevé par la direction de la société avant la fin 2011 et ne pouvant suffire à constituer cette insuffisance professionnelle ; qu'en outre les difficultés économiques établies ont nécessairement influé sur la décision de licenciement ; que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et que le jugement doit être infirmé de ce chef ».
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE : « Sur la demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts en découlant : qu'aux termes des dispositions des alinéas 1 et 2, de l'article L. 1232-6 du code du travail « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur »; selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à rencontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; enfin selon l'article L. 1235-1 du même code qu' « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin , toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; vu la lettre de licenciement de M. Alexander X... en daté du 6 mars 2012, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement à savoir une insuffisance au niveau de l'accomplissement des missions : - des commissions générées très inférieures à celles de ses collègues, , - reporting et compte-rendu insuffisants en qualité et quantité, - des absences répétées et inopinées perturbant l'organisation et le bon fonctionnement du desk, qu'il convient d'examiner successivement les 3 griefs qui sont contestés par le salarié ; vu les entretiens annuels de M. Alexander X... notamment celui de 2011, qu'il est avéré que les objectifs de M. Alexander X... pour cette année ne sont pas atteints ; compte tenu du niveau de salaire de M, Alexander X... et de ses résultats le Conseil constate que l'insuffisance de résultats est avérée [
] ».
1°/ ALORS, de première part, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut statuer en dehors de ces limites ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. X... comportait trois sortes de griefs : une insuffisance professionnelle, un refus de rendre compte de son activité à sa hiérarchie et des absences inopinées et injustifiées ; que, pour décider de qualifier ce licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a seulement retenu le défaut d'insuffisance professionnelle sans statuer rigoureusement sur les autres manquements reprochés par l'employeur et visés dans lettre de licenciement ; que ce faisant, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment examiné les autres griefs qui figuraient expressément dans la notification du licenciement, a statué en dehors des limites du litige ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail.
2°/ ALORS, de deuxième part, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent examiner un motif de licenciement qui n'y est pas mentionné ; qu'en énonçant que « l'insuffisance professionnelle de M. X... n'est pas démontrée, le fait qu'il n'ait pas adressé de compte-rendus réguliers et formels de son activité à sa supérieure hiérarchique n'ayant jamais été relevé par la direction de la société avant la fin 2011 et ne pouvant suffire à constituer cette insuffisance professionnelle ; qu'en outre les difficultés économiques établies ont nécessairement influé sur la décision de licenciement », la cour d'appel s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, violant ainsi les articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail.
3°/ ALORS, de troisième part, QUE des motifs hypothétiques équivalent à une absence de motif ; qu'en retenant, pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... qu'il résultait de plusieurs attestations qu'« une rumeur de plan social courait depuis 2011 » et que « les pertes financières du Crédit Agricole Cheuvreux ont été de 53,9 millions d'euros en 2011 ainsi que cela résulte d'un article du site Les Echos.fr du 8 juin 2012 », la cour d'appel a statué d'après des motifs dubitatifs et hypothétiques et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société KEPLER CHEUVREUX à payer à Monsieur X... les sommes de 120.000 euros à titre de rappel de bonus 2011 pour l'année 2010 et 96.000 euros à titre de rappel de bonus 2012 pour l'année 2011.
AUX MOTIFS QUE « M. X... qui invoque l'usage dans la société de verser un bonus à l'ensemble de ses collaborateurs s'appuie sur les attestations de M. J... et de Mme YY... ; qu'il fait valoir qu'il a perçu un bonus de 120 000 euros en 2010 au titre de l'année 2009 et que l'absence de versement de ses bonus en 2011 pour 2010 et en 2012 pour 2011 ne repose sur aucun élément objectif ; qu'il ne sollicite aucune somme pour la période de 9 jours travaillés en 2012 et, pour le montant du bonus 2011 qui aurait dû lui être versé en 2012, il sollicite 80% du bonus de l'année précédente conformément à la décision prise par la société de garantir les bonus à hauteur de 80% de celui payé en 2011 ; que la SASU Kepler Cheuvreux fait valoir qu'aucune rémunération variable n'est prévue au contrat de travail hormis le « welcome bonus » versé en 2009 et que la rémunération variable servie aux salariés est discrétionnaire et liée aux performances individuelles et qu'aucune rémunération n'a été versée à M. X... en 2011 compte-tenu de ses résultats jugés insuffisants ; qu'elle soutient par ailleurs que M. X... ne peut se prévaloir d'aucun usage dès lors qu'il ne peut faire valoir ni la constance dans le versement des primes ni la fixité du montant ou du mode de calcul ; que le contrat de travail de M. X... prévoyait, outre la rémunération annuelle brute, le versement à titre exceptionnel d'une prime de 10 000 euros versée à la fin du mois suivant le mois de son arrivée dans la société et un bonus garanti de 350 000 euros au titre de l'exercice 2008, payé en deux échéances