Texte intégral
26/03/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/04421
N° Portalis DBVI-V-B7F-OOMY
MD/ND
Décision déférée du 17 Février 2021
Tribunal de Grande Instance de
SAINT GAUDENS
( 19/00259)
Madame VANNIER
S.A. REULET INGENIERIE
C/
S.C.I. VERRE
S.C.I. VERRE D'EAU
S.A.SU. ENTREPRISE [B] BATI COMMINGES
Société XL INSURANCE COMPANY SE NY
S.A.R.L. L'ETAPE COMMINGEOISE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me CABALET
Me CANTALOUBE FERRIEU
Me DESSART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. REULET INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.C.I. VERRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.C.I. VERRE D'EAU
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S.U ENTREPRISE [B] BATI COMMINGES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Société XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 8]
[Localité 7] (IRLANDE)
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. L'ETAPE COMMINGEOISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société civile immobilière (Sci) Verre d'eau a fait construire, au cours de l'année 2007, sur un terrain dont elle est propriétaire, un immeuble à usage d'hôtel situé sur la commune d'Estancarbon (31800).
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la Sci Verre d'eau auprès de la compagnie XL Insurance Company Se venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions.
La maîtrise d'oeuvre avec une mission complète a été attribuée à la société anonyme (Sa) Reulet Ingénierie, dont le dirigeant social, M. Reulet, est également gérant de la Sci Verre
D'eau.
La société par actions simplifiées (Sas) [B] Bâtiment a effectué les travaux de gros oeuvre.
L'ouvrage a été réceptionné avec des réserves sans rapport avec le présent litige selon procès-verbal en date du 22 juin 2007.
Cet immeuble a été loué dès juillet 2007 à la société à responsabilité limitée (Sarl) l'Étape Commingeoise qui exploite le fonds de commerce d'hôtel sous l'enseigne Ibis Budget.
Des désordres se sont produits au sein de cet immeuble qui ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre par la Sci Verre d'Eau auprès de l'assureur dommages-ouvrage, la compagnie Axa Corporate Solutions, le 18 mars 2016.
Le cabinet Eurisk a été mandaté par l'assureur et a procédé à une expertise qui a donné lieu à un rapport déposé le 26 septembre 2016.
Suivant ce rapport, la compagnie d'assurance Axa a proposé une indemnité d'un montant de 1 100 euros hors taxes qui a été refusée par le maître de l'ouvrage.
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La SCI Verre d'Eau a sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 28 juillet 2017, M. [H] [L] a été désigné en qualité d'expert. Ce dernier ayant décliné sa mission, Mme [P] a été désignée en ses lieu et place par ordonnance du 23 février 2018 rendue par le président du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens.
Le rapport définitif de Mme [P] a été déposé le 26 novembre 2018.
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Par acte d'huissier des 10 et 13 mai 2019, la Sci Verre D'eau a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens la compagnie Axa Corporate Solutions, la société [B] Bâtiment et la société Reulet Ingéniérie pour solliciter l'indemnisation de son préjudice matériel et immatériel, ce dernier étant représenté par la perte financière subie par l'hôtel, du fait des désordres.
Par conclusions signifiées le 6 mai 2020 par voie électronique, la Sarl l'Étape Commingeoise est intervenue volontairement en raison de la contestation par les défenderesses de l'intérêt à agir de la Sci Verre d'Eau pour solliciter l'indemnisation de ce préjudice financier, soutenant qu'il était en fait subi par le locataire commercial.
Par conclusions signifiées le 3 juin 2020 par voie électronique, la société XL Insurance Company Se est intervenue volontairement à l'instance venant aux droits de la compagnie Axa à la suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille.
