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Cour de cassation, 04 juin 1997. 94-45.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.551

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société KHT filiale de la société anonyme Cinq Set, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société KHT filiale de la société Cinq Set, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1994), que M. X..., engagé le 25 mai 1989 par la société KHT, en qualité de responsable de point de vente, est devenu, le 1er juillet 1991, à la suite de diverses promotions, directeur adjoint de la formation et responsable d'agence; qu'il a été licencié pour motif économique le 12 septemre 1992 ; que faisant valoir que la société KHT avait introduit dans le calcul de la rémunération une prime d'intéressement soumise aux fluctuations de paramètres liés à la rentabilité d'une agence sans que la mise en place d'un plan d'intéressement n'ait fait l'objet d'une information et qu'ayant constaté qu'à partir d'août 1991 des primes négatives d'intéressement avaient été retenues sur son salaire, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en restitution des sommes ainsi prélevées ; Attendu que la société KHT fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que la mise en oeuvre de l'intéressement est soumise à la conclusion d'un accord au niveau de l'entreprise pour une durée de trois ans selon diverses modalités prévues par l'article 1er de l'ordonnance du 21 octobre 1986; qu'à défaut de conclusion d'un tel accord et dans la mesure où son adoption est purement facultative, les salariés ne peuvent prétendre au versement d'un intéressement; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné la restitution du montant de la prime d'intéressement négative au motif que l'existence d'un tel accord fixant les modalités de calcul de cette prime n'aurait pas été établi par l'employeur; que dès lors, en se contentant d'ordonner la restitution des primes négatives sans rechercher si le salarié n'avait pas, au cours de la période couverte par l'accord irrégulier, bénéficié aussi de primes positives qu'il aurait dû restituer à son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er de l'ordonnance précitée; que, d'autre part, en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas non plus répondu au moyen des conclusions d'appel, pris de ce que la prime d'intéressement avait aussi eu parfois un caractère positif en faveur des salariés et a, de ce fait, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne peut être fait grief aux juges du fond de ne pas avoir procédé à la recherche prétendument omise dès lors que la société KHT, dans ses conclusions, s'est bornée à solliciter le débouté des prétentions du salarié en tentant de justifier le bien-fondé des retenues opérées; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société KHT filiale de la société anonyme Cinq Set aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-04 | Jurisprudence Berlioz