soit 250 000 euros au 31 mars 2009 et 100 000 euros au 30 novembre 2009 ; qu'il résulte de la note établie le 25 mars 2010 par M. Q..., directeur général délégué, que la rémunération variable de M. X... avait fait l'objet d'un engagement verbal quant à un montant garanti au titre de l'année l'exercice 2009 et qu'il n'est par ailleurs pas discuté qu'il a perçu une rémunération variable de 120 000 euros en 2010 pour l'année 2009 ; que la pratique généralisée d'une rémunération variable individuelle dans l'entreprise sous la forme de bonus d'activité annuel est établie tant par les attestations de M. J... et de Mme YY... , salariés de la société, que par la note produite par l'employeur lui-même intitulée « Politique de rémunération de CA Cheuvreux » qui présente les critères sur lesquels la rémunération variable est calculée notamment en ce qui concerne les salariés occupant des fonctions de Front Office au sein de CA Cheuvreux incluant les sales traders ; qu'aux termes de cette note, « cette rémunération variable, par nature discrétionnaire, est liée aux performances globales de l'entreprise et aux performances individuelles évaluées sur la base de critères mesurables tant quantitatifs que qualitatifs spécifiques à chaque fonction, au regard d'objectifs propres fixés au salarié. (...) Les salariés du Front Office sont évalués sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs spécifiques à chaque métier, pertinent, précisément définis et mesurables.» ; qu'il n'est pas discuté que M. X... faisait partie du secteur du Front office ; que, pour se soustraire au versement de cette rémunération variable, cette note constituant un engagement unilatéral de sa part, l'employeur ne peut se retrancher derrière le montant discrétionnaire affirmé par celle-ci alors qu'elle prévoit des critères qui n'ont pas été respectés dès lors que, pour lui dénier le droit à une rémunération variable, l'employeur se réfère au compte-rendu d'évaluation de M. X... pour l'année 2011 qui est non daté et non contradictoire et a été manifestement établi pour les besoins de la cause et qu'il est contredit par le mail de M. R... du 17 juin 2011 félicitant l'équipe de M. X... pour les très beaux résultats obtenus sur la banque postale ; que l'employeur ne peut en outre se prévaloir d'un simple compte-rendu d'entretien individuel alors qu'il ne produit aucun élément sur les résultats de la ligne d'activité et les performances globales qui font partie des éléments déterminant l'attribution de bonus aux salariés du Front Office au sens de la note sur la politique de rémunération dans l'entreprise ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de rappels de bonus de M. X... qui sera fixé à 120 000 euros pour le bonus qui aurait dû être versé en 2011 au titre de l'année 2010 ; que, s'agissant du bonus qui aurait dû être versé en 2012 au titre de l'année 2011, M. X... produit un message de M. Jérémy G..., président du conseil d'administration de la CA Cheuvreux, adressé au conseil d'administration le 19 avril 2012 par lequel il précise garantir le « Bonus Pool » 2012 à hauteur de 80% de celui payé en 2011 et cela quels que soient les résultats financiers de la société sur l'année en cours ; qu'il lui sera donc alloué une somme de 96 000 euros au titre du bonus 2012 pour l'exercice 2011 ».
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES : « Sur la demande de rappel de salaire au titre du bonus de l'année 2011-2012 : vu les entretiens annuels de M. Alexander X... notamment celui de 2011 Attendu que les objectifs de M. Alexander X... pour l'année 2011 n'ont pas été atteints, que M. Alexander X... n'a été présent que 2 mois en 2012 et que la situation économique de l'entreprise n'était pas bonne, il ne sera pas fait droit à cette demande ».
1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE eu égard au silence du contrat de travail sur la prétendue part variable de la rémunération, le rappel de bonus au titre des années précédant le licenciement de M. X... ne pouvait être admis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à une demande de rappel de bonus exorbitante tandis qu'elle n'observait aucune stipulation fondant cette demande et qu'elle constatait que « la SASU Kepler Cheuvreux fait valoir qu'aucune rémunération variable n'est prévue au contrat de travail hormis le « welcome bonus » versé en 2009 et que la rémunération variable servie aux salariés est discrétionnaire et liée aux performances individuelles et qu'aucune rémunération n'a été versée à M. X... en 2011 compte-tenu de ses résultats jugés insuffisants ; qu'elle soutient par ailleurs que M. X... ne peut se prévaloir d'aucun usage dès lors qu'il ne peut faire valoir ni la constance dans le versement des primes ni la fixité du montant ou du mode de calcul » ; qu'en allouant cependant à M. X... ce rappel de bonus indu au titre de son contrat de travail, la cour d'appel à violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause.
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant péremptoirement que l'exposante avait créé une « pratique généralisée » tandis que la société Kepler Cheuvreux exposait que l'appelant avait seulement bénéficié d'un « welcome bonus » garanti par son contrat de travail, que celui-ci avait un caractère exceptionnel (écritures de l'exposante, p. 23) et que son montant était discrétionnaire au gré des objectifs atteints par le salarié (écritures de l'exposante, p. 24), de sorte que M. X... ne pouvait prétendre à ce rappel de bonus, ni pour ce montant, ni pour la période concernée au titre de l'année 2010 et 2011; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ce moyen de droit déterminant a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.