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Par jugement du 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
- déclaré recevables les interventions volontaires de la Sarl l'Étape Commingeoise et de la société XL Insurance Company Se, venant aux droits d'Axa Corporate Solutions Assurance,
- constaté la réception des travaux à la date du 22 juin 2007,
- déclaré la Sas [B] Bâtiment et la Sa Reulet Ingéniérie, responsables in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre des désordres relatifs au décollement des 'bornes' de calicot au niveau des cloisons de répartition coupe-feu 1 heure entre les chambres, à l'humidité dans les chambres 11 et 15 et à l'odeur de la chambre 12,
- condamné in solidum XL Insurance Company Se venant aux doits d'Axa Corporate Solutions Assurance, assureur dommages-ouvrage, la Sas [B] Bâtiment et la Sa Reulet Ingéniérie à payer à la Sci Verre d'Eau la somme de 20 925 euros hors taxes, somme à laquelle il convient de rajouter les honoraires de maîtrise d'oeuvre au taux de 10 % du montant hors taxes des travaux de reprise,
- condamné in solidum la Sas [B] Bâtiment et la Sa Reulet Ingéniérie à relever et garantir XL Insurance Company Se venant aux doits d'Axa Corporate Solutions Assurance, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris la somme de 5 395 euros déjà versée outre celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
la société [B] Bâtiment : 50 %
la société Reulet Ingéniérie: 50 %
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiqué,
- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur à la date du jugement,
- dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 novembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement,
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- condamné in solidum l'assureur Dommages-ouvrage, XL Insurance Company Se venant aux droits d'Axa Corporate Solutions Assurance, la société [B] Bâtiment et Reulet Ingéniérie, au paiement des dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- condamné in solidum l'assureur Dommages-ouvrage, XL Insurance Company Se venant aux doits d'Axa Corporate Solutions Assurance, la société [B] Bâtiment et Reulet Ingéniérie à payer à la SCI Verre d'Eau une somme de 1 500 euros et à la SARL l'Étape Commingeoise la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a rectifié l'omission de statuer affectant le jugement rendu le 17 février 2021 et a ainsi rajouté l'intervention volontaire de la Sarl L'Étape Commingeoise et, dans le dispositif, la mention suivante 'Condamne in solidum de la société [B] Bâtiment et Reulet Ingénièrie à payer à la Sarl L'Étape Commingeoise la somme de 3 079 euros, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s'agissant d'une créance indemnitaire. Déboute la Sarl L'Étape Commingeoise du surplus de ses demandes'.
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I - Par déclaration du 29 octobre 2021 (n° RG 21-4421), la Sa Reulet Ingénierie a relevé appel de ce jugement en intimant la Sci Verre, la Sci Verre d'Eau, la Sa Axa Corporate Solution et en ce que ce jugement a :
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la
manière suivante :
la société [B] Bâtiment : 50 %
la société Reulet Ingenierie : 50 %
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
II - Par déclaration du 18 janvier 2022 (n° RG 22-334), la Sa Reulet Ingénierie a relevé appel de ce même jugement en intimant la Sci Verre d'Eau, la Sas [B] Bâtiment et la Sa Axa Corporate Solution devenue XL Insurance company et en reprenant les mêmes chefs de jugement critiqués.
Cette instance a été jointe avec la précédente par ordonnance du 16 juin 2022.
III - Par déclaration du 18 janvier 2022 (n° RG 22-335), la Sa Reulet Ingénierie a relevé appel du jugement rectificatif du 29 avril 2021 en intimant la Sci Verre d'Eau, la Sas [B] Bâtiment, la Sa Axa Corporate Solution devenue XL Insurance company ainsi que la Sarl L'Étape Commingeoise et en critiquant les chefs de jugement rajoutés.
Cette instance a été jointe à l'instance initiale par ordonnance du 23 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2022, la Sa Reulet Ingénierie, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants, des articles 1792 et suivants du code civil, et l'article 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a notamment :
dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
la société [B] Bâtiment : 50 %
la société Reulet Ingénierie : 50 %
condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci dessus indiquée,
dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
Et statuant à nouveau sur ces points :
À titre principal,
- jugera que la Sa Reulet Ingénierie n'engage pas sa responsabilité dans le présent litige,
- prononcera, par conséquent, sa mise hors de cause pure et simple,
- condamnera la Sci Verre d'eau à restituer les sommes versées par le bureau d'étude Reulet en exécution du jugement dont appel,
À titre subsidiaire,
- jugera que la Sa Reulet Ingénierie ne pourrait voir sa responsabilité engagée que de manière résiduelle ne pouvant pas excéder 5 à 10 % des sommes retenues par le Tribunal,
- condamnera l'entreprise [B] Bâtiment à relever et garantir indemne la Sa Reulet Ingénierie de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge sur quelques fondements que ce soit, au-delà de 5 à 10 % de responsabilité,
- condamnera les mêmes au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Cpc.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2023, la société par actions simplifiées unipersonnelle (Sasu) Entreprise [B] Bati Comminges dont l'ancienne dénomination était la Sas [B] Bâtiment, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de l'article 1147 de l'ancien code civil, de l'article 1353 'du nouveau Code Civil', et de l'article 9 du code de procédure civile, de :
Sur le décollement de bornes de calicot au niveau des cloisons de répartition coupe-feu 1h entre les chambres et sur l'odeur de la chambre 12.
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint Gaudens en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Entreprise [B] Bati Comminges au titre de ces deux désordres,
- rejeter toute demande de condamnation de la société Entreprise [B] Bati Comminges concernant le coût des travaux de reprise de ces malfaçons,
Sur l'humidité dans les chambres 11-15,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Reulet Ingénierie à relever et garantir la société Entreprise [B] Bati Comminges à hauteur d'un pourcentage de 50%,
- rejeter le surplus des moyens, fins et prétentions présentées par la Sci Verre d'eau, par la société XL Insurance Company Se en sa qualité d'assureur « dommages-ouvrage » et par la société Reulet Ingénierie en ce qu'ils sont dirigés contre l'entreprise de gros-'uvre,
Sur les désordres autres que le décollement de 'bornes' de calicot au niveau des cloisons de
répartition coupe-feu 1h entre les chambres, l'odeur de la chambre 12 et l'humidité des chambres 11-15,
- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Entreprise [B] Bati Comminges s'agissant des autres désordres,
Dans l'hypothèse d'une condamnation de la société Entreprise [B] Bati Comminges pour les désordres
autres que l'humidité des chambres 11-15,
- condamner la société Reulet Ingénierie à relever et garantir intégralement la société [B] Batiment pour toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
- réformer le jugement en ce qu'il a chiffré toutes taxes comprises le coût des travaux de reprise.
- évaluer hors taxes le préjudice matériel de la Sci Verre d'eau et de la compagnie XL Insurance Company Se,
- condamner la Sci Verre d'eau et la Société Reulet Ingénierie ou toute autre partie succombante à verser à la société Entreprise [B] Bati Comminges la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Cpc.
- condamner la ou les mêmes parties aux entiers dépens de l'instance avec distraction de droit au profit de Maître Cantaloube Ferrieu, avocat constitué, en application de l'article 699 du CPC
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2022, la société XL insurance Company Se, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- rejeter les appels de la société Reulet Ingénierie et de la société [B] Bâtiment,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum de la société Reulet Ingénierie et de la société [B] Bâtiment à garantir XL Insurance Company Se des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Sci Verre d'eau,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la somme de 2 317 € au titre de l'ameublement,
En conséquence, réformant le jugement,
- condamner in solidum la société Reulet Ingénierie et la société [B] Bâtiment à payer à XL Insurance Company Se la somme de 7 712 euros avec intérêts de droit à compter du 7 novembre 2019, à défaut du 3 juin 2020 date de signification des conclusions contenant demande de condamnation,
- condamner in solidum de la Sa Reulet Ingénierie, et la Sas [B] Bâtiment à payer à XL Insurance Company Se 4 000 euros au titre de l'article 700 du Cpc,
- condamner in solidum de la Sa Reulet Ingénierie, et la Sas [B] Bâtiment aux dépens d'appel.
La Sci Verre, la Sci Verre d'eau, intimée et la Sarl l'Étape Commingeoise, intimées, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 12 décembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. La cour ne peut que constater, à titre liminaire, que l'appel principal formé à l'encontre du jugement du 17 février 2021 par la société Reulet Ingéniérie ne porte que sur le partage de responsabilité entre coobligés et non sur la condamnation in solidum dont elle a fait l'objet :
- avec la compagnie XL Insurance Company Se venant aux doits d'Axa Corporate Solutions Assurance, assureur dommages-ouvrage et la Sas [B] Bâtiment à payer à la Sci Verre d'Eau la somme de 20.925 euros hors taxes, somme à laquelle il convient de rajouter les honoraires de maîtrise d'oeuvre au taux de 10 % du montant ors taxes des travaux de reprise,
- avec la Sas [B] Bâtiment à relever et garantir XL Insurance Company Se venant aux doits d'Axa Corporate Solutions Assurance, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris la somme de 5 395 euros déjà versée outre celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,
tout en ayant formé appel à l'encontre du jugement rectificatif sur la condamnation in solidum dont elle a fait l'objet avec la société [B] Bâtiment à payer à la Sarl L'Étape Commingeoise la somme de 3 070 euros outre intérêts au taux légal.
Par son appel incident formé, la société [B] bâtiment, sollicite à titre principal la réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en ce qu'il a reconnu sa responsabilité au titre du décollement de bornes calicot au niveau des cloisons de réparation coupe-feu 1h entre les chambres et de l'odeur de la chambre 12 et, subsidiairement l'infirmation sur la répartition des responsabilités entre les coobligés en demandant à être relevée intégralement de la réparation des désordres mise à sa charge.
La cour se trouve donc saisie du principe et de l'étendue de la responsabilité encourue par la société [B] Bâtiment sur les désordres décennaux retenus par le tribunal et, s'agissant de la société Reulet Ingéniérie figurant dans le dispositif de ses dernières conclusions dans chacune des instances jointes qui conservent leur indépendance, seulement du principe de sa condamnation envers la société L'Étape Commingeoise et de la répartition des responsabilités entre les coobligés, ses demandes à ce dernier titre ('jugera que la Sa Reulet Ingéniérie n'engage pas sa responsabilité dans le présent litige' et 'prononcera, par conséquent, sa mise hors de cause pure et simple') devant implicitement mais nécessairement s'interprêter comme une demande d'être relevée indemne de toute condamnation dans ce litige dans la limite de la saisine de la cour.
2. Il sera par ailleurs rappelé que le jugement a, dans ses motifs, considéré d'une part que le désordre propre aux sols déformés à l'entrée des chambres ainsi que le plâtre dégradé dans la cage d'escalier et le local technique, ne pouvait être inclus au titre de la garantie décennale en raison de son caractère apparent et non réservé lors de la réception et d'autre part que le dommage causé par l'humidité sur la façade qui a été, selon le rapport d'expertise, qualifié de désordre purement esthétique, se trouve également exclu de la garantie décennale. Aucune disposition du jugement ne concerne ces points qui ne font d'ailleurs l'objet d'aucun débat ni demande devant la cour. Cette dernière ne s'en trouve donc pas saisie.
3. S'agissant de la rupture de cueillie entre les cloisons, le jugement entrepris a considéré, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, qu'au delà du caractère esthétique des désordres apparus postérieurement à la réception, les décollements et plis constatés sont induits par un mouvement d'ordre structurel qui affecte le bâtiment et que bien qu'ils soient stabilisés et n'affectent pas la solidité de l'ouvrage, ces désordres observés en tête des cloisons de répartition entre les chambres portent atteinte à la sécurité des usagers dès lors qu'ils affectent un élément 'coupe-feu 1 heure' pouvant compromettre sa performance technique.
Visés dans la liste établie lors de la saisine du juge des référés intervenue en 2016, ces désordres relatifs au décollement des bornes de calicot au niveau de ces cloisons de répartition constituent des désordres décennaux en raison de leur portée qui vient d'être décrite.
Certes, l'immeuble a été construit sur un terrain sensible au phénomènes de retrait-gonflement mais l'expert judiciaire a relevé que les règles de construction et de classification 'sismicité' en vigueur au moment de la conception et de la réalisation des travaux ont été respectées. Si celles-ci ont évolué depuis de manière plus contraignante, l'expert n'a pas noté de causes de ces désordres autrement que dans le mouvement structurel qu'il a décrit sans qu'il soit démontré en l'espèce un manquement dans le respect des normes ni dans l'exécution d'un devoir d'information et de conseil imputable à l'entreprise de gros oeuvre intervenue sur le chantier et qui a accompli sa mission en conformité avec les préconisations en vigueur que l'étude de sol l'invitait à mettre en oeuvre sans mention d'une particularité propre à en relever le niveau d'exigence réglementaire.
Il s'en suit que contrairement à la décision des premiers juges, la somme de
21 675 euros HT retenue dans le calcul du préjudice matériel doit être écartée à l'égard de la société [B] Bâtiment étant rappelé que la Sa Reulet Ingéniérie n'a pas relevé appel de la disposition la condamnant sur ce point et n'étant donc pas recevable à le faire en cours d'instance d'appel, ne peut être concernée par cette infirmation qui ne concerne que la société [B] Bâtiment Elle doit donc être déclarée irrecevable en sa demande de 'mise hors de cause' présentée à ce titre et doit être déboutée de sa demande tendant à être relevée indemne de sa condamnation au titre de ce désordre.
4. S'agissant de l'odeur de la chambre 12, le tribunal a repris les constatations de l'expert judiciaire qui a attribué ce désordre empêchant la location de la chambre à l'absence d'évent sur le réseau des eaux usées et eaux vannes de la cabine de la salle de bain et a considéré que ce désordre n'était pas décelable lors de la réception. La matérialité de ce désordre ni sa nature ne sont contestées par aucune des parties au regard de l'impropriété d'usage de la chambre des suites de ce désordre.
La société [B] bâtiment sollicite l'exclusion de sa condamnation au paiement des travaux de reprise au motif que la Sci Verre d'eau ne serait pas fondée à demander réparation au regard du paiement opéré par la société XL Insurance Compagny Se.
La société Reulet ingenieurie ne reconnaît aucune responsabilité au titre de 'sa mission de direction des travaux' puisque le désordre n'a pu être perçu par le maître d'oeuvre à moins d'être 'présent lors de la fermeture des trappes d'accès aux gaines'.
La responsabilité d'un intervenant ne peut être recherchée que lorsqu'il y a un lien d'imputabilité entre le dommage et l'activité exercée par ces derniers.
Pour ce désordre, l'expert précise qu'il est dû à une faute d'exécution, le passage des réseaux en plancher aurait dû être refermé après la mise en place des gaines et avant le positionnement des cabines de salle de bain monoblocs, mission qui revenait à l'entreprise [B] bâtiment. De ce fait, la responsabilité de la société [B] bâtiment est engagée sur ce chef.
Concernant le maître d'oeuvre, il convient de rappeler que ce dernier disposait en l'espèce d'un devoir de surveillance des travaux impliquant l'engagement de sa responsabilité même lorsqu'un défaut de conformité aux règles de l'art ou une omission a été commise par un entrepreneur, ce dernier ne pouvant se voir exonérer qu'en cas de cause étrangère, ce qui n'est pas invoqué ici. Bien qu'il ne soit pas demandé au maître d'oeuvre une surveillance permanente, il convient de relever que le rebouchage nécessaire au préalable de la mise en place des salles de bain monoblocs aurait dû exiger du maître d'oeuvre une attention particulière lors de ses contrôles au regard de l'importance de cette étape dans l'édification de l'hôtel. La responsabilité du maître d'oeuvre est ainsi également engagée. Si ce dernier n'a pas saisi la cour de sa condamnation in solidum à ce titre, le partage de responsabilité entre le maître d'oeuvre et la société [B] Bâtiment décidé par le tribunal doit être retenu en son principe et sa proportion. Sa décision sera confirmée sur ce point.
5. S'agissant de l'humidité dans les chambres 11 et 15, le tribunal a repris les constatations de l'expert judiciaire qui explique que la cause de cette humidité affectant le sol de ces chambres le rendant impropre à sa destination se trouve dans le passage des gaines techniques en plancher bas qui n'a pas été refermé, permettant ainsi l'arrivée de l'air par la galerie technique du sous-sol, laquelle est chargée d'humidité et au contact des parois plus froides, induisant un phénomène de condensation qui a fini par altérer le complexe isolant et le revêtement de sol proche de la paroi extérieure.
Le société [B] bâtiment reconnaît sa responsabilité pour ce désordre et ne sollicite pas de la part du tribunal la réformation du jugement sur ce point. L'appelant, la société Reulet ingénierie, n'ayant pas, pour sa parti fait appel sur sa responsabilité au regard des chefs de jugement critiqués, la cour n'est ainsi pas saisie de la question de la responsabilité sur ce désordre mais uniquement du partage de responsabilité qui doit être retenu dans la même proportion que celle décidée par les premiers juges pour les mêmes raisons que précédemment pour la chambre 12.
L'assureur, XL Insurance company Se, sollicite la prise en compte du réaménagement mobilier des chambres 11 et 15. Au regard du principe de réparation intégrale de la garantie décennale permettant au maître de l'ouvrage de récupérer l'ensemble des frais exposés dès lors qu'ils sont la conséquence du désordre et du rapport d'expertise faisant état du mobilier existant endommagé par l'humidité qui ne peut être réutilisé, il convient de prendre en compte dans l'indemnisation de ce désordre le coût du réaménagement mobilier. L'assureur Dommages ouvrage qui l'a indemnisé est en droit d'en réclamer la prise en charge dans l'exercice de son recours.
6. S'agissant des montants dus au titre de ces condamnation il convient, sur la base des éléments résultant du rapport d'expertise judiciaires et des pièces du dossier, de retenir les sommes de :
- 21 675 euros HT pour la réparation du premier désordre relatif au décollement des bornes de calicot au niveau des cloisons de répartition,
- 4 307 euros HT pour la réparation des désordres d'humidité des chambres 11 et 15,
- 197 euros HT pour le rebouchage à faire dans la chambre 12,
- 141 euros HT pour la réparation des désordres olfactifs de la chambre 12,
- 2 317 euros HT pour la réparation des dommages au mobilier des chambres 11 et 15,
soit pour la réparation des deux autres désordres, la somme totale de 6 962 euros HT.
L'ensemble de ces sommes doivent être augmenté de 10% pour la maîtrise d'oeuvre.
8. La société [B] bâtiment sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a retenu que la somme correspondante aux travaux de reprise devait être toutes taxes comprises. Il convient de rappeler que les condamnations en indemnisation au titre de la garantie décennale n'intègrent pas par principe la taxe sur la valeur ajoutée lorsque celle ci est récupérable par le maître de l'ouvrage indemnisé. La charge de la preuve incombe alors au maître de l'ouvrage qui doit démontrer qu'il ne peut pas la récupérer et en cas de défaillance dans l'administration de la preuve, la condamnation est alors formulée hors taxe.
En l'espèce, ni le maître de l'ouvrage, la Sci Verre d'eau, partie non comparante en appel, ni son assureur dommage ouvrage, la société XL Insurance company SE, ne justifie du caractère non récupérable de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour réformera alors le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Gaudens en ce qu'il a majoré les frais de travaux de reprise de la taxe sur la valeur ajoutée.
9. L'assureur Dommages ouvrages indique avoir versé une indemnité de 7 712 euros au titre des préjudices spécifiquement subis par les chambres 11, 12 et 15. Cette somme sera déduite des montants devant être réglés à la Sci Verre d'Eau à ce titre et l'assureur est en droit d'en réclamer le remboursement aux sociétés condamnées à le garantir.
10. En conséquence, il convient de récapituler, en l'état de la saisine de la cour, les solutions retenues en appel au titre de la réparation du préjudice matériel :
- rejet des demandes formées par la Sci Verre d'Eau et l'assureur Dommages ouvrage contre la société [B] bâtiment au titre de la réparation de la rupture de cueillie entre les cloisons,
- condamnation de la seule société Reulet Ingéniérie in solidum avec l'assureur Dommages ouvrages à réparer ce désordre à hauteur de la somme de 21 675 euros HT outre 10 % sur cette somme au titre du coût de maîtrise d'oeuvre et condamnation de la société Reulet ingéniérie à relever indemne ledit assureur
- condamnation in solidum de l'assureur Dommages ouvrage, de la société [B] et de la société Reulet ingéniérie à réparer à hauteur de la somme de 6 962 euros HT outre 10 % sur cette somme au titre du coût de maîtrise d'oeuvre, les deux autres désordres retenus et confirmation du jugement rendu le 17 février 2021 condamnant ces dernières sociétés à relever indemne l'assureur Dommages ouvrage, avec dans les rapports entre co-obligés, partage de responsabilité par moitié ;
- confirmation du jugement rendu le 17 février 2021 s'agissant de l'actualisation de ces montants en fonction de l'indice BT01 et du partage de responsabilités entre la société [B] bâtiment et la société Reulet ingéniérie pour la réparation des désordres affectant les chambres 12 d'une part et 11 et 15 d'autre part.
11. La société Reulet ingénierie a formé appel contre le jugement rectificatif d'omission de statuer en ce que le tribunal a retenu la réparation du préjudice immatériel, sollicitée par la société L'Étape Commingeoise. Dans la motivation du jugement du 17 février 2021, les premiers juges avaient relevé comme l'expert que le préjudice d'exploitation ne portait que sur les chambres 11, 12 et 15 qui n'ont pu être louées et qu'il fallait tenir compte du caractère aléatoire d'une location continue durant l'année de sorte qu'il fallait raisonner en termes de perte de chance au demeurant impossible à évaluer faute d'éléments produits en première instance par la société exploitante et qu'il convenait de fixer le préjudice allégué à la somme de 3 079 euros, déboutant la Sarl L'Étape Commingeoise du surplus de ses demandes.
La société appelante demande l'infirmation de cette condamnation au même titre que toutes les autres en raison de l'absence alléguée de toute responsabilité dans la réalisation des désordres à l'origine de ce préjudice. La société [B] Bâtiment oppose l'absence de preuve.
Il résulte des éléments qui précèdent que le principe de la responsabilité est retenu et que dès lors, la charge de la preuve du montant du préjudice ne repose pas sur la victime du dommage dont le principe n'est établi que pour les chambres 11, 12 et 15. ll convient de relever en l'absence de contestation par la Sarl l'Étape Commingeoise de la somme allouée par le tribunal, la cour ne peut l'augmenter et qu'au regard du prix des chambres (62 euros), de la durée de leur indisponiblité et de la situation de l'établissement, la somme accordée est justifiée et doit être confirmée, étant rappelée que ce préjudice immatériel n'est pas pris en compte par l'assureur dommages-ouvrage et doit être réparé in solidum par les sociétés [B] Bâtiment et Reulet ingénierie.
12. Le jugement du 17 février 2021 et celui du 29 avril 2021 seront confirmés en leurs dispositions respectives sur les dépens.
La société Reulet ingénierie sera condamnée aux entiers dépens d'appel concernant les trois instances jointes.
13. Le jugement du 17 février 2021 sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La société Reulet ingénierie sera condamnée à payer à la société XL Insurance Company la somme de 1 000 euros et à la société [B] Bâtiment celle de 1 000 euros à la au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 17 février 2021 en toutes ses dispositions frappées d'appel à l'exception de celles relatives aux condamnations relatives au recours entre co-obligés relativement aux désordres affectant les chambres 11, 12 et 15 et
à l'application de l'indice BT01, aux dépens et aux frais irrépétibles.
Confirme le jugement du tribunal de Saint-Gaudens du 29 avril 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la Sci Verre d'Eau, la Sa Reulet Ingénierie et la société XL Insurance Company Se venant aux droits d'Axa Corporate Solutions Assurance de leurs demandes présentées contre la Sas Entreprise [B] Bâti Comminges venant aux droits de la Sas [B] bâtiments au titre des désordres relatifs à la rupture de cueillie entre les cloisons.
Condamne in solidum la société XL Insurance Company Se venant aux droits d'Axa Corporate Solutions Assurance, assureur dommages-ouvrage, et la Sa Reulet Ingéniérie à payer à la Sci Verre d'Eau la somme de 21 675 euros HT outre 10 % sur cette somme au titre du coût de maîtrise d'oeuvre, relativement au titre des travaux de réparation de la rupture de cueillie entre les cloisons.
Condamne la Sa Reulet Ingéniérie à relever et garantir XL Insurance Company Se venant aux droits d'Axa Corporate Solutions Assurance, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de cette condamnation.
Condamne in solidum la société XL Insurance Company Se venant aux doits d'Axa Corporate Solutions Assurance, assureur dommages-ouvrage, la Sas Entreprise [B] Bâti Comminges venant aux droits de la Sas [B] bâtiments et la Sa Reulet Ingéniérie à payer à la Sci Verre d'Eau la somme de 6 962 euros HT outre 10 % sur cette somme au titre du coût de maîtrise d'oeuvre relativement aux travaux de reprise concernant le désordre lié à l'odeur de la chambre 12 et celui relatif à l'humidité dans les chambres 11 et 15 et dont il sera déduit la somme de 7 712 euros versée à la Sci Verre d'Eau par l'assureur dommages-ouvrage.
Condamne in solidum la Sas Entreprise [B] Bati Comminges venant aux droits de la Sas [B] Bâtiment et la Sa Reulet Ingéniérie à relever et garantir XL Insurance Company Se venant aux droits d'Axa Corporate Solutions Assurance, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de cette condamnation à concurrence des sommes versées par celui-ci à l'assuré.
Condamne la Sa Reulet ingénierie aux dépens d'appel relatifs aux instances
n° RG 21-4421, 22-334 et 22-335.
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Cantaloube-Ferrieu, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens d'appel, ceux qu'elle a avancés sans avoir reçu provision.
Condamne la Sa Reulet ingénierie à payer à la Sas Entreprise [B] Bâti Comminges la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sa Reulet ingénierie à payer à la société XL Insurance Company Se la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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